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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 24/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02051 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7WL
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02051 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7WL
N° de MINUTE : 25/02685
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
Chez Mr [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CNAV
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’aiffaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02051 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7WL
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [P] a déposé une demande de retraite personnelle le 18 octobre 2016.
La retraite personnelle a fait l’objet d’un rejet notifié le 6 mai 2017 au motif qu’une divergence de signature avait été constatée sur la demande de retraite et le questionnaire de période lacunaire transmis au service instructeur de la demande.
Par courrier du 14 juin 2017, un recours a été formulé par la fédération des malades et handicapés pour le compte de M. M. [P] afin de contester le rejet de la demande de retraite notifiée le 6 mai 2017.
Le 17 avril 2023, M. [W] a de nouveau sollicité le bénéfice de la pension de vieillesse.
L’attribution de sa pension à effet du 1er mai 2023 lui a été notifiée le 13 juin 2023.
Le 18 août 2023, M. [W] a formé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([3]).
La [7] (la Caisse) a rejeté la demande d’ASPA de M. [P] par décision du 5 octobre 2023 au motif que le demandeur ou sa conjointe n’avaient pas fait valoir la totalité des avantages vieillesse auxquels ils pouvaient prétendre auprès des régimes de base et complémentaire en France et à l’étranger.
Le 13 novembre 2023, la Caisse a adressé le formulaire de complément d’informations relative aux obligations de service de l’ASPA. La caisse ayant reçu le formulaire complété, la demande d’ASPA de M. [W] a fait l’objet d’une nouvelle étude
La Caisse a notifié la reprise d’étude de son dossier à M. [P] par courrier du 22 novembre 2023.
Par notification du 7 février 2024, la caisse a attribué l’ASPA à M. [P] à effet du 1er mai 2023.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 17 septembre 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins que l’ASPA lui soit versée à compter du mois de mai 2017.
A défaut de conciliation l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 et renvoyée aux audiences des 18 juin 2025 puis 27 octobre 2025.
M. [P], représenté par son conseil, reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de dire son recours recevable et que lui soit accordé l’ASPA depuis le 1er mai 2017.
La [6], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de M. [P] irrecevable, Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes.L’affaire a été mise en délibéré le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La Caisse expose que le demandeur n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable constituée à la Caisse afin de contester le point de départ fixé pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
M. [P] indique avoir écrit plusieurs fois à la caisse et avoir saisi la commission de recours amiable.
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 5 octobre 2023, la Caisse a informé M. [P] de son refus de lui attribuer une allocation de solidarité aux personnes âgées au motif que lui-même ou son conjoint n’avait pas demandé la totalité des avantages de vieillesse auxquels ils pouvaient prétendre, que par courrier du 7 février 2024, elle l’a ensuite informé qu’elle lui attribuait l’ASPA à compter du 1er mai 2023, que toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que M. [P] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette dernière décision.
Dès lors, son recours devant le présent tribunal aux fins d’attribution de l’ASPA à compter du 1er mai 2017 sera rejeté.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
M. [P] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de M. [T] M. [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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