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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 23/12830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/12830 – N° Portalis 352J-W-B7H-C262W
N° MINUTE :
Assignation du :
15 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
[Y]
22 rue des Epinettes – ZI Nord
77200 TORCY
représentée par Me Sandrine ARABI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN102
DEFENDERESSES
CLOISONS PLAFONDS MENUISERIE GENERALE (CPMG)
33 avenue Claude Debussy
92110 CLICHY
représentée par Maître François ROCHERON OURY de la SELEURL SELARL ROCHERON – OURY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0294
FONCIERE MEDICALE N°1
10 rue de Valmy Cours du Triangle
92800 PUTEAUX
représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0474
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 07 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 décembre 2020, la SARL [Y] a fait assigner la société CLOISONS PLAFONDS MENUISERIE GENERALE (ci-après « la société CPMG ») et la société FONCIERE MEDICALE N°1 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation d’avoir à régler le solde de son marché de sous-traitance de pose de menuiseries extérieures en aluminium, de fourniture et de pose de métallerie, conclu avec la société CPMG pour un prix total de 129 000 euros HT. Cette prestation s’est inscrite dans l’opération globale de réalisation des travaux de réhabilitation et de rénovation des locaux de cette dernière, sis 171 boulevard Haussmann à Paris 8e, dont le maître d’ouvrage est la société FONCIERE MEDICALE N°1.
Par jugement rendu le 15 septembre 2023, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit de la présente juridiction.
Les parties sont parvenues à un règlement amiable de leur différend par la signature d’un protocole transactionnel en date du 25 janvier 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la SARL [Y] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
DÉCLARER parfait le désistement d’instance et d’action signifié pour la société [Y] à l’égard des sociétés CPMG et la Foncière Médicale n°1 ;
CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante sous le n° de RG 23/12830 ;
EN CONSEQUENCE :
PRONONCER une décision de dessaisissement ;
ORDONNER que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses dépens ».
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société CPMG sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
— Constater que la société CPMG accepte le désistement d’instance et d’action formulé par la société [Y].
— Constater l’extinction de l’instance.
— Ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens ».
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la société FONCIERE MEDICALE N°1 sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
DONNER acte à la société FONCIERE MEDICALE N°1 de son acceptation pure et simple des désistements d’instance et d’action des sociétés [Y] et CPMG
DÉCLARER parfait le désistement d’instance et d’action signifié pour la société FONCIERE MEDICALE N°1 à l’égard des sociétés CPMG et [Y] ;
CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante sous le RG 23/12830 ;
DES LORS :
PRONONCER une décision de dessaisissement ;
DIE que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens ».
MOTIVATION
I – Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions de désistement le 16 avril 2025, la société demanderesse se désiste de l’instance et de l’action à l’endroit des parties défenderesses.
Celles-ci acceptent le désistement par conclusions aux fins d’acception de désistement le 16 avril 2025 et le 17 avril 2025.
En conséquence, le désistement d’instance de la société [Y] à l’endroit des sociétés CPMG et FONCIERE MEDICALE N°1 est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.
II – Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
L’ensemble des parties sollicitant que chacune conserve la charge de ses dépens, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la SARL [Y] à l’endroit de la société CLOISONS PLAFONDS MENUISERIE GENERALE (CPMG) et de la société FONCIERE MEDICALE N°1 est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre la société SARL [Y] d’une part, et les sociétés CLOISONS PLAFONDS MENUISERIE GENERALE (CPMG) et FONCIERE MEDICALE N°1 d’autre part ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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