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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 janv. 2026, n° 25/37504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/37504
N°Portalis 352J-W-B7J-DAITI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(A.J. Totale numéro C-75056-2025-010197 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, #B0047
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G]
Dernière adresse connue :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[B] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9] (MAROC)
ET
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (MAURITANIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 8], [Localité 11] (MAURITANIE)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 12 septembre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire et notamment celles qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Mme [J] [S] à M. [V] [G] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date
Fait à [Localité 12], le 12 janvier 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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