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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/07269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07269 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYRX
Minute : 25/00009
S.D.C. DU [Adresse 2], [Localité 10] REPRESENTE PAR LE CABINET LOUIS-PORCHERET
Représentant : Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [W] [X]
Copies exécutoires délivrés à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [W] [X]
Le 16 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 janvier 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HENRI BARBUSSE sis [Adresse 3]
represente par son syndic LE CABINET LOUIS-PORCHERET sis [Adresse 7]
représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [X] est propriétaire d’un appartement correspondant au lot 158 au sein d’un immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par commandement de payer du 30 mai 31 mai 20242024 , le SDC 10b/12/14 [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, fait signifier à M. [W] [X] une sommation la somme de 1568,00 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [W] [X] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1545.23,00 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 juillet 2024, en ce compris les charges provisionnelles pour le 3eme trimestre 2024, dont 234,65 euros de frais dits nécessaires, avec intérêts au taux légal sur la somme de 793 euros à compter du 30 mai 2024 et de la date de l’assignation pour le surplus,capitalisation des intérêts,4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
À l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique que la dette principale a été réglée et maintient ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
M. [W] [X] comparait en personne. Il indique que sa locataire ne paie pas ses loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes accessoires maintenues :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] [X] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M [W] [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE M. [W] [X] à payer au SDC [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07269 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYRX
DÉCISION EN DATE DU : 16 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DU 10B/ 12/ [Adresse 4], [Localité 10] REPRESENTE PAR LE CABINET LOUIS-PORCHERET
Représentant : Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [W] [X]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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