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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 sept. 2025, n° 25/08953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08953 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32YW
MINUTE: 25/1862
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [K]
né le 26 Décembre 1987 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [D] [Y]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 septembre 2025
Le 19 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision de réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [E] [K].
Depuis cette date, Monsieur [E] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 24 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 septembre 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, Me Isabelle PAPELARD-CASATI, conseil de Monsieur [E] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les irrégularités soulevées
Le conseil de M. [K] indique s’étonner que la mainlevée des soins décidée le 18 septembre 2025, ait été suivie aussitôt d’une autre décision de placement en hospitalisation complète, après établissement d’un plan de soins. Cependant, le certificat médical établi par le Dr [O] en date du 19 septembre 2025 démontre l’existence de troubles aigus nécessitant des soins avec une surveillance constante.
Ainsi, la nouvelle décision du directeur de l’établissement est fondée sur des éléments médicaux motivés et actuels, au moment où cette décision a été prise. Il n’y pas lieu de relever une quelconque irrégularité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
L’audition de Monsieur [E] [K] est impossible ce jour, ainsi qu’en atteste le certificat du Dr [I].
Il résulte des éléments médicaux portés dans le certificat d’admission, motivés de manière précise quant à l’existence de troubles psychiques le conduisant à des attitudes agressives et menaçantes, sans conscience du caractère pathologique des troubles constatés. Ainsi, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins. Son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 29 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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