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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 4 juin 2025, n° 25/04939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/04939 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IGB
MINUTE N° RG 25/04939 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IGB
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 04 Juin 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [E] [T] [F] [O]
née le 21 Janvier 1988 à [Localité 2]
de nationalité Péruvienne
assistée de Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 292 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [V], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [E] [T] [F] [O] a été entendue en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Tristan HANVIC, avocat plaidant, avocat de Madame [E] [T] [F] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/04939 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IGB
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [E] [T] [F] [O] non autorisée à entrer sur le territoire français le 31/05/2025 à 16:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 31/05/2025 à 16:20 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 04 Juin 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [E] [T] [F] [O] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [E] [T] [F] [O] qui se rendait en ITALIE, s’est vue opposer un refus d’entrée, en considération de ce qu’elle ne justifiait pas des conditions du séjour familial jusqu’au 13 juin 2025 qu’elle déclarait vouloir effectuer, motif tiré de l’absence de justificatif d’hébergement et d’insuffisance de viatique ;
Elle explique à l’audience exercer la profession de traiteur dans son pays, se rendre quelques jours à l’invitation d’un ami qui réside à [Localité 7] et entend l’héberger. Elle ajoute avoir fait parvenir la somme de 500 euro avant son départ, à titre de viatique.
Madame [E] [T] [F] [O] verse à l’audience, une attestation d’accueil par Monsieur [D] [R] à son domicile, document revêtu d’un cachet dont la validité n’est pas contestée. Ainsi que le justificatif d’un transfert à son nom de la somme de 500 euro.
Il ne lui avait été opposé au contrôle ni absence d’attestation d’assurance ni absence de billet retour.
Il entre dans la compétence du juge des libertés et de la détention, de vérifier qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle d’aller et venir dont disposent celles qui en bénéficient ;
En l’espèce, l’intéressée bénéficie de par sa nationalité d’une exemption de visa, et justifie par les pièces contradictoirement débattues des éléments permettant d’établir les conditions matérielles de de son séjour, en particulier l’attestation d’hébergement dans les formes officielles, ainsi qu’une somme suffisante.
Le but de la prolongation demandée apparait ainsi disproportionné à l’exercice des droits fondamentaux reconnus par l’Etat français dont la personne dispose, en particulier sa liberté d’aller et venir ;
Il y n’a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [E] [T] [F] [O] en zone d’attente à l’aéroport de [4].
Fait à [Localité 6], le 04 Juin 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..04 Juin 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..04 Juin 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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