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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00677 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERTS
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[M] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Geneviève FOURNIER-MOULIN, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[X] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christel MARBAIS, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Sabine LEMUET, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 février 2021 avec prise d’effet le 1er mars 2021, M. [M] [U] a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [X] [P] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer principal de 550€, sans provision sur charges, avec une clause d’indexation.
Suite à des loyers impayés, M. [M] [U] a fait délivrer à Monsieur [X] [P] par acte de Commissaire de justice du 12 décembre 2024, un commandement de payer de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de loyers impayés de 2 750 € concernant les loyers de juillet à novembre 2024 inclus.
Le délai pour régulariser les causes du commandement visé à l’acte est de 2 mois suivant les dispositions du contrat de bail.
Par acte de Commissaire de justice en date du 13 mars 2025, M. [M] [U] a fait assigner Monsieur [X] [P] d’avoir à comparaître le 27 mai 2025, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [X] [P] au paiement :
— de la somme 5 233€ au titre de la dette locative arrêtée à mars 2025 inclus, avec des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en vertu de l’article 1231-6 et 1344-1 du Code civil
— de la somme de 170,65€ au titre des actes de procédure,
— de la somme de 106,75€ au titre du coût de l’assignation
— de la somme de 29,54€ au titre du complément de droit proportionnel,
— Constater le jeu de la clause résolutoire, à l’issue du délai de deux mois visé dans la clause résolutoire et en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de bail
Condamner Monsieur [X] [P] à libérer les lieux qu’il occupe sis [Adresse 2]
dans l’hypothèse, où il n’aurait pas libéré les lieux dès la décision de justice, Condamner Monsieur [X] [P] à être expulsé ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique.
— Condamner Monsieur [X] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges locatives, jusqu’à son départ effectif des lieux, à la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de tous les dépens et aux frais de mise à exécution en vertu de l’ article 696 du Code de procédure civile
Ordonner au vu de l’urgence l’exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Le bailleur, représenté par son Conseil, a maintenu les demandes d’expulsion, l’impayé n’ayant pas été régularisé. Il s’est opposé à la demande de délais puisque le paiement des loyers courants n’a pas été repris dans son intégralité.
Monsieur [X] [P] représenté par son Conseil, a demandé des délais de paiement. Il soutient avoir repris le paiement du reliquat du loyer courant, déduction faite des allocations CAF. Il explique que les allocations CAF ont été payées jusqu’en janvier 2025 et sont suspendues depuis février 2025.
Il sollicite le renvoi pour faire le point.
Il a été fait droit à la demande de renvoi pour l’audience du 1er juillet 2025, afin que le défendeur puisse produire les pièces justificatives utiles, les relevés de comptes attestant des versements effectués.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 où elle a été retenue et la décision a été mise à disposition au greffe à compter du 30 septembre 2025.
* * * * *
Le bailleur, représenté par son Conseil, et suivant conclusions récapitulatives contradictoirement transmises, sollicite de voir :
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Adjuger à M. [M] [U] l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 5 815€ en principal,
Condamner Monsieur [X] [P] à payer les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en application des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil
Débouter M. [X] [P] de sa demande de délais de paiement.
Constater que la clause résolutoire insérée dans l’acte a joué, et que le bail se trouve actuellement résilié
Condamner M. [X] [P] à libérer les lieux
Dans l’hypothèse, où il n’aurait pas libéré les lieux volontairement dès la décision de justice, le condamner à être expulsé ainsi que tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique.
Condamner M. [X] [P] à titre d’indemnité d’occupation, à payer une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à son départ effectif des lieux.
Condamner M. [X] [P] à payer la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner M. [X] [P] aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est conclu que le locataire est défaillant dans le paiement des loyers, sans qu’il n’y ait eu de reprise du loyer courant dans son intégralité pendant la procédure, malgré ce qui est allégué en défense.
Il explique que M. [P] se maintient dans les lieux sans avoir apuré sa dette et qu’il sollicite des délais de paiement sur 36 mois à hauteur de 145,80€ par mois.
Il fait valoir que faute de reprise des loyers, les délais de paiement ne peuvent lui être accordés. Il est soutenu que les allocations CAF ont été stoppées depuis janvier 2025 et que M. [P] ne produit pas d’attestations de paiement , mais se contente de captures d’écran faisant état d’un « mensuel non émis ».
La créance actualisée pour les loyers dûs au 10 juin 2025 représente 5 815 €.
Le bailleur soutient que le commandement de payer, signifié le 12 décembre 2024, est resté inopérant et que la clause résolutoire est acquise. Il s’estime bien fondé à se prévaloir de la résiliation du bail et à solliciter l’expulsion de Monsieur [X] [P], outre sa condamnation au paiement des loyers et charges arriérés ainsi qu’à une indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération des lieux.
En conséquence, il sollicite la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 5 815€ au titre des loyers et des indemnités d’occupation due au 10 juin 2025 outre la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens et frais de mise à exécution.
Monsieur [X] [P] représenté par son Conseil, sollicite de voir :
Autoriser M. [P] à s’acquitter de sa dette locative en 36 échéances mensuelles de 145,80€
Débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire que chaque partie prendra à sa charge ses propres dépens.
Monsieur [X] [P] fait valoir qu’il a été confronté à des difficultés financières faisant obstacle au paiement des loyers.
Il explique percevoir l’allocation adulte handicapé et avoir sollicité une aide FSL qui lui a été refusée.
