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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 avr. 2025, n° 24/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01200 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ5P
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00525
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré le 28 mars 2025 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Pihilippe PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908
ET :
La société [Adresse 7][Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
INTERVENTION VOLONTAIRE:
La société FRANCILIANE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Pihilippe PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908
***********************************************
Exposant que le 10 octobre 2022 le juge des référés du tribunal de Bobigny a condamné la SCI CEDADE à faire diligenter, à ses frais, une recherche de fuite par une entreprise spécialisée et, le cas échéant, à procéder aux réparations nécessaires dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 90 jours; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour de paris du 6 avril 2023 signifié le 16 juin 2023; que cependant le graphique de consommation d’eau du contrat n°8028460 [Adresse 2] révèle un débit permanent entre janvier 2022 et avril 2024, la fuite représentant 4320 litres par jour entre janvier et avril 2024; que s’agissant du contrat n°8347967 [Adresse 3], il a été constaté un écoulement permanent depuis le 26 mars 2024, d’un volume de 336 litres par jour, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE demande, par assignation du 8 juillet 2024, que l’astreinte soit liquidée à la somme de 4500 € pour la période du 16 juillet au 14 octobre 2021 et que la SCI CEDADE soit condamnée à lui payer cette somme à titre provisionnel, qu’il soit en outre ordonné à la SCI CEDADE de faire réparer les fuites dans ses locaux situés [Adresse 2] à Epinay sur Seine, sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard et de faire réparer les fuites dans ses locaux situés [Adresse 3] à Epinay sur Seine, sous même astreinte définitive, et que la SCI CEDADE soit condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 7 février 2025, la société FRANCILIANE intervient volontairement à l’instance en sa qualité de « nouveau délégataire du service public de distribution d’eau potable sur le territoire du SEDIF » sans cependant formuler de demande.
La SCI [Adresse 6]EPINAY demande qu’il soit jugé que la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE n’a et n’avait pas qualité à agir à son encontre et que la société FRANCILIANE ne peut intervenir volontairement dans la présente procédure.
Elle conclut au débouté des deux sociétés en leurs prétentions et demande qu’elles soient condamnées à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
que selon l’acte de substitution produit la société FRANCILIANE a été substituée à la société VEOLIA EAU à compter du 4 juin 2024, si bien que celle-ci n’avait pas qualité à agir;
que selon l’acte de substitution la société VEOLIA EAU s’engageait à créer deux mois avant la prise d’effet de la délégation (16 mars 2024) une société ad hoc, que la société FRANCILIANE a été immatriculée le 30 décembre 2015, ne correspond pas aux termes de l’article 2.4 du contrat de concession et ne peut pas se substituer à VEOLIA EAU;
qu’en dépit de l’abonnement qu’elle a souscrit auprès d’une entreprise spécialisée il lui est impossible d’identifier les fuites dont les sociétés VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et FRANCILIANE affirment l’existence.
Les sociétés VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC et FRANCILIANE répondent :
que par délibération du 25 janvier 2024 le comité du SEDIF a concédé à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la gestion du service public d’eau potable pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2025, que par acte du 4 juin 2024 la société FRANCILIANE a substitué la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en qualité de titulaire de l’ensemble des droits et obligations au titre du contrat de concession passé avec le SEDIF et que depuis le 1er janvier 2025 la société FRANCILIANE est donc devenue le nouveau délégataire du service public de distribution d’eau potable sur le territoire du SEDIF et dispose donc d’un intérêt et d’une qualité à agir;
que le 9 juillet 2010, le SEDIF (syndicat des eaux d’ile de france) a délégué à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF) la gestion du service public d’eau potable;
que par délibération du 25 janvier 2024, le SEDIF a concédé à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la gestion du service public d’eau potable pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2025;
que le 4 juin 2024 la société FRANCILIANE s’est substitué la société VEOLIA EAU CGE en qualité de titulaire des droits et obligations au titre du contrat de concession passé avec le SEDIF;
qu’il est donc manifestement erroné d’affirmer que la société FRANCILIANE s’est substituée à la société VEDIF alors qu’en réalité la société FRANCILIANE s’est substituée à la société VEOLIA EAU CGE à compter du 1er janvier 2025.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE ;
