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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 13 avr. 2026, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, S.A. [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/01288 -
N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCCJ
JUGEMENT 13 Avril 2026
Minute
S.A. [Adresse 2]
C/
[L] [J]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey GIRARDET, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [L] [J], demeurant [Adresse 4]
comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 3 septembre 2024, la SA SIGH a donné à bail à Mme [L] [J] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 570,50 euros révisable annuellement et 70,42 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SIGH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par un acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
A cette audience, la SA SIGH – représentée par son conseil – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [J] ; et de la condamner au paiement de la somme actualisée de 4 239,73 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, d’une somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA SIGH est opposée à l’octroi d’office de délais de paiement en l’absence de reprise des paiements.
Mme [L] [J] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Elle expose avoir demandé un accompagnement social pour déposer une demande de FSL et de surendettement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] par la voie électronique le 10 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA SIGH justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 29 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 3 septembre 2024 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 juillet 2025, pour la somme en principal de 2 091,64 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 10 septembre 2025.
L’expulsion de Mme [L] [J] sera ordonnée, en conséquence.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La SA SIGH produit un décompte démontrant que Mme [L] [J] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 239,73 euros à la date du 26 janvier 2026.
Mme [L] [J] ne fait valoir aucun moyen de nature à contester sérieusement l’absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
Mme [L] [J] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 4 239,73 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 091,64 euros à compter du commandement de payer (29 juillet 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus.
Mme [L] [J] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Compte tenu des éléments du dossier, notamment l’absence de reprise des paiements du loyer courant, et de l’absence de demande à l’audience, il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement à la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [J] , partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SIGH, Mme [L] [J] sera condamnée à lui verser une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 septembre 2024 entre la SA SIGH et Mme [L] [J] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 10 septembre 2025 ;
CONSTATE n’être pas saisi d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Mme [L] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA SIGH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [L] [J] à verser à la SA SIGH la somme de 4 239,73 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 26 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 2 091,64 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à Mme [L] [J] des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [L] [J] à verser à la SA SIGH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 27 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [L] [J] à verser à la SA SIGH une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par Marie Lise DUSSAUX, cadre greffier.
Le cadre greffier, La juge des contentieux de la protection,
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