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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2026, n° 25/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01647 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QYC
Jugement du 09 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01647 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QYC
N° de MINUTE : 26/00864
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nicolas PATARIDZÉ
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01647 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QYC
Jugement du 09 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [I], salarié de la société [1] en qualité de maitre chef d’équipe, a formulé le 16 juin 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle « rupture de la coiffe épaule droite opérée en 2018 et rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche diagnostiquée le 11 mai 2022 » prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Drôme.
Par lettre du 13 décembre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] le taux d’incapacité permanente fixé à 10% à compter du 19 novembre 2024 pour « séquelles de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée chirurgicalement chez un chef de travaux de 59 ans droitier caractérisées par une limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule droite avec diminution de plus de 20° de l’abduction et de l’antépulsion celles-ci restant supérieures à 90° ».
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM en contestation du taux d’IPP.
A défaut de réponse, par requête reçue le 15 juillet 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’IPP attribué à sa salariée.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2026 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en son recours,à titre principal, fixer le taux d’IPP à 8%,à titre subsidiaire, ordonner une instruction afin qu’un médecin consultant évalue le taux d’IPP devant être attribué à M. [V] [I] au titre de sa maladie professionnelle du 20 juin 2020.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [X] qui estime qu’un taux d’IPP de 6% est justifié.
Par courrier électronique du 25 février 2026 au greffe, la CPAM de la Drôme a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en réplique et pièces reçues le 24 février 2026. Elle demande au tribunal de :
juger opposable à la société [1] le taux d’IPP de 10%,débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à la société [1] par le médecin conseil de la caisse est conforme au barème.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 25 février 2026 au greffe, la CPAM de la Drôme a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-2 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […]”
Le chapitre 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe de l’article précité indique :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
(…)
Limitation moyenne de tous les mouvements : dominant : 20 non dominant :15
Limitation légère de tous les mouvements : dominant :10 à 15 non dominant : 8 à 10 »
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
A l’appui de ses demandes, la société [1] produit l’avis du 19 juillet 2015 de son médecin conseil, le docteur [X], lequel indique dans la partie « discussion » : « […] lors de son examen le médecin-conseil décrit une diminution d’amplitude de certains mouvements de cette épaule dominante. […] La description de modalités de l’examen clinique correspond à l’étude des mobilités passives de l’épaule seule manœuvre permettant d’apprécier la capacité articulaire les amplitudes ainsi retrouvées devant être comparées à l’épaule opposée si celle-ci est saine ou à défaut aux valeurs maximales théoriques (variables d’un individu à un autre). En l’espèce les amplitudes passives n’ont pas été étudiées ne permettant pas d’apprécier la capacité articulaire de l’épaule et les restrictions d’amplitudes éventuelles par rapport aux valeurs normales théoriques. Par ailleurs il est notable que toutes les amplitudes sont symétriques au côté opposé pour lequel il est fait état de symptomatologie douloureuse sans lésion anatomique identifiée. LE barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10% à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. […] En l’espèce […] on est dans le cadre d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante justifiant un taux d’incapacité de 8% ».
Il résulte de cette note médicale que si elle ne permet pas au tribunal de fixer à elle seule un taux d’incapacité à 8%, elle parvient toutefois à soulever un doute médical sur le taux d’incapacité permanente fixé à 10% notamment par le fait que le docteur [X] relève que les amplitudes passives n’ont pas été étudiées et retient une limitation légère de certains mouvements et non pas de tous les mouvements de l’épaule.
La CPAM se contente de se fonder sur le barème indicatif d’invalidité pour justifier l’attribution d’un taux d’IPP de 10% à M. [V] [I] et n’apporte aucun élément, notamment de nature médicale, permettant de justifier l’attribution d’un tel taux au regard de la note médicale du docteur [X].
En conséquence, il convient d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces, dans les conditions fixées au dispositif, aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [V] [I] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 20 juin 2020.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Docteur [L] [J]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4]
[Adresse 3].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [V] [I] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [V] [I], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [V] [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [V] [I] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 20 juin 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celle-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la CPAM présenté par M. [V] [I] à compter du 19 novembre 2024,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 9 mai 2026 la société [1] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard avant le 9 juillet 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 8 octobre 2026 à 14 heures, salle d’audience P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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