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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
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1 N° RG 26/00241 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HD3IMinute N°26/252
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26 [I] 2026 pour notification à [I] [L] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Février 2026
[I] [L]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Février 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 26 Février 2026 à :
— CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Février 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 26 Février 2026
Décision du 26 Février 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [Z] [C], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [I] [L]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 2]
Date de la réadmission : 19 février 2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 16 janvier 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [L] – [Adresse 2]
Ayant pour curateur : CMBD
[Adresse 3]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [Z] [C], [Adresse 2] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 24 Février 2026,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [M] [E]
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République ;
Vu le courrier du cadre attestant que [I] [L] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations :
— Me Stephanie ROBIDA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
En l’absence de [I] [L], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Stephanie ROBIDA, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [M] [E] s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [Z] [C], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 16 janvier 2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [S] le 16 juin 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 18 juin 2026
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 09 février 2026
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [S] le 19 février
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 19 février 2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [S] le 23 février 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet,[I] [L] a été admis le 21 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de nombreuses violences dans le cadre d’une consommation de toxiques avec mise en danger de lui-même et des autres dans un contexte de rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 16 janvier 2025.
Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient une dégradation psychique avec un placement à l’isolement après l’agression d’un soignant (20/01/25), une sortie de l’isolement et une amélioration progressive (20/02/25), une régression de l’impulsivité et de l’irritabilité ainsi qu’un changement de traitement (20/03/25), des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 29 mars 2025, une fugue suivie d’un retour avec une probable consommation de toxique (18/04/2025), un comportement calme avec adhésion aux soins et respect du cadre (16/05/25). L’avis du collège préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète. Le certificat médical mensuel du 16 août 2025 mentionnaient une adhésion passive aux soins et une irritabilité fluctuante
Par certificat médical en date du 18 juin 2025, le Docteur [S] modifiait les modalités de prise en charge de [I] [L] pour le placer en programme de soins en raison de sa stabilité psychique. Les certificats médicaux ultérieurs notaient la nécessité d’un projet social robuste malgré le fait que le patient se projette positivement dans l’avenir (16/07/25), une stabilité psychique en attente d’un projet avec Nautilia (14/08/25), une pharmacodépendace (12/09/25), les contrôles concernant les prises de toxiques sont effectués et le travail sur un appartement thérapeutique se poursuit (10/10/25), une nouvelle consommation de toxiques, la résurgence du délire et un non-respect du cadre (10/12/25), une amélioration clinique avec amendement des symptômes (09/101/26), une observance médiocre des soins (09/02/26).
Par certificat médical du 19 février 2026, le Docteur [S] modifiait les modalités de prise en charge de [I] [L] et le réintégrait en hospitalisation complète en raison de réapparition et persistance de symptômes psychotiques.
L’avis médical du Docteur [S] du 23 février 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [I] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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