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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 10 mars 2026, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 10 Mars 2026
Numéro de rôle : N° RG 24/00004 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JB45
N° MINUTE : 2026/20
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me PARIS substituant Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDERESSE
S.C.I. O’QUART TOURNANT,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°841 863 921, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me MARKOWSKI substituant Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3], dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
non comparante
CRÉANCIER INSCRIT
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 27 janvier 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 10 Mars 2026.
Par acte authentique reçu le 14 septembre 2018 par Me [S] [A], notaire associé à Fondettes (37) avec la participation de Me [D], notaire à Saint Avertin (37), la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du [Localité 1] (désignée ci-après la Caisse ou la banque) a consenti à la SCI O’Quart Tournant un prêt “MT Professionnel” n° 10000580483 d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) euros, d’une durée de cent quatre vingt mois, remboursable au taux, hors assurance, annuel fixe de 1,7500 % soit un Teg annuel de 1,89 %, en cent soixante dix neuf mensualités constantes de 1 580,15 euros et la dernière de 1 580,87 euros à compter du 15 octobre 2018. Affecté à l’achat de ce bien, l’emprunt était garanti par le privilège du prêteur de deniers sur un ensemble immobilier à usage industriel et commercial sis [Adresse 4] à [Localité 4] (37), cadastré section AW , n°[Cadastre 1], lieu-dit “[Adresse 4]”, d’une contenance totale de 00 ha 15 a 57 ca.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 06 janvier 2023, la banque a mis en demeure la SCI O’Quart Tournant de lui verser dans un délai de quinze jours à réception de ce courrier, la somme de 3 175,84 euros. Ce courrier a été renvoyé à l’expéditeur revêtu de la mention “pli avisé et non réclamé”.
Puis par lettre recommandée avec avis de réception datée du 08 février 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la débitrice de lui régler la somme de 199 276,14 euros au titre du prêt en lui impartissant à cet effet un délai de quinze jours. Tout comme le précédent, ce courrier a été renvoyé à l’expéditeur revêtu de la mention “pli avisé et non réclamé”.
En exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 08 septembre 2023 par Maître [Q] [J], commissaire de justice associé de la Sas Office Alliance, commissaire de Justice associés à Tours (Indre et Loire), la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du [Localité 1] a signifié à la SCI O’Quart Tournant un commandement valant saisie l’immeuble afin de recouvrer la somme globale de deux cent quatorze mille trois cent cinquante six euros et sept centimes (214 356,07 €) arrêtée au 07 juin 2023.
Ce commandement auquel il est renvoyé pour une description exhaustive des biens saisis, a été publié le 07 novembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 1 sous la référence : volume 2023 S n° 48.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 05 janvier 2024 et placée le 09 janvier suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. (…) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. (…) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
. (…) statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. (…) fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. (…) statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par la débitrice saisie, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
. (…) fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que la débitrice saisie devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
. (…) rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
.(…) fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
. (…) fixer la date de vente judiciaire,
. (…) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 74 000 €,
. (…) déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 3], et si besoin avec le concours de la force publique ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-l du code des procédures civiles d’exécution,
.(…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. (…) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”
La procédure a été dénoncée au créancier inscrit par acte extra judiciaire délivré le 08 janvier 2024. Le Trésor public, service des impôts des particuliers de [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 09 janvier 2024.
Par conclusions transmises le 16 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la S.C.I O’quart tournant demande au Juge de l’exécution :
“ Vu les dispositions de l’article R. 321-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, (de) :
. juger abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt immobilier consenti par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à la SCI O’QUART TOURNANT ;
. juger en conséquence que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE
MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] ne justifie pas d’une créance exigible (…) ;
. juger la présente procédure de saisie immobilière engagée à (son) encontre (…) comme étant irrégulière ;
. débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
.autoriser la SCI O’QUART TOURNANT à vendre amiablement son bien immobilier à usage industriel et commercial sis [Adresse 5] à Joué-Les-Tours, cadastré section AW n°[Cadastre 1] ;
. fixer à la somme de 200.000 € net vendeur le prix en deçà duquel le bien immobilier ne pourra être vendu ;
En tout état de cause
— juger que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe”.
Par conclusions transmises le 19 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du [Localité 1] invite le Juge de l’exécution :
“Vu, notamment, les dispositions des articles L 311-2 et L 311-6 et des articles R 322-15 à R 322-29 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l’article liminaire du Code de la consommation, à
. (la) recevoir (…) en ses demandes, les dire bien fondées,
. (…) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. (…) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. (…) fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. (…) dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. (lui) donner acte (…) qu’elle ne s’oppose pas à ce que la SCI O’QUART TOURNANT soit autorisée à vendre amiablement au prix plancher de 200.000€,
. débouter la SCI O’QUART TOURNANT de toutes ses demandes, fins et conclusions autres que celle en lien avec la demande d’être autorisée à vendre amiablement le bien immobilier objet de la présente procédure,
. (…) ordonner la vente forcée des biens sis à [Adresse 6] cadastrés section AW n° [Cadastre 1],
. (…) fixer la date de vente judiciaire,
. (…) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 74.000 €,
. (…) déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 3], et si besoin avec le concours de la force publique ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. condamner la SCI O’QUART TOURNANT à (lui) payer (…) la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
.(…) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente”.
