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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 20 sept. 2025, n° 25/07481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07481 – N° Portalis DBX6-W-B7J-227I Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Elisabeth VERCRUYSSE
Dossier n° N° RG 25/07481 – N° Portalis DBX6-W-B7J-227I
N° Minute : 25/00112
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Elisabeth VERCRUYSSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [K] [V] [D] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 septembre 2025 réceptionnée par le greffe le 19 septembre 2025 à 22H20;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 septembre 2025 reçue et enregistrée le 19 septembre 2025 à 16H19 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [V] [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/7481
RG 25/7485
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Mme [N] [I]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [K] [V] [D] [P],
né le 23 Août 1989 à [Localité 21],
de nationalité Marocaine,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative et hospitalisé sous contrainte au centre hospitalier de [20]
n’est pas présent(e) à l’audience,
représenté par Me Barbara SAFAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Mme [N] [I], représentant le préfet, a été entendue en ses observations;
Me Barbara SAFAR, avocat de M. [K] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [P], se disant de nationalité marocaine, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 27 juin 2025, édicté par le préfet de la Gironde.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Gironde le 16 septembre 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 19 septembre à 16h19, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [P] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs :
— qu’il ne présente pas de garanties de représentation en ce qu’il est démuni de document de voyage en cours de validité, est sans domicile fixe, sans ressources légales, s’oppose à son éloignement du territoire français, n’a pas déféré aux précédentes OQTF des 8 août 2018 et 27 juin 2025, n’a pas respecté l’assignation à résidence du 27 juin 2025 ;
— que les autorités marocaines ont accepté de délivrer un laissez-passer le lundi 22 septembre 2025 et qu’une demande de routing a été faite.
M. [K] [P] a été admis au centre hospitalier [20] de [Localité 19] le 19 septembre 2025 à 16h08 au SECOP (service d’urgences psychiatriques) pour une durée indéterminée.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 19 septembre 2025 à 22h17, l’avocat de M. [K] [P] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il conteste la régularité de son placement en rétention administrative, aux motifs :
— que l’état de vulnérabilité de M. [K] [P] n’a pas été pris en compte par la préfecture, qu’il présentait une vulnérabilité évidente et connue, et n’était d’ailleurs le 16 septembre 2025 pas en état d’être placé en rétention, les entretiens avec elle et avec la Cimade ayant été impossibles du fait de sa pathologie.
Il sollicite la condamnation de la préfecture à lui verser 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 20 septembre 2025 à 10h30.
M. [K] [P], hospitalisé, n’a pas comparu.
Son conseil soutient sa requête en contestation, et sur la demande de la préfecture, soulève :
— qu’elle n’a pas pu s’entretenir avec son client du fait de son hospitalisation ;
— que les deux régimes de la rétention et de l’hospitalisation ne peuvent se superposer, M. [K] [P] ne pouvant pendant son hospitalisation faire aucune démarche, valoir aucun droit, venir à l’audience, s’entretenir avec son conseil ;
— que son hospitalisation doit entraîner la fin de sa rétention.
Il réclame la remise en liberté de M. [K] [P].
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des contestations, et soutient la demande de prolongation de la rétention. Il ajoute :
— que l’état de vulnérabilité de M. [K] [P] a été pris en compte comme il ressort de l’arrêté de placement en rétention et de la procédure de retenue administrative dont il ne ressort aucun élément démontrant l’incompatibilité de l’état de l’intéressé avec la mesure de rétention ; qu’il a d’ailleurs été pris en charge par l’unité médicale du CRA jusqu’à son hospitalisation et qu’il bénéficie des soins adaptés à son état ;
— que la mesure de rétention se poursuit pendant l’hospitalisation de M. [K] [P], qu’effectivement pendant ce temps les soins priment, mais qu’à sa sortie il réintègrera le CRA où la rétention se poursuivra ;
— qu’il pourra poursuivre ses soins au Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L.740-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. »
Aux termes de l’article L.741-10 du CESEDA, «L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.»
En l’espèce, s’agissant de la prise en compte de l’état de vulnérabilité de M. [K] [P], celui-ci a indiqué lors de son audition par les services de police faire des injections et être « suivi pour des problèmes psy ». L’arrêté de placement en rétention retient à ce titre : « attendu que dans le cadre de l’évaluation de sa vulnérabilité, il déclare souffrir d’une pathologie qui ne s’oppose pas de façon
manifeste à un placement en rétention a priori ». L’article 3 de cet arrêté mentionne que l’intéressé sera présenté à l’équipe médicale du centre de rétention afin d’évaluer la compatibilité de son état avec la rétention.
