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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 21/03185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/03185 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5PQ
NAC : 63A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
Prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Me Cécile BENTOLILA, Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, Maître [E] [O] de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Maître [T] [G] de la SELARL [T] [G]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le courant de l’année 2008, Monsieur [M] a consulté le Docteur [I], chirurgien-dentiste, qui a réalisé des soins et établi un devis pour la pose de sept implants dentaires.
Monsieur [M] a été orienté, en janvier 2009, vers le Docteur [F], également chirurgien-dentiste, pour la pose des implants.
Le Docteur [F] a réalisé l’extraction de trois dents le 21 avril 2009 et a réalisé six implants avec prothèse en résine provisoire. Le 11 mai suivant, il a établi un devis pour la pose d’implants du maxillaire supérieur. Le 08 juin 2009, il a réalisé la pose de sept implants sur sept piliers sur le maxillaire droit supérieur de Monsieur [M] qui a reçu des prot
hèses provisoires dans l’attente des prothèses définitives.
Le 14 février 2011, Monsieur [M] s’est rendu au cabinet du Docteur [F] à la suite de la fracture de sa prothèse provisoire ; un nouveau devis lui a été proposé pour poursuivre la pose des implants définitifs.
Insatisfait des travaux des Docteurs [I] et [F], Monsieur [M] a saisi le juge des référés de ce tribunal, qui par décision du 1er octobre 2020, a ordonné une expertise médicale, réalisée par le Docteur [X] qui a déposé son rapport le 1er juin 2021.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 novembre 2021, Monsieur [M] a assigné Messieurs [I] et [F] devant ce tribunal en déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis. Par acte délivré le 12 juillet 2022, il a assigné la caisse générale de sécurité sociale (CGSSR) en intervention forcée pour production du décompte de débours et pour que la décision lui soit opposable.
Par jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal a constaté que le rapport d’expertise du Docteur [X] ne fournissait pas d’éléments précis et circonstanciés et a, en conséquence, ordonné une nouvelle expertise, confiée au Docteur [Y], remplacé, par ordonnance de changement d’expert du 24 août 2023, par le Docteur [A].
Le Docteur [A] a déposé son rapport le 25 mai 2024. Il conclut que la responsabilité du Docteur [I] n’est pas engagée, car les actes thérapeutiques réalisés par ce praticien étaient indiqués et conformes aux données acquises de la science. Ce dernier aurait agi en toute humanité pour essayer d’améliorer la situation clinique (dégradée) dont il avait hérité. Il indique notamment que Monsieur [M] s’est acquitté d’une somme de 3.514,36 euros pour les prestations de ce chirurgien-dentiste, pour un montant global déclaré et effectué de 5.005 euros, soit un restant dû au médecin de 1.490,64 euros.
L’expert conclut par ailleurs que la responsabilité du Docteur [F] est engagée pour des soins non-conformes, tant dans leur indication thérapeutique que leur réalisation technique, et en raison d’une information défaillante. Il estime la date de consolidation au 6 décembre 2021.
Concernant les préjudices patrimoniaux, l’expert retient 14.049,98 euros de dépenses de santé actuelles et une absence de préjudice permanent. Concernant les préjudices extra-patrimoniaux, il retient 12 années de déficit fonctionnel temporaire partiel constitutif de gêne de classe 2 pour 20%, des souffrances endurées de 2 sur une échelle de 7 et un préjudice esthétique temporaire également de 2 sur une échelle de 7. Enfin, il met en exergue l’existence d’un préjudice extrapatrimonial évolutif d’impréparation (hors consolidation).