Fixée au 12 mars 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2026 où s’en rapportant à ses écritures, chaque partie a repris ses demandes et moyens.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la régularité de la saisie-immobilière
Attendu que comme l’admet la Sci O’Quart Tournant qui a abandonné les contestations élevées à ce sujet, eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Sur le titre exécutoire fondant la saisie immobilière et l’exigibilité de la créance
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu que le commandement vise l’acte authentique reçu le 14 septembre 2018 par Me [S] [A], notaire associé à [Localité 5] (37) avec la participation de Me [D], notaire à [Localité 6] (37), un extrait cadastral et le relevé des sommes dues à la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du [Localité 1] ;
Attendu que revêtu de la formule exécutoire, seul l’acte authentique répond à la définition du titre exécutoire ; que lui seul fonde la saisie immobilière et les autres pièces visées par le commandement tendent uniquement à établir que la sûreté réelle a bien été inscrite et détailler la créance ;
Attendu que cet acte précise notamment que “les annexes s’il en existe, font partie intégrante de la minute” ;
Attendu que l’acte versé aux débats comporte au total vingt sept pages dont des annexes notamment une offre de prêt et u tableau d’amortissement ; qu’il précise notamment que “les annexes s’il en existe, font partie intégrante de la minute” , que“le prêteur consent à l’emprunteur un concours financier selon l’offre préalable que l’emprunteur confirme avoir acceptée le 9 avril 2015, demeurée ci-annexée (annexe n°2) (…), que“le prêt obéit aux dispositions de l’offre préalable de prêt immobilier acceptée par l’emprunteur (…) et que “le prêt ci-dessus consenti a lieu tant sous les conditions particulières ci-après que sous les conditions générales figurant dans la copie de l’offre ci-annexée (…)” ; que précédant la formule exécutoire, la mention “annexé à la minute d’un acte reçu par le notaire associé soussigné le 22 avril 2015" figure à la vingt septième et dernière page et s’applique bien à l’offre préalable et au tableau prévisionnel d’amortissement ;
Attendu qu’ainsi, l’offre de prêt dont toutes les pages ont été paraphées par les représentants légaux de la Sci O’Quart Tournant qui l’ont signée, s’incorpore et forme un tout avec l’acte dressé par l’officier ministériel ; qu’il s’en suit que le créancier poursuivant satisfaisait ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution puisque précisant de façon complète les caractéristiques de l’emprunt et ses modalités de remboursement, le titre comporte les éléments permettant d’évaluer la créance ; qu’un tableau d’amortissement concordant permet à l’emprunteur d’apprécier notamment l’imputation des remboursements ;
Attendu que les conditions générales de l’offre de prêt comportent une clause intitulé “Déchéance du terme-Exigibilité du présent prêt” stipulant qu’ “le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque , en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur : en cas de non-respect d’un seul des engagements stipulés à ce contrat (…) , à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme dûe au prêteur au titre de ce prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations, sociales) ainsi qu’à tout autre créancier (primes AD) (….)” ;
Attendu que conformément aux modalités stipulées à l’offre de prêt (paragraphe 16, page 8/11 de l’offre), l’exigibilité de la créance résulte de la déchéance du terme prononcée le 08 février 2023 après vaine mise en demeure par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 06 janvier 2023 et renvoyée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé” et écoulement du délai imparti pour régulariser l’impayé ;
Attendu que pour conclure au caractère abusif de la clause de déchéance du terme qui doit être réputée non écrite ce dont elle déduit que la banque ne peut se prévaloir d’une créance exigible, la SCI O’Quart Tournant invoque la solution prétorienne dégagée sur le fondement de l’article L 132-1 du Code de la consommation devenu L 212-1 Code de la consommation ; que toutefois celui ci ne concerne que le consommateur alors qu’au regard de l’article préliminaire du Code de la consommation qui définit le consommateur (“toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ”), le non professionnel (“toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles”) et le professionnel(“toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel”), la Sci O’Quart Tournant n’a pas cette qualité car elle a pour objet statutaire comme énoncé à l’article 2 de ses statuts “l’acquisition, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers”, qu’elle a souscrit pour les besoins de son activité un prêt professionnel comme expressément stipulé par l’offre de prêt et tous les documents précontractuels, que ce prêt a été contracté pour acquérir un immeuble à usage professionnel et commercial et que l’acte authentique exclut expressément les dispositions du code de la consommation (paragraphe intitulé “financement par un prêt”) de sorte qu’elle ne peut utilement contester la validité de la déchéance du terme prononcée en application d’une clause spécifique insérée à l’offre de prêt ;
Qu’ainsi le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire car au vu des pièces produites, l’immeuble saisi appartient toujours à la débitrice et qu’il n’est pas grevé d’insaisissabilité ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivant -non contestée par les débiteurs- s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de deux cent quatorze mille trois cent cinquante six euros et sept centimes (214 356,07 €) arrêtée au 07 juin 2023 ;
Sur les contestations et demandes incidentes
