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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 déc. 2024, n° 24/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01892 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG77
AFFAIRE : [Z] [N] / [F] [I]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Maître Bertrand CHARLUET de la SELARL BEDNARSKI-CHARLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté par Maître Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0223
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance du 11 décembre2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, M. [C] a fait pratiquer le 22 décembre 2023 quatre saisies conservatoires de créance sur les comptes de M. [N] ouverts dans les livres de la BNP Paribas, de l’Union Fire de France Banque, du LCL, entre les mains de la SELARL Grande Pharmacie du Forum ainsi qu’une saisie conservatoire des droits d’associés et de valeurs mobilières que ce dernier détient sur la SELARL Grande Pharmacie du Forum pour paiement de la somme de 1 110 503,89 euros.
Par actes des 27 et 29 décembre 2023, ces saisies conservatoires ont été dénoncées au débiteur.
Le 7 février 2024, M. [C] a procédé à la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la BNP Paribas, de l’Union Fire de France Banque.
Le 21 février 2024, M. [N] a assigné M. [C] devant le juge de l’exécution.
M. [L] demande la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le compte du Crédit Lyonnais, entre les mains de la SELARL Grande Pharmacie du Forum et des droits d’associés et de valeurs mobilières qu’il détient sur cette société et la condamnation de M [C] au paiement de dommages intérêts pour un montant total de 14 173,52 euros outre une indemnité de procédure de 5 000 euros.
En défense, M. [C] conclut au rejet des prétentions adverses et à l’allocation de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se reporter aux conclusions des parties visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond et évalué à partir d’un faisceau d’indices tels que le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, M. [R] soutient qu’il détient à l’encontre de M. [N] une créance qui paraît fondée en son principe d’un montant de 1 576 272,60 euros, actualisée désormais à 1 786 661,06 euros. Il expose que par actes des 24 avril et 2 juillet 2019, il a cédé l’intégralité des parts sociales de la société Pharmaciens d’officine [R] à M. [N] et à la SPFLARL PMT dont M. [N] est le gérant, moyennant le prix provisoire de 724 000 euros dont 320 000 euros ont été réglés.
Il fait valoir que le rapport d’expertise déposé le 30 octobre 2023 par M. [X] désigné par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 novembre 2021 et ordonnances de remplacement d’expert des 7 mars 2022 et 21 mars 2023, a fixé le prix de cession à 1 587 879 euros.
Il ajoute qu’en cours d’expertise, il a découvert l’existence d’un accord d’abandon total de la dette locative conclu entre les cessionnaires et le bailleur antérieurement à la cession, dont il n’a reçu communication qu’en exécution d’une ordonnance d’injonction de communiquer sous astreinte rendue par le juge chargé du contrôle de l’expertise le 17 novembre 2022.
Il allègue qu’en dissimulant l’abandon total de la dette locative pour un montant de 1 175 587 euros consenti par le bailleur antérieurement à la cession, M. [N] et la SPFLARL PMT ont manqué à leur obligation d’information et commis un dol à son préjudice.
Il soutient également que M. [N] a sciemment organisé l’insolvabilité de la SPFLARL PMT, en cédant le fonds de commerce à une société tierce dont il est également gérant et aux mêmes bénéficiaires effectifs, en distribuant les dividendes de 9,4 millions d’euros au profit de la SPFLARL PMT, et en modifiant l’exercice social de cette société à une durée très courte de 6 mois pour en distribuer les dividences en urgence à ses propres associés. Il expose qu’ainsi, la SPFLARL PMT, qui est une société de participation financière, est désormais une coquille vide dépourvue de la capacité financière à régler le complément de prix qui sera fixé.
Il fait enfin valoir que postérieurement aux saisies, il a procédé à la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la BNP Paribas, de l’Union Fire de France Banque et de la Banque Postale le 7 février 2024, puis partiellement entre les mains du LCL le 22 avril 2024 à réception de la déclaration rectificative du LCL quant à l’existence d’un compte à terme de la SPFLARL PMT de sorte que seule la somme de 400 000 euros demeure saisie à titre conservatoire sur le compte de M. [N] ouvert dans les livres du LCL afin de garantir la créance qu’il détient à son encontre.
Néanmoins, si la créance de M. [I] à l’encontre de la SPFPLARL PMT et de M. [N] apparaît fondée en son principe tant au regard des actes de cession des 24 avril et 2 juillet 2019 et du rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 octobre 2023 par M. [X], ayant fixé le prix définitif de cession à 1 587 879 euros, soit un complément de prix de 1 263 879 euros dont 324 000 euros ont été réglés à la signature des actes de cession des 24 avril et 2 juillet 2019, il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que :
— le 22 décembre 2023, le LCL a effectué une déclaration rectificative de tiers saisi ajoutant à la saisie conservatoire pratiquée le 30 novembre 2023 en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 5] du 28 novembre 2023, un compte à terme ouvert par la SPFPLARL PMT le 17 novembre 2023 à hauteur de 1 100 000 euros,
— le 8 décembre 2023, une garantie à première demande souscrite par la SPFPLARL PMT a été mise en jeu et payée à M. [R] à hauteur de 160 000 euros,
— des garanties à première demande complémentaires pour un montant total de 240 000 euros ont été constituées et séquestrées entre les mains de l’avocat rédacteur d’acte.
Le cumul de ces sommes, qui s’élèvent à 1 824 000 euros, excédent le montant de la créance alléguée de sorte que la preuve de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement n’est pas rapportée.
Le moyen tiré du comportement de M. [N] et de sa mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations, qui ne peuvent faire obstacle à la conversion éventuelle de la saisie conservatoire et à la mise en jeu des garanties à première demande complémentaires, dont l’une a d’ores et déjà été payée à M. [I], est enfin inopérant.
M. [R] ne rapportant pas la preuve de la réunion, à tout le moins de la persistance au jour du présent jugement, des conditions prescrites par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de mainlevée des saisies conservatoires sera accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si M. [R] ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée au jour du présent jugement, principalement du fait de l’extension de la saisie conservatoire du 30 novembre 2023 entre les mains du LCL au compte à terme ouvert par la SPFPLARL PMT le 17 novembre 2023 à hauteur de 1 100 000 euros, il n’en demeure pas moins qu’au jour de la saisie, celle-ci n’avait pas été portée à sa connaissance, si bien qu’aucun abus de saisie n’est caractérisé.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de M. [N] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [R] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le 22 décembre 2023 sur les comptes du LCL, entre les mains de la SELARL Grande Pharmacie du Forum et des droits d’associés et de valeurs mobilières détenus par M. [N] dans ces sociétés ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
Condamne M. [R] aux dépens,
Condamne M. [R] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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