Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 23 février 2026, n° 23/11228
TJ Bobigny 23 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir en contestation des décisions d'assemblée générale

    La cour a jugé que Madame [U] [M] ne dispose pas de la qualité de copropriétaire opposante ou défaillante, rendant sa demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Modification de l'objet du litige

    La cour a estimé qu'aucune prétention au fond n'était formulée, rendant le renvoi au fond inapproprié.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Madame [U] [M] succombe dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 23 févr. 2026, n° 23/11228
Numéro(s) : 23/11228
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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