Cette société, qui a introduit l’instance, soutient qu’elle a qualité à agir en raison de la convention de délégation de service public du 9 juillet 2010 par laquelle le SEDIF lui a délégué la gestion du service de la production et de l’alimentation quotidienne en eau potable sur la commune d'[Localité 9], pour ses créances nées jusqu’au 31 décembre 2024, telle que la liquidation de l’astreinte;
Elle s’abstient cependant de produire la convention du 9 juillet 2010;
Nonobstant cette carence, la SCI [Adresse 6]EPINAY ne conteste pas expressément que la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE était délégataire du service public de l’eau potable jusqu’au 31 décembre 2024, ce qui est corroboré par le fait que lors de l’instance ayant abouti à la condamnation sous astreinte de la SCI, cette société était bien partie;
Ainsi la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE avait-elle bien qualité pour agir le 8 juillet 2024, sa délégation n’ayant pas alors pris fin;
Sur la condamnation assortie d’une astreinte:
Obligation a été faite à la SCI de faire diligenter une recherche de fuite par une entreprise spécialisée et procéder le cas échéant aux réparations nécessaires;
La SCI justifie qu’elle a souscrit le 10 octobre 2022 avec la société PPM un contrat d’entretien d’eau sanitaire et canalisations comprenant la recherche de fuites à titre préventif et le contrôle des installations des divers points d’eau à raison d’un passage mensuel, qu’elle a fait réaliser en janvier, mars et juillet 2022 des recherches destructives de fuite et fait procéder en février, avril et août à des travaux sur canalisations au [Adresse 2];
Tous ces travaux sont antérieurs à l’ordonnance de référé ayant prononcé la condamnation assortie d’une astreinte;
L’arrêt confirmatif n’a cependant été signifié que le 16 juin 2023, date à compter de laquelle a couru le délai imparti au débiteur pour exécuter son obligation;
Or, entre le 16 juin et le 16 juillet 2023, la SCI ne justifie d’aucune recherche de fuite, ni entre le 16 juillet et le 16 octobre 2023, date d’expiration de la durée d’astreinte, la première recherche de fuite postérieure à la condamnation étant intervenue le 22 avril 2024 au [Adresse 2];
Ainsi la SCI ne rapporte-t-elle pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de l’obligation mise à sa charge et assortie d’une astreinte, à savoir la réalisation de travaux de recherche de fuites et le cas échéant des travaux de réparation des fuites découvertes;
N’ayant, entre le 16 juin et le 16 octobre 2023 mandaté aucune entreprise pour procéder à une recherche de fuite, la SCI ne peut prétendre avoir rencontré des difficultés particulières pour exécuter son obligation;
L’astreinte sera donc liquidée à taux plein, soit 90 x 50 = 4500 €, somme que la SCI sera condamnée à payer à la société FRANCILIANE seule désormais habilitée à percevoir des sommes au titre de la délégation de service public;
En revanche, la SCI justifie avoir fait procéder à des recherches de fuite et à des réparations au [Adresse 2] en avril et octobre 2024;
La demanderesse reconnaît qu’il n’existe plus de fuite depuis novembre 2024 au [Adresse 3] mais soutient que persisterait depuis novembre 2024 une fuite au [Adresse 2];
Elle invoque en ce sens un graphique de consommation d’eau établi par elle-même dont il résulterait :
qu’entre janvier 2022 et avril 2024 il y a eu un débit d’eau permanent au [Adresse 2] atteignant 4320 litres par jour entre janvier et avril 24;
que depuis le 26 mars 2024 il existe un écoulement permanent de 336 litres par jour au [Adresse 3];
Le graphique produit (pièce 31) nest cependant, à défaut d’une notice explicative précise, pas très probant puisqu’on ne sait comment il est établi qu’il existe un débit permanent caractérisant une fuite (et matérialisé en rouge);
En outre, à le supposer existant, le débit permanent ressortant du graphique existerait depuis le 24 novembre 2024, ce qui permet d’en déduire a contrario que cette fuite n’existait pas auparavant, et notamment lors des décisions assorties d’une astreinte, ce qui exclut donc de considérer que l’obligation de recherche et réparation des fuites n’aurait pas été exécutée, justifiant en conséquence une astreinte définitive;
Pour le dire clairement, il n’a pas été fait obligation à la SCI de ne plus jamais avoir de fuite, mais de rechercher et réparer les fuites existantes en 2022, dont malheureusement, faute qu’ait été sollicitée une expertise, on ne sait quelles elles étaient;
Les demanderesses seront donc déboutées du surplus de leurs demandes;
Il est équitable de laisser à la charge de chacue des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Liquidons à la somme totale de 4500 € pour la période du 16 juillet au 16 octobre 2023 l’astreinte assortissant l’ordonnance du juge des référés du tribunal de Bobigny en date du 10 octobre 2022, confirmée par arrêt de la cour de Paris du 6 avril 2023;
Condamnons en conséquence la SCI [Adresse 6]EPINAY à payer à la société FRANCILIANE la somme provisionnelle de 4500 €;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons la SCI [Adresse 6]EPINAY aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 AVRIL 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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