En l’état de ses dernières conclusions en ouverture du rapport notifiées électroniquement le 16 juin 2024, Monsieur [M] demande au tribunal de :
CONDAMNER le Docteur [I] à lui payer : La somme forfaitaire de 5.000 euros au titre du défaut de recueil du consentement de Monsieur [M],La somme de 10.000 euros au titre du préjudice esthétique, La somme de 2.500 euros au titre du préjudice sexuel temporaire ;CONDAMNER le Docteur [F] à lui payer la somme forfaitaire de 5.000 euros au titre du défaut de recueil de son consentement ; CONDAMNER conjointement et solidairement les Docteurs [I] et [F] à lui payer : La somme de 5.000 euros au titre de la souffrance endurée, La somme de 2.500 euros au titre du préjudice sexuel temporaire, La somme de 50.000 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire,La somme de 30.000 euros à parfaire au titre du préjudice patrimonial permanent ;CONDAMNER chacun des défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;CONDAMNER conjointement et solidairement les Docteurs [I] et [F] à lui payer la somme de 2.200 euros au titre des frais d’expertise et également les frais de déplacement pour l’expertise en métropole ainsi que les frais d’huissier ;Les CONDAMNER à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;RAPPELER l’exécution provisoire de droit pour la totalité des condamnations pécuniaires.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 octobre 2024, le Docteur [I] demande au tribunal de :
1. DÉBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
À titre reconventionnel,
2. CONDAMNER Monsieur [M] à lui régler la somme de 1.490,64 € au titre du solde des honoraires restant dus ;
3. Le CONDAMNER à lui régler la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Également en défense, le Docteur [F] demande au tribunal, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 février 2025, de :
4. PRONONCER un partage des responsabilités à hauteur de 50% entre lui et Monsieur [M] ;
5. ALLOUER à Monsieur [M] une indemnisation qui ne saurait excéder 50% des sommes suivantes :
14.049,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 24.528 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ; 3.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires (SET) ; 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 3.000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;6. RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant de la somme réclamée au titre des frais irrépétibles ;
7. STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions en date du 24 novembre 2022, la CGSSR demandait au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle n’a pas de créance à faire valoir dans cette affaire.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 février 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, aux termes duquel les conclusions des parties doivent formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De plus, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Par ailleurs, il résulte de l’article 9 du même code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la responsabilité des médecins
Aux termes de l’article. L. 1142-1 du code de la santé publique :
« I. — Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. — Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
En application de cette disposition, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’il accomplit. Aussi, il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science. Cette obligation de moyens ne peut cependant être transformée en obligation de résultat.
Sur les demandes formées à l’encontre du Docteur [I]
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite, au principal, la condamnation du Docteur [I] en paiement de sommes au titre d’un défaut de recueil de consentement, du préjudice esthétique, d’un préjudice sexuel temporaire et d’un préjudice moral, ainsi que sa condamnation solidaire avec le Docteur [F] au titre de la souffrance endurée, d’un préjudice sexuel temporaire, du préjudice patrimonial temporaire, d’un préjudice patrimonial permanent.
Monsieur [M] fait grief au Docteur [I] d’avoir réalisé un travail bâclé et d’avoir abandonné son patient au Docteur [F] qui aurait été chargé de rattraper ses erreurs. Il lui reproche en outre d’avoir failli dans le cadre de ses obligations conventionnelles en ne présentant pas un devis détaillé et en omettant de recueillir le consentement éclairé du patient.
Le Docteur [I] nie toute responsabilité et entend revendiquer reconventionnellement le découvert d’honoraires.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la prise en charge effective de Monsieur [M] par le Docteur [I], collaborateur non salarié du Docteur [F], a débuté le 14 février 2008 pour se terminer le 14 avril 2009 dans le cadre de cette structure de soins, puis définitivement en 2017, lors de son installation dans une autre structure de soins. La prise en charge, en 2008, a consisté dans un premier temps en l’avulsion des dents n°13 et n°14 puis à procéder à leur adjonction sur la prothèse existante de type stellite. Ces actes apparaissent indiqués compte tenu de l’état dentaire de Monsieur [M], et conformes aux données acquises de la science. L’expert précise que ce médecin a « hérité » d’une situation défavorable, à la limite de l’ingérable et a tenté d’améliorer le confort de Monsieur [M]. Il est ainsi fait part d’un état antérieur constitué d’un édentement mandibulaire bilatéral et maxillaire droit postérieurs. S’agissant des soins pratiqués par le Docteur [I] au sein de son propre cabinet à compter du 21 novembre 2017, l’expert retient une réalisation conforme aux données acquises de la science.
