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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/03254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle, S.A. L' EQUITE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. L' EQUITE ( Me Pierre-Emmanuel PLANCHON ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03254 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RZV
AFFAIRE : Mme [X] [Z] (Me Olivier DANJOU)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. L’EQUITE (Me Pierre-Emmanuel PLANCHON)
— Mutuelle PRO BTP
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8],
agissant en son nom et celui de son fils [R] [Z] né le [Date naissance 5] 2018 a [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Immatriculés à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2021, Mme [X] [Z], en qualité de conductrice, et son fils [R] [Z], passager, ont été victimes d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule assuré par la SA L’Equité.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, des expertises médicales ont été confiées au docteur [B], lequel a déposé ses rapports le 1er juin 2022 s’agissant de [R] [Z] et le 7 décembre 2022 s’agissant de Mme [X] [Z].
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA L’Equité à verser à Mme [X] [Z] une provision de 10 000 euros et à [R] [Z], représenté par Mme [X] [Z], une provision de 2 000 euros, à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de leurs droits à indemnisation, Mme [X] [Z], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [R] [Z], a assigné, par actes de commissaire de justice des 23 et 26 février 2024, la SA L’Equité, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône et de l’association Mutuelle Pro BTP, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— évaluer l’entier préjudice de Mme [X] [Z] de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 1 200 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 610 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 419 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 770 euros [du point],
* provision à déduire : – 10 000 euros,
— condamner la SA L’Equité à payer à Mme [X] [Z] la somme de 6 309 euros, déduction faite de la provision, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,
— évaluer l’entier préjudice de [R] [Z] de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 480 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 322 euros,
* souffrances endurées : 2 500 euros,
* provision à déduire : – 2 000 euros,
— condamner la SA L’Equité à payer à [R] [Z], représenté par Mme [X] [Z], la somme de 1 302 euros, déduction faite de la provision, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamner la SA L’Equité à payer à Mme [X] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Danjou & Associés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SA L’Equité demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formées dans ses écritures,
— débouter Mme [X] [Z] du surplus de ses prétentions formées tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de son fils [R] [Z],
— déduire de l’indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels les indemnités journalières de l’organisme social,
— déduire du montant des sommes allouées les provisions de 10 000 euros et 2 000 euros, d’ores et déjà versées,
— débouter Mme [X] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Me Pierre-Emmanuel Planchon.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 14 octobre 2024.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM du Rhône et l’association Mutuelle Pro BTP n’ont pas constitué avocat.
Les demandeurs produisent toutefois, en pièces nos 13 et 14, les états définitifs des débours d’un organisme social.
A l’issue de l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de Mme [X] [Z]
La SA L’Equité ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [X] [Z] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 septembre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 15 décembre 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Après consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 septembre 2021 au 2 octobre 2021 (26 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 7 septembre 2021 au 6 octobre 2021 (30 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 7 octobre 2021 au 14 décembre 2022 (434 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [X] [Z], âgée de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage versés au profit de Mme [X] [Z] à la suite de l’accident du 7 septembre 2021 s’élèvent à 1 527,63 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [X] [Z] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [C], pour une prestation d’assistance aux accédits menés par le docteur [B] les 1er juin 2022 et 7 décembre 2022, d’un montant total de 1 200 euros.
Mme [X] [Z] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 200 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert mentionne un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 septembre 2021 au 2 octobre 2021.
Mme [X] [Z] produit une attestation émanent de son employeur, la SAS Décadi, indiquant qu’elle n’a bénéficié d’aucun maintien de salaire au cours de son arrêt de travail du 7 septembre 2021 au 3 octobre 2021.
Elle verse aux débats l’ensemble de ses bulletins de salaires mensuels au cours de l’année 2021. Il ressort de ces pièces qu’elle a perçu de février 2021 à août 2021 un salaire net mensuel moyen de 1 538,40 euros, soit 50,44 euros par jour (1 538,40/30,5).
En l’absence d’accident, Mme [X] [Z] aurait pu s’attendre à percevoir, sur la période du 7 septembre 2021 au 2 octobre 2021, la somme de 1 311,44 euros.
Selon l’attestation de paiement des indemnités journalières produite, Mme [X] [Z] a perçu la somme de 789,12 euros au cours de son arrêt de travail du 10 septembre 2021 au 3 octobre 2021.
Il est donc démontré que Mme [X] [Z] a subi, après déduction des indemnités journalières, une perte de gains professionnels actuels de 522,32 euros.
La demanderesse sera ainsi indemnisée à hauteur de ce montant.
La créance de l’organisme social au titre de la perte de gains professionnels actuels sera par ailleurs fixée au 789,12 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% 7 septembre 2021 au 6 octobre 2021 (30 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 7 octobre 2021 au 14 décembre 2022 (434 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [X] [Z] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
La demande de Mme [X] [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaît donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 1 419 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervical et anxiété réactionnelle,
— des traitements : port d’un collier cervical durant 1 mois, traitement médicamenteux symptomatique, traitement médicamenteux anxiolytique, masso-kinésithérapie rachidienne.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo fonctionnel cervical et lombaire et une douleur à l’ouverture buccale.
Mme [X] [Z] était âgée de 31 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 7 080 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 200,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 522,32 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel .1 419,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 080,00 euros
TOTAL 15 221,32 euros
PROVISION A DEDUIRE 10 000,00 euros
RESTANT DÛ. 5 221,32 euros
La SA L’Equité sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [X] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 septembre 2021.
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel de [R] [Z]
La SA L’Equité ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [R] [Z] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 septembre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 7 décembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 7 septembre 2021 au 22 septembre 2021 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 23 septembre 2021 au 6 décembre 2021 (75 jours),
— des souffrances endurées de 1/7,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [R] [Z], âgé de 2 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort que les frais médicaux et pharmaceutiques versés au profit de [R] [Z] à la suite de l’accident du 7 septembre 2021 s’élèvent à 85,71 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur [C], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [B] du 1er juin 2022, d’un montant de 480 euros.
[R] [Z] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 480 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% 7 septembre 2021 au 22 septembre 2021 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 23 septembre 2021 au 6 décembre 2021 (75 jours),
Compte tenu de la nature des lésions subies par [R] [Z] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
La demande de [R] [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaît donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 322 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervical,
— des traitements : médication antalgique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 480,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 322,00 euros
— souffrances endurées 2 000,00 euros
TOTAL 2 802,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 802,00 euros
La SA L’Equité sera en conséquence condamnée à indemniser [R] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 septembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA L’Equité, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA L’Equité, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [X] [Z] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est opposable à la CPAM et à l’association Mutuelle Pro BTP, régulièrement assignées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [X] [Z], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 200,00 euros
— perte de gains professionnels actuels .522,32 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 419,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 080,00 euros
TOTAL 15 221,32 euros
PROVISION A DEDUIRE 10 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 221,32 euros
EVALUE le préjudice corporel de [R] [Z], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 480,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 322,00 euros
— souffrances endurées 2 000,00 euros
TOTAL 2 802,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ…. 802,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA L’Equité à payer à Mme [X] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 221,32 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 7 septembre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
FIXE la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels de Mme [X] [Z] à 2 316,75 euros,
CONDAMNE la SA L’Equité à payer à [R] [Z], resprésenté par sa mère Mme [X] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 802,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 7 septembre 2021, déduction faite de la provision amiable,
FIXE la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles de [R] [Z] à 85,71 euros.
CONDAMNE la SA L’Equité à payer à Mme [X] [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA L’Equité aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM du Rhône et à l’association Mutuelle Pro BTP,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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