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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 janv. 2025, n° 24/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02213 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGIL
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 27 Janvier 2025
[X] c/ [S]
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire siégeant de qualité juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Draguignan
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [H] [X] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/597 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
COPIES DÉLIVRÉES LE 27 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Simon AZOULAY
— Me Aline MEURISSE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H] épouse [B] a donné à bail d’habitation, le 29 août 2023, un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3] (83) à Monsieur [S] [M]. Le contrat de bail a été consenti moyennant paiement d’un loyer mensuel de 430 euros charge comprises.
Suivant exploit d’huissier du 16 novembre 2023, Madame [X] [H] épouse [B] a fait délivre un commandement de payer pour un montant principal de 860 euros.
Par assignation en date du 26 février 2024, signifiée à domicile, la bailleresse a attrait Monsieur [S] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 15-1 de la loi du 06 Juillet 1989, et l’article 11032 du Code civil, aux fins de :
— ordonner l’expulsion du locataire ;
— condamner le locataire au paiement de la somme de 840€ en principal, au titre des arriérés de loyer ;
— condamner le locataire à une indemnité d’ occupation d’un montant mensuel de 400 euros outre les charges à compter du 01 mars 2024 jusqu’au départ effectif de l’occupant ;
— condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner aux entiers dépens.
A l’audience initiale du 05 juin 2024, les parties sont représentés par leurs conseils respectifs, et l’affaire renvoyée, pour être fixée à plaider au 27 novembre 2024.
A cette dernière date la demanderesse par la voie de son conseil, indique maintenir l’ensemble de leurs demandes contenues dans leur exploit introductif d’instance, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations ; oralement elle indique faire abandon de sa demande d’expulsion et réactualise sa créance pour la somme de 2 617 euros.
Monsieur [S] [M] quant à lui par la voie de son avocat indique avoir quitté les lieux le 04 juillet 2024 et s’en remette au tribunal s’agissant des autres demandes et ne produit aucune pièce ni écriture.
Compte tenu de la nature et montant des demandes et du mode de signification de l’assignation, il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort ;
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur l’abandon de la demande tendant à l’expulsion :
Les demandeurs indiquent à la barre se désister de leur demande tendant à obtenir l’expulsion des défendeurs ; le locataire ayant, par ailleurs indiqué avoir quitté les lieux le 04 juillet 2024.
Sur la dette locative :
L’article 7 de la loi du 06/07/89 dispose que le locataire à l’obligation de :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ;
Monsieur [S] [M] ne conteste pas expressément devoir la somme de 2 617 euros en principal, au titre des arriérés de loyer ; de sorte qu’il convient de le condamner à payer à Madame [X] [H] épouse [B] la somme de 2 617 euros.
Sur l’indemnité d’occupation :
La résiliation du bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l’espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 430 euros outre les charges de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse.
Il convient de condamner Monsieur [S] [M] à payer à Madame [X] [H] épouse [B] la somme de 430 euros mensuelle outre les charges au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 17 janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, condamne partie succombant à la procédure, supportera la charge des dépens incluant notamment les frais du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [S] [M] à payer à Madame [X] [H] épouse [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer Madame [X] [H] épouse [B] la somme de 2 617 euros au titre de l’arriéré de loyer ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à Madame [X] [H] épouse [B] la somme de 430 euros mensuelle outre les charges au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 17 janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux intervenue le 04 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à Madame [X] [H] épouse [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux entiers dépens d’instance incluant notamment les frais du congé délivré le 16 novembre 2023 ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2025,
La greffière, Le juge des
contentieux de la protection,
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