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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 17 sept. 2025, n° 24/03119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/03119 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVCC
N° de MINUTE : 25/00402
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : Bob 81
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représenté
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représenté
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représenté
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 juin 2021, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] coupables des chefs de vol avec violence ainsi que de violences commises en réunion, l’infraction de vol avec violences ayant été commise au préjudice de Monsieur [O] [R].
Par exploit du 11 février 2022, Monsieur [O] [R] a fait assigner Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamner ces derniers à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] responsables des préjudices subis par Monsieur [O] [R] et a désigné le Docteur [L] pour procéder à l’expertise psychiatrique de Monsieur [O] [R].
Le Docteur [L] a remis son rapport définitif le 23 octobre 2023.
Par exploit en date du 11 mars 2024, Monsieur [O] [R] a fait assigner Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] devant le tribunal de céans en ouverture de rapport.
Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] n’ont pas constitué avocat.
La CPAM du Loir-et-Cher a fait connaitre le montant de ses débours, lesquels se sont élevés à la somme de 39,99 €, et a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la procédure.
Aux termes de son assignation, Monsieur [O] [R] sollicite du tribunal de :
Condamner Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] in solidum à lui payer les sommes suivantes :
2.263,95 € au titre de son DFT ;2.000 € au titre de son PET ;4.000 € au titre de ses SE ;7.840 € au titre de son PEP ;
En tout état de cause, condamner in solidum Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC, outre la somme de 2.000 € en remboursement des frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et la date des plaidoiries a été fixée au 11 juin 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la question de la responsabilité
Le tribunal rappelle que la question de la responsabilité a déjà été tranchée par le tribunal de céans dans un jugement en date du 12 avril 2023, Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] ayant été déclarés solidairement responsable des dommages subis par Monsieur [O] [R].
Sur les postes de préjudice
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Monsieur [O] [R] sollicite à ce titre la somme de 2.263,95 € en retenant un coût journalier de DFT total de 27 €.
Sur ce, l’expert a retenu un DFT de 25 % du 12 juin 2021 au 31 octobre 2021, puis de 10 % du 1er novembre 2021 jusqu’au jour de la consolidation, soit le 30 septembre 2022, soit 142 jours à 25 % et 334 jours à 10 % (et non 486 jours comme indiqué par erreur dans l’assignation). Le taux quotidien de 27 € pouvant être repris par le tribunal, le calcul s’exprime comme suit :
(142 jours x 27 € x 25 %) + (334 jours x 27 € x 10 %) = 958,50 € + 901,80 € = 1.860,30 €.
Il convient donc de condamner in solidum Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1.860,30 € au titre de son DFT.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [O] [R] sollicite la somme de 4.000 € au titre de ses souffrances évaluées à 2,5/7 par l’expert.
Sur ce, l’expert a effectivement évalué à 2,5/7 les souffrances endurées par le demandeur et le préjudice qui en est résulté sera correctement évalué à la somme de 4.000 € que Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] [R].
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [O] [R] sollicite à ce titre la somme de 2.000 €.
Le tribunal observe que l’expert a retenu un préjudice esthétique à hauteur de 1/7, que le tribunal indemnisera justement en condamnant in solidum Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 2.000 €.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [O] [R] sollicite la somme de 7.840 € en indemnisation de ce poste de préjudice évalué à 4 % par l’expert. Le tribunal observe que c’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle que le demandeur a retenu la qualification de “préjudice esthétique permanent” dans le dispositif de ses conclusions pour ce poste de préjudice, alors que dans sa motivation, il s’agit clairement du déficit fonctionnel permanent. Le tribunal traite donc cette demande comme relative au taux de DFP de 4 % retenu par l’expert.
Sur ce, pour un homme âgé de 26 ans au jour de la consolidation et pour un taux de DFP de 4 %, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme demandée de 7.840 €, que Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] [R].
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du même code énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans le cas d’espèce, les condamnations dont est assortie la présente décision porteront intérêts à compter du jour de la décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W], parties qui succombent, aux entiers dépens.
De plus, puisque les frais d’expertise de 2.000 € ont été avancés par Monsieur [O] [R] dans le cadre d’un autre lien d’instance (RG 22/1717), il y a lieu de condamner in solidum Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 2.000 € en remboursement de ces frais d’expertise.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 2.000 €.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1.860,30 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 4.000 € au titre de ses souffrances endurées ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice esthétique ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 7.840 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
DIT que les condamnations dont est assortie la présente décision porteront intérêts à compter du jour de la décision ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W], parties qui succombent, aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 2.000 € en remboursement des frais d’expertise assumés par ce dernier dans l’instance RG 22/1717 ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [G] [H], [T] [N] et [Y] [W] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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