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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00683 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R736
AFFAIRE : S.A.S. [4]
NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-laure ARMENGAUD de la SELARL MARIE-LAURE ARMENGAUD, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
La SAS [3] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF [5] en septembre 2022 pour un redressement global de 37 833 euros pour le compte 7370000001041488215.
Une mise en demeure pour ce montant lui a été adressée le 13 janvier 2023.
Le 13 février 2023 la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF pour contester le premier chef de redressement portant sur la somme de 28 749 euros.
Le 12 juin 2023 la société a saisi le pôle social du tribunal au vu de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 19 octobre 2023.
A l’audience la société [3] demande au tribunal d’annuler la mise en demeure émise le 13 janvier 2023 concernant le compte [Numéro identifiant 2]pour un montant de 37 833 euros et de rejeter la demande de l’URSSAF de condamnation au montant de cette somme, de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut en substance que le premier point du redressement n’est pas justifié car elle est en droit de bénéficier du dispositif de réduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires en vertu du dispositif [7] pour les années 2019 à 2021 dans la mesure où jusqu’en 2017 son effectif était inférieur à 20 salariés et qu’en application de la loi du 9 août 2016 cette réduction s’appliquait pendant trois ans aux employeurs atteignant ou dépassant ce seuil au titre des années 2016, 2017, ou 2018.
L’URSSAF [5] conclut au rejet de la demande en soutenant que la société ne pouvait bénéficier de ce dispositif d’exonération dans la mesure où elle avait déjà bénéficié de ce dispositif en 2011 au moment où elle avait dépassé le seuil de vingt salariés et ne peut en bénéficier une seconde fois. Elle invoque au soutien de sa position deux arrêts de la Cour de Cassation et demande au tribunal de valider la mise en demeure du 13 janvier 2023 et de condamner la société au versement de la somme de 37 833 euros ainsi que les majorations de retard afférentes ainsi qu’à une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 aout 2025.
MOTIFS
Seul le premier chef de redressement concernant la réduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires est contesté.
Il est constant en ce qui concerne l’effectif de la société qu’il a dépassé le seuil de 20 salariés en 2011, date à laquelle la société a bénéficié de l’exonération des cotisations pendant trois ans en application de l’article 48 de la loi du 4 aout 2008, qu’il a à nouveau baissé en 2014 à 16,4, en 2015 à 16,6 et en 2016 à 19,33 pour franchir à nouveau le seuil en 2017 en s’élevant à 23,21 et à 24,97 en 2019 et 26,32 en 2020.
Il est constant également que la rédaction de l’article L.214-18V bis du code de la sécurité sociale a varié. La version découlant de l’article 48 de la loi du 4 aout 2008 indiquait en son paragraphe cinq que le dispositif d’exonération « continuait de s’appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassaient au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010 pour la première fois, l’effectif de vingt salariés ».
La version de ce même article découlant de l’article 8 de la loi du 8 aout 2016 dispose " la réduction [7] s’applique pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent le seuil au titre des années 2016, 2017 ou 2018 sans reprendre la condition de « première fois ».
La loi du 22 décembre 2018 dispose dans les mêmes termes : « la déduction mentionnée au 1 paragraphe continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent le seuil au titre des années 2016, 2017, 2018 ».
La loi du 22 mai 2019 dite PACTE a porté cette période de « neutralisation » du seuil à cinq années et la présentation du texte sur le bulletin officiel de la Sécurité sociale indique que « le fait pour l’employeur de repasser sous le seuil puis de le franchir à nouveau à la hausse, permet à l’employeur de bénéficier d’une nouvelle période de neutralisation pendant cinq ans ».
L’URSSAF ne conteste pas que pour la période concernée par le redressement, la condition de première fois ne figure pas dans le texte applicable mais soutient que tout dispositif d’exonération est d’interprétation stricte.
Ce principe n’est pas discutable mais la lecture stricte d’un texte ne peut conduire à y ajouter une condition qui n’y figure pas.
Il apparaît par ailleurs de l’évolution des textes que le législateur dans les deux versions suivantes du texte n’a pas repris la condition indiquée et a même augmenté la souplesse d’exonération à cinq ans.
La jurisprudence invoquée par l’URSSAF concerne un autre dispositif d’exonération concernant le transport et ne s’inscrit pas dans le même contexte d’évolution législative supprimant une condition.
Il résulte de cette analyse que le redressement effectué par l’URSSAF sur ce point doit être annulé à hauteur de 28 749 euros.
La société ne contestant pas le reste du redressement se montant à 7271 euros (36 020 euros de cotisations moins 28 749 euros) sera condamnée à verser cette somme ainsi que les majorations de retard.
Les éventuels dépens seront partagés entre les parties.
Au regard de l’issue du litige et des circonstances de l’espèce, il n’est pas justifié de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit injustifié le point 1 du redressement de septembre 2022 concernant le dispositif de réduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires de 2019 à 2022 sur le compte 737 1041488 8215 ;
Condamne la société [3] à verser à l’URSSAF [5] la somme de 7271 euros correspondant aux cotisations découlant du redressement de septembre 2022 ainsi que les majorations de retard ;
Rejette le reste des demandes ;
Partage les éventuels dépens entre les parties ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 aout 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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