Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 juin 2025, n° 25/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 10 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Y] [J] épouse [U]
C/ [Localité 7] METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 7]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02428 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SM3
DEMANDERESSE
Mme [Y] [J] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[Localité 7] METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6] ON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— donné acte à l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT de son désistement de la demande exercée sur le fondement du défaut d’assurance,
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 11 janvier 2024,
— autorisé l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [U] née [J] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [Y] [U] née [J] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [Y] [U] née [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT :
✦ la somme de 4 938,82 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 3 197,37 € et à compter du jugement sur le surplus,
✦ une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné Madame [Y] [U] née [J] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 10 septembre 2024 à Madame [Y] [U] née [J].
Le 10 septembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Y] [U] née [J] à la requête de l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, Madame [Y] [U] née [J] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2025.
Madame [Y] [U] née [J], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle expose la précarité de sa situation, qu’elle accompli des démarches de relogement et des efforts pour régulariser sa situation. Elle affirme sa volonté d’annuler la procédure de surendettement et s’engage à payer l’indemnité d’occupation courante outre la somme de 350 € par mois pendant quinze mois.
En réponse, l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite, à titre subsidiaire, si des délais sont accordés qu’ils soient conditionnés au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation courante, de condamner Madame [Y] [U] née [J] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir la mauvaise foi de Madame [Y] [U] née [J], qui a déjà bénéficié de trois procédures de surendettement, qui n’a effectué que très peu de versements engendrant une augmentation significative de la dette locative depuis la décision du juge des contentieux de la protection. Il ajoute que si la quatrième procédure de surendettement est mise en place la dette locative de la demanderesse sera certes effacée mais que cet effacement ne vaut pas paiement par la locataire. Il précise l’absence de démarches de relogement justifiée par la demanderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [Y] [U] née [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [Y] [U] née [J] expose être retraitée et justifie avoir perçu 949,37 € net au mois de février 2025 incluant le montant de sa pension de retraite, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et la majoration du minimum contributif, selon le relevé détaillé des mensualités en date du 24 mars 2025. Elle justifie bénéficier d’un accompagnement budgétaire par une conseillère en économie sociale et familiale, cette dernière précisant dans son courrier daté du 11 avril 2025 qu’une mesure d’accompagnement social personnalisé niveau 2 va être mise en place, sans en justifier.
En outre, elle ne justifie pas de l’accomplissement de démarches de relogement versant aux débats uniquement le courrier en date du 11 octobre 2024 rédigé par Madame [D] [P], conseillère en économie sociale et familiale, ne permettant pas d’établir la réalisation de démarches de relogement alléguées (recherche de soutien via le système SYPLO, prise de contact avec des résidences sociales et seniors, dépôt d’une demande de recours du droit au logement opposable).
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 409,71 € au mois d’avril 2025. La dette locative arrêtée au 9 mai 2025 s’élève à la somme de 5 580,64€, échéance d’avril 2025 incluse. Il est justifié de trois versements depuis la décision d’expulsion respectivement d’un montant de 495,98 € le 1er octobre 2024, d’un montant de 504€ le 30 octobre 2024 et d’un montant de 478,76 € le 17 mars 2025.
Par ailleurs, il ressort de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 13 février 2025 que la demanderesse a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire impliquant un effacement total de ses dettes dont la dette locative d’un montant de 6 933,30€ conduisant à un effacement de la dette locative en cas de non contestation des mesures décidées. Néanmoins, lors de l’audience, Madame [Y] [U] née [J] a affirmé vouloir annuler la procédure de surendettement et s’acquitter du règlement de la dette locative par des versements en plus de l’indemnité d’occupation courante d’un montant de 350 € par mois pendant quinze mois, sans le justifier.
De surcroît, il ressort du décompte locatif que Madame [Y] [U] née [J] a déjà bénéficié à trois reprises de la procédure de rétablissement personnel ayant conduit à un effacement total de la dette locative d’un montant de 5 192,46 € le 22 octobre 2010, d’un montant de 3 565,27 € le 12 août 2020 et d’un montant de 2 517,68€ le 16 novembre 2022 et a systématiquement reconstitué une dette locative à l’issue des trois procédures de rétablissement personnel ayant conduit à la quatrième en quinze ans.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [Y] [U] née [J] présente certaines difficultés, l’absence totale de recherche de relogement justifiée tout comme les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation depuis le jugement ayant ordonné l’expulsion, certes réels, mais qui apparaissent très insuffisants et tardifs ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [Y] [U] née [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [Y] [U] née [J] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [Y] [U] née [J] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Rejette la demande formée par l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [U] née [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Victime ·
- Saisine
- Crédit renouvelable ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Additionnelle ·
- Intérêt
- Défaillant ·
- Motocycle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Constituer ·
- Ordonnance de référé
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Veuve ·
- Demande d'expertise ·
- Hors de cause ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Pandémie ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Carolines ·
- Urgence ·
- L'etat
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Dommage ·
- Cabinet ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Implant ·
- Prothése ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé
- Environnement ·
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Juge ·
- Mesures conservatoires ·
- Titre exécutoire ·
- Salaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Réservation ·
- Site ·
- Minute ·
- Remboursement ·
- Hôtel ·
- Commande ·
- Vol ·
- Extrait ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.