En réponse aux dires du conseil de Monsieur [M] sur la responsabilité de ce médecin, l’expert a précisé que le Docteur [I] avait recueilli le consentement de Monsieur [M], mais qu’un nouveau consentement aurait dû être recueilli par le Docteur [F] en raison de l’intuitu personae. Il rappelle également qu’au moment de la prise en charge thérapeutique, le Docteur [I] avait le statut de collaborateur et qu’il existait un lien de subordination entre le spécialiste sénior (le Docteur [F]) et le junior (le Docteur [I]). Il précise également que les dents 21 à 24, avulsées par le Docteur [I] en 2016, auraient dû l’être dès avant par le Docteur [F]. Les implants mandibulaires ont été posés par ce dernier. Seuls les implants 22 et 24 ont été posés par le Docteur [I] en 2017 dans le souci d’améliorer la situation fonctionnelle de Monsieur [M], soins indiqués et conformes.
Il constate, en outre, que Monsieur [M] s’est acquitté de la somme de 3.514,36 € (en référence aux reçus d’honoraires édités et déclarés par le Docteur [I]) pour des prestations dont le montant global déclaré et effectué est arrêté à la somme de 5.005,00 €, soit un différentiel en faveur du Docteur [I] de 1.490,64 €.
Monsieur [M] ne propose aucun élément nouveau qui n’aurait pas été soumis à l’expertise du Docteur [A] et n’apporte aucun élément pertinent pour contredire ses conclusions.
Partant, il convient débouter Monsieur [M] de ses demandes formées à l’encontre du Docteur [I] et de faire droit à la demande reconventionnelle de ce dernier.
Sur les demandes formées à l’encontre du Docteur [F] et le partage de responsabilité
En l’espèce, Monsieur [M] revendique des sommes à l’encontre du Docteur [F] s’agissant, au principal, du défaut de recueil de son consentement, de la souffrance endurée, d’un préjudice sexuel temporaire, du préjudice patrimonial temporaire et d’un préjudice patrimonial permanent. Il revendique également une somme au titre d’un préjudice moral.
Le Docteur [F] acquiesce s’agissant de sommes concernant des dépenses de santé actuelles, un déficit fonctionnel temporaire (DFT), des souffrances endurées temporaires (SET), du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’impréparation, sollicitant toutefois un partage des responsabilités par moitié avec le patient. Ce faisant, il reproche à Monsieur [M] de ne pas s’être soumis à un suivi régulier et continu des soins prodigués (avec maintien pendant huit ans des prothèses temporaires) et, en outre, d’avoir fait appel à d’autres chirurgiens-dentistes, notamment à l’île Maurice, qui ont également effectué des soins entre 2017 et 2020.
Il ressort du rapport d’expertise qu’entre 2013 et 2017, aucun traitement effectif n’a été dispensé à Monsieur [M], ni par le Docteur [I], ni par le Docteur [F] qui auraient dû se charger de la prise en charge prothétique. Il apparaît néanmoins que Monsieur [M] a bénéficié de soins de la part d’autres professionnels de santé, à la Réunion et à l’île Maurice, bien que Monsieur [M] soit resté très évasif et imprécis lorsque l’expert lui a demandé d’apporter de plus amples précisions sur ces soins. Ils auraient manifestement été prodigués après les interventions notamment du Docteur [F] dans un premier temps (après 2009 jusqu’en 2013), puis à la suite de la prise en charge effective par le Docteur [I] (entre 2017 et l’expertise). Entre 2017 et 2020, Monsieur [M] se serait ainsi rendu chez le Docteur [N] [J] [B] [U], chirurgien-dentiste à [Localité 7] (Île Maurice), le patient confirmant que ce praticien aurait réalisé la prothèse mandibulaire transvissée actuellement portée.
