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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 juil. 2025, n° 25/04101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/07/25
à : Maître Frédéric DOCEUL
Copie exécutoire délivrée
le : 07/07/25
à : Maître Armelle [Localité 6]'H
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/04101
N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAI
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Armelle LE ROC’H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0243
DÉFENDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 juillet 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 07 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04101 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAI
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [S] et M. [U] [E] ont fait l’acquisition le 20 novembre 2015 d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 5] et ont contracté solidairement, pour ce faire, un prêt immobilier auprès de la BRED d’un montant de 475.904 euros remboursable sur une durée de 240 mois moyennant le versement d’une échéance mensuelle de 2.517,96 euros assurance comprise.
Ce bien a été la résidence principale du couple et de leur enfant commun, né le [Date naissance 2] 2015, jusqu’au mois d’août 2024, date de leur séparation. Depuis, Mme [B] [T] [H] a quitté le domicile et M. [U] [E], condamné par jugement du 14 octobre 2024 pour violences commises à l’encontre de son ex-compagne, s’y maintient.
Par courriers des 17 janvier et 6 février 2025, la BRED a informé Mme [B] [T] [H] des échéances impayées.
Mme [B] [S] a vainement pris attache avec la BRED par courriers des 17 février 2025 et 28 février 2025 afin de trouver une solution amiable.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Mme [B] [S] a fait assigner la BRED devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, afin d’obtenir :
– la suspension pour une durée de deux ans de l’obligation de remboursement du prêt n°06319005, sans distinction de la part de capital amorti, d’intérêts et d’accessoires et sans que les sommes ne produisent intérêt pendant les délais obtenus,
– la condamnation de la BRED à lui verser 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation à s’acquitter des dépens.
Elle indique, au visa des articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil qu’elle a été contrainte de quitter le domicile familial en raison des violences exercées par son ex-conjoint, qu’elle est, depuis, confrontée à des difficultés financières, qu’elle perçoit, en effet, des revenus mensuels de 2.900 euros environ et que ce montant lui permet difficilement de faire face à ses charges qu’elle estime à 2.300 euros environ, étant précisé que M. [U] [E] ne participe pas à l’éducation de leur enfant. Elle indique vouloir vendre le bien commun à court terme.
À l’audience du 22 mai 2025, Mme [B] [S], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La BRED, également représentée, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle demande de :
– constater qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la demande de Mme [B] [T] [H],
– de dire que dans l’hypothèse d’une suspension, celle-ci n’aurait cours qu’à l’égard de Mme [B] [S],
– de débouter Mme [B] [T] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Décision du 07 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04101 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAI
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension de l’exigibilité des deux prêts immobiliers
Aux termes de l’article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la situation économique de Mme [B] [S] est compromise depuis la séparation du couple coemprunteur à la suite des violences exercées sur elle par M. [U] [E].
Elle justifie d’un revenu fiscal de 29.476 euros pour l’année 2024 et de 38.365 euros pour l’année 2023 soit en moyenne, 2.826 euros par mois en ce compris ses revenus locatifs. Elle justifie également de ses charges courantes, des frais dont elle s’acquitte concernant le bien dont elle est propriétaire et des dépenses liées à l’entretien et à l’éducation de son fils, pour un montant total qu’elle estime à 2.300 euros par mois, hors échéances de remboursement du prêt immobilier.
L’équilibre entre ses ressources et ses charges ne lui permet donc pas de faire face aux mensualités de remboursement du crédit immobilier contracté avec son ex-conjoint étant néanmoins précisé qu’elle atteste de son intention de vendre ce bien par la production d’un courrier adressé le 28 février 2025 à M. [U] [E] et qu’ainsi, un retour à meilleure fortune est envisageable à moyen terme.
Compte-tenu de ce qui précède mais également de l’absence d’opposition de la part de la BRED, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [B] [S] pour une durée maximale de 24 mois, la suspension de l’obligation de rembourser le prêt consentis en application l’article L314-20 du code de la consommation étant l’unique moyen d’éviter l’aggravation de la situation financière de l’emprunteuse.
Cette suspension ne vaudra cependant qu’à son égard et non à l’égard de M. [U] [E], celle-ci étant accordée en considération uniquement de la situation personnelle de la requérante.
Pendant cette période, les échéances ne seront plus exigibles et le capital restant dû ne portera pas intérêt, conformément à l’article 1343-5 du code civil. Les pénalités et majorations en raison du retard cesseront d’être dues et aucune procédure d’exécution ne pourra être engagée pendant ce délai. Il ne saurait y avoir lieu à inscription au FICP du fait du non-paiement des échéances dont l’exigibilité a été suspendue.
Il est, en revanche, de l’intérêt de l’emprunteuse de dire qu’elle demeurera tenue au paiement des cotisations d’assurance.
À l’expiration de ces délais de grâce, l’exécution du contrat reprendra et le capital restant dû, pour chacun des contrats au jour de la présente décision, portera à nouveau intérêt au taux contractuel. La durée du contrat sera de fait prolongée de 24 mois et les échéances de remboursement seront exigibles chaque mois à la date initialement prévue, avec un décalage de 24 mois de l’échéancier initialement prévu par le tableau d’amortissement de chaque contrat de prêt.
Sur les demande accessoires
La demande étant formulée dans l’intérêt de Mme [B] [S], les dépens seront laissés à sa charge et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à l’égard de Mme [B] [T] [H] la suspension de l’exécution du contrat de prêt n° 06319005 consenti à Mme [B] [T] [H] et à M. [U] [E] par la BRED le 2 septembre 2015, pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision, à l’exception du règlement mensuel de la cotisation d’assurance pour chaque prêt, qui doit se poursuivre ;
DIT que, pendant cette période, le capital restant dû cessera de porter intérêt ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais accordés ;
RAPPELLE que cette suspension ne vaut que pour Mme [B] [S] et que M. [U] [E] reste tenu au remboursement des échéances du contrat de prêt n° 06319005 ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées à l’encontre de Mme [B] [S] pour le recouvrement de la dette et l’interdiction d’introduire de telles procédures pendant le délai de grâce, et que le non-paiement des échéances dont l’exigibilité a été suspendue ne pourra donner lieu à déclaration au FICP ;
RAPPELLE qu’à l’issue du délai de vingt-quatre mois, lesdits contrats reprendront exécution avec application du taux d’intérêt contractuel ;
CONDAMNE Mme [B] [T] [H] aux dépens,
REJETTE la demande de Mme [B] [T] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et ans susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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