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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4PD
AFFAIRE : [E] [G], [W] [N] C/ S.A.S. COMECA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. COMECA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 21 Juillet 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 16 septembre 2025 prorogé au 23 Septembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
grosse délivrée
le 23.09.2025
à Mes Riteau Nioche
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 décembre 2021, Madame [W] [N] et Monsieur [E] [G] ont conclu avec la SAS COMECA un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 3], pour un montant de 175.290 €.
Dans le cadre de ce contrat, les maîtres d’ouvrage se réservaient pour 28.777,72 € de travaux. Le délai d’exécution des travaux était par ailleurs fixé à 13 mois à compter de la déclaration d’ouverture de chantier.
Le chantier était ouvert le 19 janvier 2023 et un procès-verbal de réception régularisé à la livraison le 17 juin 2024, avec 11 réserves. Les consorts [M] détaillaient par la suite le 13 juillet 2024 les réserves dénoncées.
Le 20 juin 2024, la SAS COMECA émettait un appel de fonds à hauteur de 1.257,89€, incluant des pénalités de retard, et correspondant aux 5% du marché.
Les consorts [M] se plaignaient par la suite d’une mauvaise levée de certaines réserves, outre l’apparition de nouveaux désordres, et notamment : porte d’entrée non étanche, fissure sol garage, volets roulants et poignées de portes mal posés, divers équipements défectueux, fissures et cloques sur l’enduit extérieur, défaut d’aplomb et de planéité des murs intérieurs et extérieurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Madame [W] [N] et Monsieur [E] [G] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS COMECA aux fins d’expertise judiciaire, de condamnation au paiement de la somme de 11.160,13 € au titre des indemnités de retard, de 8.000 € au titre d’une provision ad litem à valoir sur les frais de la procédure d’expertise et de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 juillet 2025.
Les consorts [M] ont maintenu leurs demandes, rajoutant deux chefs de mission à l’expert. Ils ont fait valoir que les pénalités de retard étaient supérieures à celles proposées dès lors que le retard serait en réalité de 191 jours en tenant compte de la levée de la dernière condition suspensive le 9 mai 2022 (obtention de l’assurance Dommages Ouvrage). Ils ont contesté la compensation réalisée par la SAS COMECA entre la garantie des 5% et les pénalités de retard. Ils ont soutenu que la responsabilité de la défenderesse serait nécessairement engagée, ce qui justifierait l’octroi d’une provision ad litem.
La SAS COMECA a comparu et a sollicité du juge des référés de :
Décerner acte des protestations et réserve d’usage formulées par la société COMECA sur la demande d’expertise judiciaire ; Ajouter à la mission de l’expert ainsi désigné, le fait de se prononcer : ➢ sur la date d’apparition et de dénonciation au constructeur
➢ sur l’apparence des désordres dénoncés et allégués lors de la réception
Limiter la condamnation de la société COMECA à régler une provision de 6.836,31 euros au titre des pénalités de retard non sérieusement contestables ; Débouter Monsieur [G] et Madame [N] de toutes leurs autres demandes, moyens et conclusions ; Condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [N] à consigner la somme de 8.311,02 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] et à en justifier sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La défenderesse a expliqué que les calculs effectués par les demandeurs étaient erronés ou, à tout le moins, susceptibles d’être sérieusement contestables quant à la date de début de travaux retenue et à l’impact des travaux réservés par les maîtres d’ouvrage. Elle a soutenu que la demande de provision ad litem était prématurée comme étant également sérieusement contestable dès lors que certaines réserves seraient inexistantes (purgées) ou sans justification technique.
Au soutien de sa demande reconventionnellement, la SAS COMECA a précisé que sa demande de consignation de 5% du prix était fondée sur l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, délibéré prorogé au 23 septembre 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, il semble que le garage construit par la SARL BURGAUD MACONNERIE est sujet à désordre en lien avec l’altimétrie de la plateforme béton destinée à accueillir les véhicules, notamment le rapport technique du 08 juin 2021. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel, le juge des référés n’ayant pas analyser les différents fondements potentiellement susceptibles de permettre le succès des prétentions au fond des parties. Au regard des éléments apportés par Monsieur [I], ce motif est justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à sa demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
La consignation sera laissée à la charge de Monsieur [I], demandeur à l’expertise.
Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Il est constant et non discuté que le chantier a été terminé en retard et qu’il a été livré le 17 juin 2024. L’application des dispositions contractuelles sont par ailleurs confirmées par les deux parties. Pour appliquer une date de début de chantier au 9 novembre 2022, les consorts [M] évoquent la levée de la dernière condition suspensive. De fait, selon les dispositions contractuelles, la date d’ouverture du chantier est relative à la réalisation de cette condition plus 6 mois, et non à la date effective de démarrage du chantier.
Néanmoins, il revient aux demandeurs de justifier de la levée de l’ensemble des conditions suspensives afin d’en apprécier la chronologie et le caractère certain de celle retenue. En effet, seule la date de l’attestation de garantie dommages ouvrage est justifiée. En outre, l’impact des travaux réservés sur les délais pourrait faire l’objet d’une discussion au fond et apparaît dès lors potentiellement contestable.
Au regard de ces développements, il peut être attribué une provision à hauteur de 6.836,31 € au titre des pénalités de retard, ce montant n’étant pas sérieusement contestable.
S’agissant de la provision ad litem, il n’est pas contestable que les opérations d’expertise vont générer des frais de consignation (notamment). Par ailleurs, la levée de toutes les réserves est de la responsabilité de la SAS COMECA, qui doit pouvoir en justifier. Il sera donc fait droit à cette demande, mais à hauteur des sommes prévisibles (consignation initiale expertise), soit 3.500 €.
Sur la demande reconventionnelle
S’agissant de la demande de consignation, elle résulte de dispositions règlementaires et de l’article R.231-7 du code de la construction et de la consommation. Seul le montant de 5% serait contestable. Néanmoins, les consorts [V] ne s’opposent pas à cette demande et il y sera donc fait droit.
Sur demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande principale d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme « la partie perdante » au sens des articles 696 et 700 du même code. En outre, les parties succombent partiellement sur leurs demandes réciproques. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs conserveront à leur charge provisoire les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[C] [O] [Adresse 4]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 3],
Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tous sachants,
Vérifier si les désordres dénoncés dans l’assignation et ses pièces existent, dans ce cas les décrire en préciser la nature, l’ampleur et les conséquences,
En rechercher les causes et fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les responsabilités techniques dans la survenance de ces désordres,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Se prononcer sur la date d’apparition et de dénonciation au constructeur, ainsi que sur l’apparence des désordres dénoncés et allégués lors de la réception,
Préciser autant que possible l’imputabilité technique des désordres,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, après la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [W] [N] et Monsieur [E] [G] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons qu’à défaut de consignation dans les délais par l’une ou l’autre des parties, le montant résiduel pourra être versé à la place de la partie défaillante dans le délai de 1 mois supplémentaire, sans préjudice qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la SAS COMECA à verser à Madame [W] [N] et Monsieur [E] [G] les sommes de :
6.836,31 € au titre de provision sur les pénalités de retard,3.500 € au titre de la provision ad litem,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] et Madame [N] à consigner la somme de 8.311,02 € entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] et à en justifier sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [W] [N] et Monsieur [E] [G], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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