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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5, 12 nov. 2024, n° 24/07541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 5
Affaire : N° RG 24/07541 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM4G
N° minute : 24/01610
S.D.C. [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE SAS, représentée par ses dirigeants
Représentant : Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0720
C/
Monsieur [G] [B]
Madame [Z] [N] [H]
Monsieur [R] [B]
Monsieur [J] [T]
Monsieur [X] [T]
Monsieur [E] [B]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Présidente de la chambre , assistée de Zahra AIT, Greffier,
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] sise [Adresse 1] (93), représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE, s’est désisté de l’instance introduite par exploits des 2, 3 et 24 juillet 2024, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024.
Monsieur [E] [B], Monsieur [G] [B], Monsieur [R] [B], Madame [Z] [N] [H], Monsieur [J] [T] et Monsieur [X] [T] n’ont pas constitué avocat et n’ont, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploits des 2, 3 et 24 juillet 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARIFERIC sise [Adresse 1] (93), représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE, contre Monsieur [E] [B], Monsieur [G] [B], Monsieur [R] [B], Madame [Z] [N] [H], Monsieur [J] [T] et Monsieur [X] [T] ;
Constatons l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [3] sise [Adresse 1] (93), représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE.
Fait à [Localité 2], le 12 Novembre 2024,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Président
Charlotte THINAT
Transmis à : Me Saad EL JORD
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