En réponse aux dires du ocnseil du Docteur [F], l’expert retient toutefois qu’il n’y a pas lieu à partage des responsabilités, car si le traitement effectué par le seul Docteur [F] avait été conforme et l’information délivrée loyale, la situation de Monsieur [M] aurait été tout autre : il aurait bénéficié de prothèses fonctionnelles et conformes au résultat normalement escompté, ce qui n’a pas été le cas.
L’expert relève par ailleurs que le Docteur [F] a fourni une information préalable insuffisante, voire mensongère, surtout s’agissant des honoraires avec de nombreux devis épars et s’agissant de produits d’implantologie de marque différente de celle effectivement posée.
L’ensemble de ces éléments permet d’exclure tout partage de responsabilité, alors que le manque d’assiduité de Monsieur [M] dans le suivi de ses soins apparaît dicté par les pratiques commerciales douteuses du Docteur [F], et est postérieur aux soins litigieux mal réalisés en 2009. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recours, par Monsieur [M], à un dentiste étranger ait contribué d’une quelconque manière à la manifestation ou l’aggravation de son dommage.
Partant, la demande en partage de responsabilité formée par le Docteur [F] sera rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [M]
Il convient d’examiner, poste de préjudice par poste de préjudice, les demandes formulées par Monsieur [M], et les offres d’indemnisation soumises au tribunal par les défendeurs.
Sur les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
En l’espèce, Monsieur [M] revendique, aux termes du dispositif de ses conclusions, un montant de 50.000 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire (sans détailler le poste). Néanmoins, il discute un montant de dépenses de santé actuelles de 32.942,96 € dans le corps de ses conclusions, soutenant que ces frais seraient établis par justificatifs. Il n’est toutefois pas numéroté de pièce relative conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
En outre, l’expert a retenu un montant de dépenses de santé actuelles de 14.049,98 euros. En réponse au dire du conseil de Monsieur [M] quant au montant de 32.942,96 €, celui-ci a maintenu son rapport estimant que sont prises en compte au titre des honoraires versés, uniquement les sommes acquittées par Monsieur [M] pour l’arcade maxillaire (implants et prothèses posés et réalisés par le Docteur [F]). Ne sont ainsi pas comptabilisées les avulsions dentaires, qui résultent de l’état antérieur, les soins pratiqués par le Docteur [I], y compris les avulsions dentaires, et les soins prodigués pour l’arcade mandibulaire (prothèses du Docteur [U] réalisées à l’Île MAURICE).
Le Docteur [F] acquiesce au montant de 14.049,98 euros retenu par l’expert au titre des dépenses de santé actuelles.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] dans la limite du quantum retenu par l’expert.
Sur les Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
En l’espèce, Monsieur [M] ne formule pas dans son dispositif de prétention relative au déficit fonctionnel temporaire, bien qu’il discute l’attribution d’une somme de 75.000 euros de ce chef. Néanmoins, le Docteur [F] propose de voir allouer une somme correspondant à 50% de 24.528 euros pour ce poste.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20% s’agissant de gênes légères (classe 2) subies pendant 12 années, compte tenu notamment des troubles des fonction masticatoire et phonatoire (élocution).
En conséquence, le tribunal ne peut qu’allouer à Monsieur [M] la somme de 12 264 euros concernant ce poste.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite une somme de 5.000 euros au titre des souffrances endurées, le Docteur [F] propose devoir allouer une somme de 3.000 euros avant partage de responsabilité.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à deux sur une échelle de sept degrés, en prenant en compte des répercussions psychologique de l’état d’édenté, des douleurs inhérentes à la pose non-conforme aux données acquises de la science des implants et des douleurs qui interviennent lors de la mastication.
Le partage des responsabilités sollicité par le Docteur [F] a été rejeté supra.
