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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 23 févr. 2026, n° 23/11228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/11228 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNN7
N° de Minute : 26/00272
DEMANDEUR
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clément BASTIDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES DEMOISELLES DE [Localité 1] – TOUR 29 SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet VIANOVA PARIS EST, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1141
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Madame Claire TORRES, Juge,
assistée au débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [M] est propriétaire au sein de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 4], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 16 mai 2023 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2023, Mme [U] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [U] [Adresse 6] située [Adresse 1] à Bobigny (93300), représenté par son syndic le cabinet VIANOVA PARIS EST, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 16 mai 2023.
En défense, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident tiré du défaut de qualité à agir de la demanderesse.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] – TOUR 29 située [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son administrateur provisoire la société AJASSOCIÉS, demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable Mme [U] [M] pour défaut de qualité à agir en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2023 ;
— débouter Mme [U] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [U] [M] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur l’incident notifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, Mme [U] [M] demande à la présente juridiction de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
— à titre subsidiaire, si le juge de la mise venait à considérer qu’elle est irrecevable à contester certaines résolutions, renvoyer l’affaire au fond afin qu’elle puisse solliciter la nullité de certaines résolutions uniquement ;
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 15 décembre 2025. À l’issue de celle-ci, elle a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte-tenu des divergences affectant la dénomination du syndicat des copropriétaires entre les écritures des parties, il s’en sera tenu à celle qui se trouve confirmée par les pièces produites, à savoir « LES DEMOISELLES DE [Localité 1] – TOUR 29 » (et non « DEMOISELLE DE [Localité 1] TOUR 29 » comme indiqué sur les conclusions de l’intéressé).
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [U] [M]
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il est constant qu’en application de ces dispositions le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312 ; Civ. 3ème, 24 mars 2015, n° 13-28.799 ; Civ.3ème, 14 mars 2019, n° 18-10.382 et 18-10.379), et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).
En revanche, un copropriétaire dispose toujours de la faculté d’invoquer l’inobservation des formalités de convocation et de tenue de l’assemblée générale pour solliciter l’annulation des seules décisions à l’adoption desquelles il s’est opposé (Civ. 3ème, 28 mars 2019, n° 18-10.073).
En l’espèce, il se déduit des mentions figurant sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2023 que lors de celle-ci Mme [U] [M] a voté en faveur de certaines résolutions ou s’est abstenue, à savoir lors des résolutions n°2, 4, 6, 7, 8, 21, 22-4, 22-5, 22-6, 23, et 24. En effet, quand bien même il est exact que ledit procès-verbal ne précise pas, sous le résultat de chaque vote, les noms et nombre de voix des copropriétaires qui se sont opposés à la décision, ou qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaires défaillants, pour autant ses mentions suffisent à établir que la demanderesse était présente lors de l’assemblée générale et que les résolutions sus-énumérées ont été adoptées sans avoir fait l’objet d’un seul vote « contre ».
Dans ces conditions, Mme [U] [M] ne dispose pas de la qualité de copropriétaire opposante ou défaillante au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 susvisées, et n’est donc pas recevable à solliciter l’annulation de cette assemblée générale dans son entier, peu important que certains de ses griefs reposent le cas échéant sur l’inobservation de formalités substantielles.
Elle doit, par suite, être déclarée irrecevable en sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 16 mai 2023.
2. Sur la demande subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au fond
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [U] [M] sollicite au terme de ses dernières écritures au fond, soit son assignation, la seule annulation de l’assemblée générale du 16 mai 2023 en son entier.
Il lui appartenait le cas échéant de former des prétentions additionnelles pour solliciter, au fond, la nullité de certaines résolutions uniquement.
Force est de constater qu’elle s’en est abstenue, et que la présente juridiction ne se trouve plus saisie d’aucune prétention au fond. La présente décision met donc fin à l’instance, tandis qu’aucun fondement juridique ne justifie de renvoyer l’affaire au fond afin de permettre à la demanderesse de solliciter la nullité de certaines résolutions uniquement, ainsi que celle-ci le sollicite. La demande subsidiaire en ce sens sera donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [M] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [U] [M] sera également tenue de verser une indemnité au syndicat des copropriétaires de la résidence LES DEMOISELLES DE [Localité 1] – TOUR 29 située [Adresse 1] à [Localité 5] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Mme [U] [M] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 16 mai 2023 des copropriétaires de la résidence LES DEMOISELLES DE [Localité 1] – TOUR 29 située [Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Mme [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES DEMOISELLES DE [Localité 1] – TOUR 29 située [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic ou de son administrateur provisoire, une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Mme [U] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 23 Février 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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