Il ne conteste pas les sommes réclamées, sollicite des délais de paiement, se proposant d’apurer la dette en 36 échéances de 145,80€. Il explique avoir repris le loyer courant et être en mesure de régler la dette locative. Il précise avoir entrepris des démarches pour se reloger.
Le jugement à son endroit, sera contradictoire
MOTIFS
— Sur la demande principale :
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée le 13 mars 2025 aux services de la préfecture du département selon l’accusé de réception électronique EXPLOC, et le commandement a été dénoncé le 13 décembre 2024 aux services de la CCAPEX selon l’accusé de réception électronique EXPLOC.
La procédure ainsi suivie est dès lors déclarée régulière.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [P] un commandement de payer le 12 décembre 2024 visant la clause résolutoire portant sur les loyers impayés s’élevant à 2 750€ selon décompte incluant l’échéance du mois de novembre 2024.
Le diagnostic social et financier transmis à la juridiction le 30 avril 2025 indique que le locataire a délibérément cessé de régler le loyer à partir de septembre 2024 pour faire réagir son propriétaire et le contraindre à réaliser des travaux dans le logement.
En raison de difficultés d’ordre familial sur la même période, il n’a pas épargné les loyers en vue d’un remboursement éventuel.
Il résulte du DFS que la gestion budgétaire de M. [P] est déséquilibrée et que ses ressources sont insuffisantes pour régler l’ensemble de ses charges courantes. Le FSL lui a été refusé faute de reprise des paiements courants et il entend quitter le logement. Il souhaite mettre en place un échéancier pour solder la dette.
Au vu des derniers éléments fournis lors de l’audience, il est relevé l’absence de versement de l’allocation logement depuis février 2025, un paiement partiel des loyers depuis février 2025 et une aggravation de la dette locative.
Ce constat caractérise une absence de mobilisation sérieuse du locataire.
Ainsi, les causes du commandement n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois suivant sa délivrance et le locataire, qui n’a pas repris du paiement du loyer courant intégralement, préalablement à l’audience n’a, par ailleurs, pas sollicité la suspension de la clause résolutoire, se contentent de faire une proposition d’échéancier sur 36 mois.
La clause résolutoire est, dès lors, acquise à compter du 13 février 2025 ce qui emporte résiliation du bail.
Monsieur [P], à l’audience de renvoi, a demandé des délais de paiement sur 36 mois, sans solliciter en parallèle la suspension de la clause résolutoire.
Or, il n’est pas contestable qu’il n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant préalablement à l’audience, puisqu’il échoue à prouver avoir fait de tels versements et que l’allocation logement n’a pas été versée depuis février 2025.
— Sur la demande de délais telle que formée par voie de conclusions
Au terme de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023:
« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Au vu des éléments produits aux débats, il est constaté que Monsieur [P] ne satisfait pas à la condition préalable requise de versement intégral du loyer courant et ce malgré les délais accordés de fait par la procédure et à la date d’audience de renvoi du 1er juillet 2025.
Dès lors, il ne peut être accordé de délais de paiement sur 36 mois, concernant l’arriéré locatif sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Vu l’absence de demande de suspension de la clause résolutoire et le rejet de la demande de délais de paiement articulée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il s’avère en conséquence qu’à compter du 13 février 2025, Monsieur [X] [P] est occupant sans droit, ni titre du logement situé [Adresse 2].
En conséquence, la demande d’expulsion est fondée et se fera conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par cette occupation illicite, Monsieur [X] [P] cause un préjudice au bailleur, l’empêchant d’avoir la libre disposition de son bien.
En ce chef, Monsieur [X] [P] est condamné à payer, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer, avec intérêts de droit, à compter du 13 février 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
L’arriéré locatif ( loyers, et indemnités d’occupation impayés depuis le 13 février 2025, échéance de juin 2025 comprise), n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 815€, au vu du contrat de location, du commandement de payer, et du dernier décompte versé aux débats.
En conséquence, Monsieur [X] [P] sera condamné à payer la somme de 5 815€ au titre des impayés de loyers, et indemnités d’occupation depuis la résiliation du bail, échéance de juin 2025 comprise) avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer sur la somme 2 750€.
— Sur les demandes annexes :
Le réquérant a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il convient de lui allouer une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [P], partie perdante, sera condamné à payer à Monsieur [M] [U], la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Sur les dépens:
Monsieur [X] [P], partie perdante, sera condamné au titre des dépens de la présente instance,
— Sur les demandes annexes :
L’exécution provisoire compatible avec la nature du litige est prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarbes, par jugement en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 13 février 2025, par acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE l’absence de demande de suspension de la clause résolutoire,
DIT irrecevable la demande de démande de délais de paiement formée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [P] d’avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [M] [U] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer qui aurait dû en l’absence de résiliation du bail, soit à compter du 13 février 2025, ce avec intérêts de droit,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à M. [M] [U] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer avec intérêts de droit, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à M. [M] [U], la somme de 5 815€, au titre des impayés de loyers, et indemnités d’occupation depuis la résiliation du bail, échéance de juin 2025 comprise) avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 2 750€ et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à Monsieur [M] [U], la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens,
DIT la présente décision revêtue de l’exécution provisoire,
ORDONNE la notification de cette décision à la Préfecture des Hautes-Pyrénées aux fins de suivi du relogement de Monsieur [P].
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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