Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 10 avril 2025, n° 24/01200
TJ Bobigny 10 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir de la société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE

    La cour a confirmé que la société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE avait bien qualité pour agir au moment de l'assignation, sa délégation n'ayant pas pris fin.

  • Accepté
    Non-exécution des obligations par la SCI

    La cour a constaté que la SCI n'avait pas mandaté d'entreprise pour effectuer les recherches de fuite, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Liquidation de l'astreinte

    La cour a liquidé l'astreinte à la somme de 4500 € pour la période concernée, en raison de la non-exécution des obligations par la SCI.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés, rejetant ainsi la demande de la SCI.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Bobigny, la société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE demande la liquidation d'une astreinte de 4500 € à l'encontre de la SCI CEDADE pour non-exécution d'une décision antérieure ordonnant la recherche et la réparation de fuites d'eau. Les questions juridiques portent sur la qualité à agir de VEOLIA et la légitimité de l'astreinte. Le tribunal conclut que VEOLIA avait bien qualité à agir au moment de l'assignation et que la SCI CEDADE n'a pas prouvé avoir exécuté ses obligations, liquidant ainsi l'astreinte à 4500 € en faveur de la société FRANCILIANE, tout en rejetant les autres demandes. Les frais irrépétibles sont laissés à la charge de chaque partie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 avr. 2025, n° 24/01200
Numéro(s) : 24/01200
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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