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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 17 janv. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 13]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00070 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIEV
JUGEMENT
Minute : 25/41
Du : 17 Janvier 2025
CAP’IMMO (508283/LP)
Mandataire gestionnaire de M. [O] [R]
Monsieur [O] [R]
Représentant : Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0434
C/
Madame [X] [U] [B]
[10] SERVICE CLIENT (001002841690 V022665729)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 Janvier 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour Mandataire Gestionnaire [9]
Assisté de Me Carine LE BRIS-VOINOT,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [X] [U] [B],
demeurant C/° Mme [U] [L] [B] [G]
[Adresse 6]
comparante en personne
[10] SERVICE CLIENT
domiciliée : chez [12],
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [U] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 20 novembre 2023
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 22 janvier 2024 et, le 18 mars 2024, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 8 avril 2024, Monsieur [R] [O] a contesté cette mesure aux motifs que Madame [U] [B] a un enfant à charge et bénéficie d’une pension alimentaire, de prestation compensatoire et d’une allocation de soutien familial ainsi que d’un salaire et dispose donc de nombreuses sources de revenus, de sorte que sa situation ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 19 avril 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’affaire a été renvoyée l’audience du 14 novembre 2024, à la demande de Madame [U] [B] et afin que Monsieur [O] soit convoqué, seul son mandataire l’ayant été.
Les parties ont été avisées de ce renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
A cette audience, Monsieur [O] maintient sa contestation.
Il fait valoir que la situation de Madame [U] [B] n’est pas irrémédiablement compromise, qu’elle a laissé des locaux insalubres et une dette de 17 399,03 euros et qu’elle n’a pas déclaré être propriétaire indivis d’un bien immobilier.
Madame [U] [B] indique qu’elle est actuellement hébergée par sa soeur et qu’elle contribue aux charges.
Elle ajoute que le juge aux affaires familiales n’a pas mis de pension alimentaire à la charge du père de son enfant et que ses ressources sont constituées de l’allocation de soutien familial, de la prime d’activité (pour un total de 300 euros) et de sa rémunération de vacataire comme animatrice péri-scolaire de l’ordre de 625 euros ou de 800 euros quand elle intervient dans les centres de loisirs.
Elle précise qu’elle doi t passer des concours pour devenir titulaire et que si tel devient le cas, elle percevra le SMIC car elle aura plus d’heures de travail, ou qu’elle pourrait devenir contractuelle dans le cadre d’un contrat de trois ans renouvelable.
S’agissant du bien immobilier, elle répond qu’elle a acheté cet appartement avec ses soeurs pour le mettre à disposition de leur mère qui se trouvait à la rue et qu’elle considère que ce bien appartient à sa mère, raison pour laquelle elle ne l’a pas déclaré.
Elle précise qu’elle a contribué, dans une moindre mesure que ses soeurs, à cette acquisition à l’aide de ses économies et qu’à l’époque elle ne se trouvait pas en difficulté financière, ayant un meilleur salaire et réglait son loyer.
Elle fait valoir que le logement loué par Monsieur [O] a fait l’objet d’une décision d’insalubrité.
Elle a été autorisée à faire parvenir au juge dans le cours de son délibéré les justificatifs de sa situation actuelle de charges et de ressources.
MOTIFS
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Madame [U] [B] est âgé de 42 ans;
Elle a un enfant âgé de 7 ans à charge;
Elle indique être hébergée par un membre de sa famille depuis qu’elle a libéré les lieux loués par Monsieur [O];
Des justificatifs produits, il ressort que ses ressources sont de 1 111 euros;
Ses charges peuvent être établies a minima à 844 euros par référence au forfait de base retenu par la commission de surendettement pour l’année 2024, sans même qu’il ne soit tenu compte des charges de loyer et des forfaits habitation et chauffage;
Néanmoins, il ressort des débats que sa situation est susceptible d’évoluer favorablement sur le plan professionnel;
Sa situation ne peut donc pas être considérée comme irrémédiablement compromise;
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure étant observé qu’il appartiendra à l’intéressée de produire tous justificatifs relatifs au bien immobilier acquis en 2021 dont elle est propriétaire indivis;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort
Constate que la situation de Madame [X] [U] [B] n’est pas irrémédiablement compromise
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier;
Le Greffier, Le Juge
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