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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 24/01950 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYFH
N° Minute : 25/00576
AFFAIRE
[H] [N]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de Paris,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [X], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [N], titulaire depuis le 12 mars 2021 d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er janvier 2022.
Monsieur [N] exerçant une activité d’auto-entrepreneur en qualité d’ingénieur conseil au 1er janvier 2022, il n’a pas sollicité la liquidation de sa retraite et a bénéficié du maintien de sa pension d’invalidité.
Par courrier du 13 janvier 2024, la [8] l’a informé de la fin du maintien de sa pension d’invalidité.
Monsieur [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([7]). En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, valant rejet implicite, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 24 juillet 2024.
Une décision explicite de rejet lui a été notifiée par courrier du 6 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [N] demande au tribunal de :
— à titre principal, condamner la [8] à maintenir la pension d’invalidité de M. [N] à compter du 1er janvier 2024 ;
— subsidiairement, condamner la [8] à lui verser à la somme de 59.868 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations d’information et de conseil ;
— en tout état de cause, condamner la [8] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens.
En réplique, la [6] demande au tribunal de débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de maintien de la pension d’invalidité de M. [N] après le 1er janvier 2024
En vertu de l’article L. 341-15 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
Selon l’article L. 342-16 du même code, par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est attribuée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15.
En l’espèce, M. [N] a bénéficié de la dérogation prévue par l’article L. 342-16 du code de la sécurité sociale prévoyant le maintien de la pension d’invalidité, à compter du 1er janvier 2022, date à laquelle il avait atteint l’âge légal de départ à la retraite.
Il justifie en effet avoir commencé une activité d’auto-entrepreneur en tant qu’ingénieur conseil le 15 novembre 2021, par une déclaration de début d’activité reçue le 6 novembre 2021.
M. [N] fait valoir que son activité était toujours en cours fin 2023 et a commencé à porter ses fruits en 2024, expliquant qu’une activité d’ingénieur conseil met du temps à se mettre en place, et indiquant avoir fait des dépenses liées à son activité. Il reproche à la [8] un défaut d’information et le fait d’appliquer des règles administratives non prévues par la loi. Il invoque une lettre ministérielle du 4 octobre 2010 indiquant qu’il n’est pas prévu de durée minimale d’activité et qu’une activité même réduite suffit.
La [8] fait valoir que c’est par bienveillance que la caisse laisse un délai de deux ans avant d’estimer que l’absence de revenus tirés de l’activité ne permette pas de considérer que cette activité professionnelle est effective. Par ailleurs, elle indique que les organismes de sécurité sociale ne sont pas tenus à une obligation générale d’information auprès des assurés.
S’agissant des critères légaux, il convient de retenir que le maintien de la pension d’invalidité est possible, par dérogation lorsque l’assuré « exerce une activité professionnelle », cela s’entendant, comme retenu par la jurisprudence, par une activité effective. Cela doit s’étudier à tout moment, sans condition de délai, tant pour obtenir le bénéfice de cette dérogation que pour le voir maintenu.
M. [N] verse aux débats diverses factures concernant M. [N] et adressées à la société [5] de décembre 2021, de janvier 2022 et une facture de mai 2023, qui apparaissent en lien avec son activité de conseil.
Il produit également des échanges de mail de 2021, 2022, 2023 et 2024, notamment autour de la réglementation concernant la qualité de l’air. Ces mails relèvent globalement de démarches prospectives.
Il justifie avoir suivi une formation en 2022, concernant la maîtrise du pack office, et une deuxième formation en octobre 2024.
Il a facturé une intervention de conseil le 15 février 2024 pour 150 euros, puis le 2 décembre 2024 pour 500 euros.
Les courriers de l’URSSAF établissent que M. [N] a déclaré un changement d’adresse en 2023 et déclaré des recettes en décembre 2024.
Les attestations de déclaration de recettes à l’URSSAF de 2022 et de 2023 démontrent qu’aucune recette n’a été déclarée pendant ces deux années.
S’agissant d’une dérogation légale, il revient à M. [N] de prouver qu’il exerçait bien une activité professionnelle au 1er janvier 2024, date retenue comme litigieuse.
Or, le fait d’avoir déclaré une auto-entreprise et d’être dans des démarches de prospections, sans chiffre d’affaire et sans revenus (à la date en question), ne peut suffire pour retenir que M. [N] exerçait une activité professionnelle effective.
Enfin, le moyen selon lequel la [8] aurait manqué à son obligation d’information est inopérant, les organismes de sécurité sociale n’étant pas tenus d’informer les assurés sur leurs droits, sauf sur question de ceux-ci.
En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande de voir sa pension d’invalidité maintenue à compter du 1er janvier 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [N] invoque la faute de la [8] en ce qu’elle a manqué à son devoir d’information. En effet, il indique ne pas avoir reçu le courrier du 30 mars 2022 par lequel la [8] affirme l’avoir informé des critères appliqués pour le maintien de la pension d’invalidité. Il ajoute que la [8] l’a informé rétroactivement de la fin de ses droits, alors même qu’ils étaient encore en cours de paiement au 19 mars 2024. En outre, il souligne que la [8] est débitrice d’une obligation de conseil qu’elle n’a pas respecté. Il fait valoir son préjudice en lien avec son régime de prévoyance, dépendant du maintien de la pension d’invalidité.
La [8] réplique qu’elle a informé M. [N] des critères qu’elle applique par courrier du 30 mars 2022, qu’elle verse aux débats mais dont sa réception n’est pas certaine, en l’absence d’envoi en courrier recommandé avec avis de réception.
Toutefois, en l’absence d’obligation d’information générale comme rappelé ci-dessus, il ne peut être reproché à la [8] ce défaut d’information, M. [N] ne justifiant pas avoir sollicité la [8] pour obtenir des informations à ce titre. Il en va de même pour l’obligation de conseil invoquée par M. [N].
S’agissant de l’information rétroactive quant à la fin du maintien de la pension d’invalidité, deux courriers sont versés aux débats : l’un du 13 janvier 2024 informant M. [N] de la fin du paiement de sa pension au 1er novembre 2023, l’autre du 20 mars 2024 l’informant de la fin du paiement de sa pension au 31 décembre 2023.
La [8] ne justifie pas d’une preuve d’envoi du courrier de janvier 2024, et M. [N] se prévaut du courrier du 20 mars 2024, ayant lui-même saisi la [7] le 8 avril 2024 sur la base de ce deuxième courrier, qui sera retenu pour fixer la date de notification de la décision de la [8] à M. [N].
Si l’envoi de ce courrier est tardif, la sanction pour la caisse est l’absence de caractère définitif de sa décision. En revanche, le préjudice invoqué par M. [N] résulte du non-maintien de sa pension d’invalidité, et aucunement de la notification tardive de la décision de la [8].
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [N] succombant, il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décisison contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE M. [H] [N] de sa demande de voir condamner la [8] maintenir sa pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2024 ;
DEBOUTE M. [H] [N] de sa demande de condamnation de la [8] à des dommages et intérêts pour violation de ses obligations d’information et de conseil ;
DEBOUTE M. [H] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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