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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 29 nov. 2024, n° 23/04893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
29 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04893 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMNL
Code NAC : 28C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSES au principal et défenderesses à l’incident :
Madame [G], [T] [N]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 19] (75)
demeurant [Adresse 14]
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13] (92)
demeurant [Adresse 8]
représentées par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Lorenzo VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
Madame [V] [O] [N] épouse [U] prise en son nom personnel et prise en sa qualité de tuteur légal de [R] [U], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 17] (75) et d'[P] [U], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 17] (75)
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (92)
demeurant [Adresse 10]
représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Ardavan AMIR-ASLANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et à l’incident :
Monsieur [S], [I], [D] [N]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 18] (75)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le7 octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [N] est décédé le [Date décès 7] 2017 à [Localité 15] (14), laissant pour lui succéder trois héritiers réservataires :
— Madame [G] [N],
— Monsieur [S] [N],
— Madame [V] [N] épouse [U].
Par ailleurs, aux termes d’un testament olographe en date du 16 novembre 2000 déposé au rang des minutes de Maître [A], notaire à [Localité 16], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 12 juillet 2017, Monsieur [M] [N] a institué pour légataires universelles Madame [G] [N] et Madame [V] [N] épouse [U].
Il a, en outre, institué pour légataire à titre particulier Madame [K] [L] aux termes d’un testament olographe en date du 19 janvier 2011 déposé au rang des minutes de Maître [B], notaire à [Localité 17], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 15 juin 2017.
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de Monsieur [M] [N] a été reçu le 12 juillet 2017 par Maître [A] et une déclaration de succession a été déposée le 27 avril 2018.
Soutenant que Madame [V] [N] épouse [U] et ses deux enfants mineures [R] et [P] [U] auraient bénéficié d’avoirs dissimulés à l’étranger par Monsieur [M] [N], Madame [G] [N] et Madame [J] [H] ont, par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 juin 2023, fait assigner Monsieur [S] [N], Madame [V] [N] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants [R] [U] et [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de partage complémentaire et de recel successoral.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 9 janvier 2024, Madame [V] [N] épouse [U], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [R] [U] et [P] [U] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles d’un incident aux fins de voir :
« Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
In limine litis et avant toute défense au fond,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lisieux.
A titre subsidiaire,
RENVOYER l’affaire à une prochaine audience afin de permettre aux Défenderesses de conclure au fond ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les Demanderesses à payer à chaque Défenderesse la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MINAULT [20] agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, Avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
A titre principal, elle soutient que le tribunal judiciaire de Lisieux est la seule juridiction compétente pour connaître du litige successoral, Monsieur [M] [N] ayant manifesté sa volonté de fixer son domicile dans la commune de Barneville-la-Bertran située dans le ressort du tribunal, les circonstances de fait ayant trait à la résidence, aux attaches familiales, aux intérêts patrimoniaux et financiers et à la gestion de la succession de Monsieur [M] [N] confirmant la fixation de son domicile dans cette commune.
Elle sollicite subsidiairement le renvoi de l’affaire pour leur permettre de conclure au fond.
Par conclusions en réponse à incident signifiées par RPVA le 4 octobre 2024, Madame [G] [N] et Madame [J] [H] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 720 et 841 du code civil,
Vu l’article 45, 75, 81 et 82 du code de procédure civile,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lisieux ».
Elles exposent, bien que faisant état du caractère équivoque des mentions relevées sur certaines pièces, ne pas être opposées au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lisieux.
Monsieur [S] [N] n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident, appelé à l’audience du 7 octobre 2024, a été mis en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Or, en application des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil, la juridiction territorialement compétente pour connaître des demandes entre héritiers, des demandes formées par les créanciers du défunt, et des demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort est, jusqu’au partage inclusivement, la juridiction du lieu de dernier domicile du défunt c’est-à-dire, selon l’article 102 du code civil, le lieu de son principal établissement avant son décès.
Le dernier domicile du défunt est le domicile, lieu où le de cujus avait fixé le centre de son activité et de ses intérêts, c’est l’endroit où l’on a le plus de chances de trouver et de réunir ses biens (logement, meubles) ainsi que les papiers, titres et documents concernant ses affaires (mairie, notaire, banque, administration fiscale…).
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que le domicile de Monsieur [M] [N] était fixé sur la commune de Barneville-la-Bertan dans le département du Calvados, située dans le ressort du tribunal judiciaire de Lisieux.
A cet égard, il résulte des pièces versées aux débats notamment l’acte de décès et la déclaration de succession que l’adresse du dernier domicile de Monsieur [M] [N] mentionne bien la commune de [Localité 11]. Le commandement de payer afin de saisie-vente du 7 novembre 2016 et le courrier de Monsieur [M] [N] du 19 septembre 2016 mentionnent la même adresse de domicile.
Ainsi, il résulte des éléments exposés que Monsieur [M] [N] résidait habituellement à [Localité 11], dans le département du Calvados, avant de décéder. Le dernier domicile du défunt se situe donc dans le ressort du tribunal judiciaire de Lisieux et non dans celui du tribunal judiciaire de Versailles.
Il conviendra dès lors de déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lisieux, territorialement compétent pour connaître du litige.
Sur les autres demandes
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de débouter les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lisieux ;
Dit que l’entier dossier sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux, avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 97 du code de procédure civile, à l’expiration du délai d’appel ;
Déboute Madame [V] [N] épouse [U], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légale de ses enfants mineurs [R] [U] et [P] [U], de sa demande de condamnation de Madame [G] [N] et de Madame [J] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance devant le tribunal judiciaire de Lisieux ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 NOVEMBRE 2024, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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