Sur la base de la cotation retenue par l’expert, la somme de 3.500 € est de nature à procurer une juste réparation des souffrances endurées par Monsieur [M] du jour de l’accident à la date de consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [M] ne formule pas non plus de prétention relative au préjudice esthétique temporaire, bien qu’il discute l’attribution d’une somme de 5.000 euros de ce chef. Néanmoins, le Docteur [F] propose de voir allouer une somme de 1.000 euros après partage de responsabilité.
L’expert a également retenu une évaluation du préjudice esthétique temporaire à deux sur une échelle de sept degrés. Sont prises en compte la visibilité de l’édentement, la perte de dimension verticale et le trouble physique lors de l’élocution.
En cet état, le tribunal ne peut accorder que la somme de 1.000 €.
Sur le préjudice sexuel temporaire
Monsieur [M] revendique l’existence d’un préjudice sexuel. Il ne propose toutefois aucun argumentaire sur ce poste et ne produit aucune pièce y relative. Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert. Le Docteur [F] ne propose l’allocation d’aucune somme de ce chef.
En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de sa demande concernant ce poste de préjudice.
Sur les Préjudices Patrimoniaux Permanents
En l’espèce, Monsieur [M] revendique la somme de 30.000 euros à parfaire au titre d’un préjudice patrimonial permanent. Il ne propose toutefois aucun argumentaire concernant ce poste et ne produit aucune pièce y relative. Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de sa demande concernant ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’impréparation
Toute personne ayant le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir. Le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice ouvrant droit à réparation.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite la condamnation du Docteur [F] à lui payer la somme forfaitaire de 5.000 euros au titre du défaut de recueil de son consentement. Le Docteur [F] propose de voir allouer une somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’impréparation (avant partage de responsabilité).
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’impréparation résultant d’une information partielle donnée par le Docteur [F] à son patient, pris de devis non-global dans lequel la partie prothétique ne figure pas en première intention, d’un manque d’information en matière d’honoraires, d’un manque d’informations quant aux risques inhérents à la technique utilisée, de la distribution de notices explicatives concernant un produit de marque différente de celui effectivement implanté.
Sur cette base, la somme de 3.500 € est de nature à procurer une juste réparation de l’impréparation de Monsieur [M] aux risques inhérents aux actes de chirurgie-dentaires pratiqués par le Docteur [F].
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite la condamnation du Docteur [F] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice moral.
Néanmoins, il ne propose aucun argumentaire concernant l’existence d’une faute du médecin qui lui aurait causé un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés, notamment concernant les souffrances endurées.
Partant, Monsieur [M] sera débouté de sa demande concernant un préjudice moral distinct.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le Docteur [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, qui incluront les frais d’expertise et les autres frais répétibles, notamment les frais d’assignation, ainsi qu’à verser à la victime la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [M], qui succombe à l’endroit du Docteur [I], lui devra de justes frais irrépétibles.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande formulée au titre des frais d’expertise, des frais de déplacement pour l’expertise en métropole ainsi que des frais d’huissier, s’agissant de frais qui relèvent des dépens ou des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de ses prétentions formées à l’encontre du Docteur [K] [I] ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Monsieur [R] [M] à payer au Docteur [K] [I] une somme de 1.490,64 € (mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et soixante-quatre centimes) au titre du solde des honoraires restant dus ;
REJETTE la demande de partage des responsabilités formée par le Docteur [C] [F] ;
CONDAMNE le Docteur [C] [F] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 31 813,98€ (trente et un mille huit cent treize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 14.049,98 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 12.264 €
— souffrances endurées : 3.500 €
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
CONDAMNE le Docteur [C] [F] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’impréparation ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de ses prétentions formées au titre d’un préjudice sexuel temporaire ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de ses prétentions formées au titre d’un préjudice patrimonial permanent ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de ses prétentions formées au titre d’un préjudice moral distinct ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE le Docteur [C] [F] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE le Docteur [C] [F] à payer la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) à Monsieur [R] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer la somme de 2.000 € (deux mille euros) au Docteur [K] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
La Greffière, La Vice-présidente
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