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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 mars 2026, n° 25/09273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, S.A.S. GRENKE LOCATION - Immatriculée au RCS de c/ S.A.S. , |
Texte intégral
N° RG 25/09273 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
N° RG 25/09273 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5TP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SAS, [Adresse 3]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION – Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le N° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S., [Adresse 3] – Immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le N° B 852 555 556
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats
et Gabrielle ISCHIA, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 11 septembre 2019 par la SAS LE CHALET AU BORD DE L’EAU et le 14 octobre 2019 par la SAS Grenke Location, la seconde a consenti à la première une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société CHR Numérique, en l’espèce une « solution epackpro », sur une durée initiale de 36 mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 188 euros HT, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS Grenke Location a assigné la SAS, [Adresse 6] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 998,40 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 avril 2021 ;
— 3 384 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 février 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La SAS, [Adresse 6], assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison signée le 11/09/2019 par la locataire pour une livraison le 03/10/2019 d’une « solution epackpro »,
— la facture en date du 09/10/2019, adressée à Grenke Location par la société CHR Numérique, pour une « solution ePack hygiène Version » au client SAS, [Adresse 7], au prix de 5 127,27 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 17 mars 2021 de payer le solde débiteur du compte, sous peine de résiliation du contrat, revenue non réclamée, avec copie de l’avis de réception présenté en mars 2021,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 avril 2021, revenue non réclamée, avec copie de l’avis de réception présenté le 28 avril 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 16 avril 2021 visant :
* 4 loyers impayés de janvier à avril 2021 de 225,60 euros chacun et une assurance au 01/01/2021 de 96 euros, pour un montant total impayé de 998,40 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er mai 2021 au 1er octobre 2022 inclus pour 3 384 euros HT,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont il est justifié après plus de 3 loyers mensuels impayés suivant l’extrait de compte précité, il y a lieu, conformément à l’article 11 des conditions générales, de condamner la SAS LE CHALET AU BORD DE L’EAU à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 902,40 euros au titre des loyers échus impayés,
— 3 384 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 13 octobre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, seront rejetées :
— la demande au titre de l’assurance , la société Grenke Location ne donnant aucune explication et se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur deux pages, lesquelles n’ont pas été acceptées par la locataire, qui n’a accepté que les « conditions générales de location » ; en outre, Grenke Location ne justifie pas avoir rappelé son obligation d’assurance à la locataire et lui avoir communiqué les frais d’assurance comme le prévoit l’article F de ces conditions générales,
— la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 11 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 9.2, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS, [Adresse 6] à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 902,40 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021,
— 3 384 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du à compter du 28 avril 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 13 octobre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS, [Adresse 6] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame la greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La 1ère vice-présidente
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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