Il en résulte que son état de vulnérabilité a été pris en compte par l’administration et qu’à ce stade, en l’absence de tout certificat médical, il ne peut être considéré du seul fait de son hospitalisation que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention.
Aussi, il convient de rejeter à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. [K] [P]
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective
et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment
soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
S’agissant de la compatibilité des régimes de rétention et d’hospitalisation, ainsi que des conditions d’exercice de ses droits par l’intéressé au cours de son hospitalisation, aucune disposition légale ou réglementaire, d’une part, ne prévoit que l’hospitalisation de la personne retenue doive conduire à la levée de la mesure de rétention administrative et, d’autre part, n’aménage les règles applicables à la rétention en cas d’hospitalisation, sauf à relever que l’article L.741-4 du CESEDA invite à moduler, sans autre précision, les conditions du placement en rétention de l’étranger en fonction de l’état de santé. L’article R.744-1 du même code, aux termes duquel les étrangers retenus sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés « centres de rétention administrative », n’exclut évidemment pas que la mesure de rétention puisse se poursuivre temporairement dans un local hospitalier en cas de nécessité médicale. Si l’hospitalisation peut concrètement priver la personne retenue de l’exercice de certains droits, ce n’est que partiellement et que momentanément, tandis qu’au contraire elle assure son droit, évidemment essentiel, à une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Il appartient donc au juge judiciaire, non pas d’ordonner de manière automatique la levée de la rétention en cas d’hospitalisation de la personne retenue, mais d’apprécier dans quelle mesure cette hospitalisation l’a concrètement et effectivement privée de l’exercice de ses droits… Il incombe à l’étranger qui l’allègue d’établir la réalité de l’atteinte à l’exercice de ses droits.
En l’espèce, il est constant que M. [K] [P] a été admis au centre hospitalier [20] de [Localité 19] le 19 septembre 2025 à 16h08 au SECOP (service d’urgences psychiatriques) pour une durée indéterminée, et qu’il s’y trouvait toujours lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de M. [K] [P] démontre que cette hospitalisation a privé son client du droit de comparaître à l’audience et de s’entretenir avec lui en amont de cette dernière. Il n’est en revanche pas démontré qu’entre le 16 et le 19 septembre l’état de santé de l’intéressé l’ait privé de l’ensemble de ses droits en rétention comme cela est plaidé.
L’hospitalisation de M. [K] [P] est intervenue moins de 24 heures avant l’audience et la décision du juge des libertés et de la détention. Aucun certificat médical n’est produit permettant de connaître la durée prévisible de cette dernière ni la compatibilité entre l’état de santé de l’intéressé et la mesure de rétention.
L’administration a ainsi tenu compte de la vulnérabilité psychique de M. [K] [P] en organisant son hospitalisation, sur avis médical, afin que la mesure de rétention se poursuive de manière adaptée à cet état, même si sa situation actuelle ne permet pas son maintien au centre de rétention.
Dans ces conditions la privation partielle et momentanée de certains de ses droits n’entache pas d’irrégularité la procédure, et ne fait pas davantage obstacle par principe à la prolongation de la mesure de rétention de M. [K] [P] qui bénéficie en priorité des soins adaptés à sa pathologie et a pu être représenté par un conseil lors de l’audience.
Sur le fond, il est justifié de ce que les autorités consulaires du Maroc ont délivré pour M. [K] [P] un laissez-passer consulaire qui pourra être retiré le lundi 22 septembre entre 12h et 13h.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources. Le renouvellement de son titre de séjour n’a pas pu lui être accordé du fait de son absence au rendez-vous en préfecture. Il n’a pas respecté l’assignation à résidence du 27 juin 2025.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [K] [P] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [K] [P] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/7485 au dossier n°RG 25/7481, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [V] [D] [P],
REJETONS la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par M. [K] [V] [D] [P];
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [K] [V] [D] [P] pour une durée maximale de 26 jours ;
REJETONS la demande de M. [K] [V] [D] [P] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Fait à BORDEAUX le 20 Septembre 2025 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07481 – N° Portalis DBX6-W-B7J-227I Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 22]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] – [Localité 17] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] – [Localité 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] – [Localité 15] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] – [Localité 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] – [Localité 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance:
— au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [V] [D] [P] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
— au centre hospitalier de [20] pour remise à M. [K] [V] [D] [P] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 20 Septembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 20 Septembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Barbara SAFAR le 20 Septembre 2025.
Le greffier,
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