Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 11 juil. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GILS
AFFAIRE
[T] [I]
C/
S.A.S. AC ENVIRONNEMENT
*******
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
N°
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant,
Représenté par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
S.A.S. AC ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante,
Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
Maîtres SENAMAUD et DEBERNARD-DAURIAC ont été entendues en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 11 Juillet 2025, la décision suivante a été rendue :
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 janvier 2025, [T] [I] a assigné la SAS AC environnement devant le juge de l’exécution aux fins de voir condamner cette dernière notamment à lui régler la somme de 9469,48 € à titre de reliquat de dommages-intérêts, outre la régularisation du bulletin de salaire et des déclarations sociales et fiscales liées ainsi que de 1000 € en réparation du préjudice subi et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, [T] [I] sollicite de :
— condamner la société AC Environnement au règlement de la somme de 9469,48 € à titre de reliquat dû sur les dommages-intérêts ;
— condamner la société AC environnement à la régularisation du bulletin de salaire ainsi que des déclarations sociales et fiscales liées, emportant mention du caractère indemnitaire de la somme au lieu et place du rappel de salaire, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— assortir l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 16 mai 2024 d’une astreinte de 100 € par jour de retard s’agissant du règlement de l’intégralité des sommes qui lui sont dues;
— régulariser le bulletin de salaire ainsi que les déclarations fiscales liées emportant mention du caractère indemnitaire de la somme au lieu et place du rappel de salaire;
En tout état de cause,
— condamner la SAS AC environnement à lui payer une somme de 2000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice;
— condamner la SAS AC environnement à lui payer une somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le juge de l’exécution est bien compétent s’agissant de l’inexécution d’une obligation par le débiteur qui est susceptible de lui ouvrir le droit à des dommages-intérêts si elle est abusive. En outre, une mesure d’exécution forcée ne permettrait pas de rétablir à elle seule le traitement social et fiscal erroné de l’indemnité versée en application de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges. Il estime que la cour d’appel a d’ores et déjà expressément conféré à la somme de 20 000 € un caractère indemnitaire et que, s’agissant du prélèvement à la source, il suffit qu’une décision de justice donne à la somme de 20 000 € une nature non imposable pour considérer qu’il y a eu un prélèvement à la source injustifié. S’agissant du calcul des sommes qui lui sont dues, le caractère indemnitaire de la somme allouée ne fait pas débat, étant de surcroît repris dans le dispositif de l’arrêt. Il sollicite donc le prononcé d’une astreinte afin de contraindre la SAS AC environnement. Enfin, il estime que l’interprétation erronée de l’arrêt par la société et son inertie quant à la régularisation de la situation lui cause un préjudice.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la SAS AC environnement sollicite de son côté du juge de l’exécution :
A titre principal
— de se déclarer incompétent et en conséquence débouter Monsieur [I] de ses demandes
A titre subsidiaire,
— confirmer que l’indemnité versée en raison des dépassements du temps normal de trajet a une nature salariale et est imposable au titre des traitements et salaires ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire la demande de paiement en remboursement à hauteur de 4002,13 € de cotisations sociales salariales
— débouter Monsieur [I] du surplus de ses demandes
en tout état de cause
— condamner [T] [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître des demandes de [T] [I] en ce qu’aucune mesure d’exécution forcée n’est en cours, ni mesure conservatoire. Elle soutient que la demande de Monsieur [I] vise à modifier ou à tout le moins interpréter la volonté de la cour d’appel. Or, l’indemnité de 20 000 € accordée en raison des dépassements du temps normal de trajet est bien une somme versée en contrepartie ou à l’occasion du travail. Il résulte en outre du bulletin officiel de la sécurité sociale qu’une somme représentative de dommages-intérêts indemnisant un préjudice autre que la perte de salaire peut être exclue de la saisie des cotisations. Une décision de justice peut seule constater la réalité et la nature du préjudice. Or, la réelle intention de la cour d’appel ne relève pas du pouvoir et des compétences du juge de l’exécution. Elle rappelle en outre qu’en sa qualité d’employeur, elle est responsable vis-à-vis de l’URSSAF du prélèvement des cotisations sociales. Elle estime enfin qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations de sorte que Monsieur [I] ne saurait invoquer un quelconque préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties au fond.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’incompétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
[…]
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En outre, en application de l’artice R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre (Cass. Avis, 16 juin 1995, Bull. avis, n°9 ) .
La jurisprudence est constante en ce sens (ex. 2 e civ., 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-24.442), il ne peut connaître d’une demande ne se rattachant à aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée ( Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 20-18.953). Ainsi, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure ( Cass. 2e civ., 20 oct. 2022, n° 21-11.783).
La compétence juridictionnelle du juge de l’exécution nécessite ainsi un critère matériel à savoir l’existence d’une mesure d’exécution forcée en cours.
Le défaut de pouvoir du juge de l’exécution constitue une fin de non recevoir et non une exception d’incompétence (2ème chambre civile 8 janvier 2015, 13-21.044, 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-22.111).
En l’espèce, le fait de solliciter du juge de l’exécution la condamnation à payer un reliquat d’une somme, par ailleurs déjà fixée dans un titre exécutoire, ou encore d’interpréter un arrêt de cour d’appel indépendamment de toute mesure d’exécution forcée ou conservatoire en cours est étranger à la contestation d’une mesure exécutoire.
En outre, s’il est acquis que le juge de l’exécution est compétent pour interpréter un titre exécutoire, encore faut-il que la décision juridictionnelle soit dépourvue de toute ambiguïté, sauf à dénaturer le titre, cette interprétation intervenant toujours à l’occasion de l’exécution forcée de celle-ci.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour statuer sur l’intégralité des demandes présentées. Du fait de cette fin de non recevoir, les demandes de [T] [I] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
[T] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
[T] [I] sera en outre condamné à verser à la SAS AC environnement la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le défaut de pouvoir du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes présentées ;
En conséquence, DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par [T] [I] ;
CONDAMNE [T] [I] à payer à la SAS AC environnement la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [T] [I] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 11 JUILLET 2025 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défaillant ·
- Motocycle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Production
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Constituer ·
- Ordonnance de référé
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Veuve ·
- Demande d'expertise ·
- Hors de cause ·
- Assistant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Conclusion ·
- Au fond ·
- Demande ·
- Formation ·
- Juge ·
- Jonction ·
- Exception de procédure ·
- Tribunal correctionnel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Côte ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Dommage ·
- Cabinet ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Victime ·
- Saisine
- Crédit renouvelable ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Additionnelle ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réservation ·
- Site ·
- Minute ·
- Remboursement ·
- Hôtel ·
- Commande ·
- Vol ·
- Extrait ·
- Destination
- Parc ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Pandémie ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Carolines ·
- Urgence ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.