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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 févr. 2026, n° 25/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [W] [E] [Q],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01647 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BXW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDERESSE
Madame [W] [E] [Q], domiciliée : chez Feu Monsieur [C] [B], [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01647 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BXW
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet le 1er mars 1999, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] a donné à bail à [B] [C] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], 2ème étage, position FG, [Adresse 4].
[B] [C] est décédé le [Date décès 1] 2024.
La Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] a appris que les lieux étaient occupés par [W] [E] [Q], et que cette occupation était à l’origine de troubles à l’égard du voisinage en raison des aboiements réguliers de ses chiens.
La Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] a connu l’identité de l’occupant des lieux par sommation interpellative en date du 23 août 2024, [W] [E] [Q] déclarant être la veuve de [B] [C] et occuper seule les lieux avec ses chiens.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, le bailleur a fait délivrer à [W] [E] [Q] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
[W] [E] [Q] a quitté les lieux et restitué les clés le 28 mars 2025.
Aux termes des dernières écritures signifiées le 17 novembre 2025, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] sollicite du juge, sans voir écarter l’exécution provisoire, qu’il :
— dise et juge que [W] [E] [Q] était occupante sans droit, ni titre des lieux litigieux, depuis le décès de [B] [C];
— condamne [W] [E] [Q] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges appelées jusqu’au départ effectif des lieux, soi la somme de 1.524,58 euros selon décompte arrêté au 30 octobre 2025,
— condamne [W] [E] [Q] au paiement d’une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,
— condamne [W] [E] [Q] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de signification des conclusions, de l’assignation du 6 février 2025, de la sommation interpellative du 23 août 2024 et du procès-verbal de constat du 28 mars 2025.
Au soutien de ses demandes, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] expose que le divorce entre [B] [C] et [W] [E] [Q] avait été prononcé le 5 juillet 2010. Elle souligne l’existence d’un arriéré locatif, et la reconnaissance par la défenderesse de sa présence dans les lieux postérieurement au décès du titulaire du bail.
[W] [E] [Q] a sollicité du juge qu’il rejette la demande de la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1], au regard de sa situation financière, dans la mesure où elle perçoit le revenu de solidarité active et l’allocation logement.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 7, a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est tenu de payer le prix aux termes convenus et l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
La Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] produit le bail, la sommation interpellative du 23 août 2024 aux termes de laquelle [W] [E] [Q] a indiqué demeurer dans les lieux objets du bail consenti à [B] [C], avant son décès, l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constat en date du 28 mars 2025 et justifie de la somme demandée par le décompte correspondant.
[W] [E] [Q] a reconnu être restée dans les lieux postérieurement au décès de [B] [C] aux termes de ses déclarations au commissaire de justice le 23 août 2024, de son courrier du 1er octobre 2024 et de ses déclarations à l’audience du 17 décembre 2025.
Dès lors, elle doit être condamnée au paiement des indemnités d’occupation et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, soit jusqu’au 28 mars 2025 et c’est à bon droit que la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] sollicite la condamnation de [W] [E] [Q] à lui payer la somme de 971,65 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 28 mars 2025.
En l’espèce, le décompte produit par la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] porte au débit du compte de la défenderesse le loyer d’avril 2025 alors qu’elle avait quitté les lieux. Cette somme n’apparaît donc pas justifiée.
En conséquence, [W] [E] [Q] sera condamnée à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 971,65 euros au titre des indemnités d’occupation et charges impayées jusqu’au 28 mars 2025.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[W] [E] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût de signification des conclusions le 17 novembre 2025, de l’assignation du 6 février 2025, de la sommation interpellative du 23 août 2024 et la moitié du coût du procès-verbal de constat du 28 mars 2025, en application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions en l’espèce et de rejeter les demandes de la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] sur ce fondement.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— Condamne [W] [E] [Q] à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 971,65 euros au titre des indemnités d’occupation et charges impayés jusqu’au 28 mars 2025,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne [W] [E] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de signification des conclusions le 17 novembre 2025, de l’assignation du 6 février 2025, de la sommation interpellative du 23 août 2024 et la moitié du coût du procès-verbal de constat du 28 mars 2025;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] de sa demande de condamnation de [W] [E] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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