Attendu qu’aucune contestation n’a été élevée à l’encontre de la procédure et qu’il n’a pas été présenté d’autre demande incidente que celle examinée ci après ;
Sur la demande en autorisation de la vente amiable de l’immeuble
Attendu que conformément aux dispositions des articles L 322-3 et R 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable de l’immeuble, doit fixer le montant du prix en deçà duquel il ne peut être vendu et l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que ce délai ne peut excéder trois mois ;
Attendu qu’ainsi que le précise l’alinéa 2 de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, “lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut bien être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur” ; que comme l’édicte l’article R 322-21 du même code, “ le Juge de l’Exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente” ; que la demande ne liant pas le Juge de l’exécution qui doit en apprécier l’intérêt, il lui faut s’assurer de la viabilité des conditions de la vente amiable envisagée ;
Attendu que la débitrice justifie avoir donné mandat de vente à deux agents immobiliers ; qu’au regard des caractéristiques et notamment l’état général de l’immeuble -qui devra être rénové- tels que résultant du procès-verbal de description, des avis de valeur versés aux débats, le prix auquel il est proposé à la vente soit 240 ou 260 000 apparaît élevé ; qu’afin de ne pas obérer toute perspective de vente amiable, il s’avère donc indispensable de ménager une marge de négociation en retenant un prix moins élevé ce qui n’interdit nullement à la débitrice d’obtenir, si elle trouve preneur, une somme supérieure voire celle espérée ; que le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, sera donc fixé à la somme de deux cents mille (200 000) euros sur laquelle les parties s’accordent ce dont il se déduit qu’il est bien conforme au marché immobilier local ; qu’en tout état de cause, ce montant sensiblement supérieur à la mise à prix (74 000 euros), apparaît suffisant pour sinon désintéresser la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du [Localité 1] mais régler une partie substantielle de sa créance; qu’ainsi, la demande à laquelle le créancier ne s’oppose pas, présente un caractère sérieux préservant suffisamment les intérêts respectifs ; que conforme aux critères sus rappelés, la vente amiable sera autorisée sur cette base et selon les modalités détaillées ci-après au dispositif ;
Attendu qu’en application des articles R 322-21 alinéa 2 et R 322-24 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente seront taxés à hauteur de deux mille sept cent soixante quatorze euros et huit centimes (2 774,08 euros) ; qu’outre les frais taxés, l’acquéreur devra également régler les émoluments dus en application des dispositions de l’article A 444-191 V du Code de commerce ;
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
Attendu que s’il doit être prononcé un sursis à statuer sur les fais irrépétibles, les dépens seront compris dans les frais de distribution ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
— Vu le commandement délivré le 8 septembre 2023 et publié le 7 novembre 2023 au SPFE de [Localité 3] 1 sous la référence Volume 2023 S n°48,
— Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d’immeuble appartenant à la Sci O’Quart Tournant sis [Adresse 4] à Joué-les-Tours (37), cadastré section AW , n°[Cadastre 1], lieu-dit “[Adresse 4]”, d’une contenance totale de 00 ha 15 a 57 ca ;
— Rejette la demande présentée par la Sci O’Quart Tournant tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt qui lui a consenti la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du [Localité 1] ;
— Dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du [Localité 1] à l’égard de la Sci O’Quart Tournant s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de deux cent quatorze mille trois cent cinquante six euros et sept centimes (214 356,07€) arrêtée au 07 juin 2023 ;
— Rappelle que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Autorise la Sci O’Quart Tournant à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi sous les conditions particulières suivantes :
— le montant du prix en deçà duquel le bien ne peut pas être vendu est fixé à deux cents mille (200 000) euros, qui sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations;
— Taxe par application des dispositions de l’article R 322-21, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution les frais de poursuite à la somme de deux mille sept cent soixante quatorze euros et huit centimes (2 774,08 euros) ;
— Rappelle que dans le cadre de la vente amiable, les frais de poursuite taxés sont à la charge de l’acquéreur de même que les émoluments dus en application des dispositions de l’article A 444-191 V du Code de commerce mais que le surplus des dépens sera à la charge du débiteur saisi ;
— Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
— Rappelle que le cahier des conditions de vente n’est opposable ni au notaire, ni à l’acquéreur amiable, mais qu’en application de l’article R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
— Rappelle qu’en application de l’article R. 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut à tout moment l’assigner aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
— Fixe au mardi 23 juin 2026 à 11 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente,
— Rappelle que conformément aux dispositions de l’article R 322-20, alinéa 2 du Code de l’exécution, la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits, pour déclarer leur créance ;
— Sursoit à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles présentées par la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du [Localité 1] et la Sci O’Quart Tournant ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
Jugement prononcé le 10 Mars 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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