Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 août 2025, n° 24/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01913 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 24/01913 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPW
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2021, la société [5] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu à Madame [J] [G] le 1er juillet 2021 dans les circonstances suivantes : « La salarié se trouvait assise sur une chaise devant une cabine de station-service. La salariée déclare qu’en se levant brusquement à cause d’une souris, elle aurait heurté un bac à fleurs ».
Le certificat médical initial du 1er juillet 2021 mentionne une « lombosciatalgie L5 gauche ».
Le 28 juillet 2021, la [8] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l’accident du 1er juillet 2021 de Madame [J] [G] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré guéri le 28 novembre 2021.
Le 12 février 2024, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [J] [G].
Dans sa séance du 7 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 6 août 2024, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 6 février 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie le 10 juin 2025.
Lors de celle-ci, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer inopposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [J] [G] postérieurs au 20 août 2021,
A titre subsidiaire,
— Constater qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l’accident du 1er juillet 2021 déclaré par Madame [J] [G],
— En conséquence, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale,
— Ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le Docteur [R], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause,
— En tout état de cause, prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
La [8], bien que régulièrement convoquée à l’audience fixée pour plaidoirie du 10 juin 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le tribunal constate que les parties ont échangé contradictoirement lors de la mise en état et que la [10] a déposé des écritures datées du 14 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Confirmer en tous points la décision critiquée,
— Déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 1er juillet 2021 dont a été victime Madame [J] [G] ;
— Condamner de la SASU [6] aux entiers dépens,
— A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal venait à ordonner une expertise médicale sur pièces, mettre l’ensemble des frais d’expertises à la charge de la société [5].
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical du 1er juillet 2021 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 juillet 2021 pour « lombo sciatalgie L5 gauche », l’arrêt a été prolongé à de nombreuses reprises jusqu’à la guérison de l’état de santé de l’assurée fixée au 28 novembre 2021.
Le compte employeur de la société [5] a totalisé 151 jours d’arrêt de travail.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [5] relève l’existence d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte en dehors de tout lien avec l’accident du travail allégué.
Elle précise que cet état pathologique indépendant est constaté par son médecin conseil, le Docteur [R], dans son avis en date du 21 mai 2024, lequel constate que :
« Certes, il existe une continuité de soins en rapport avec la lésion initiale, mais la durée de l’AT ne correspond avec la lésion initiale : en effet il s’agit tout au plus d’un Lumbago dont la durée, dans les plus mauvais cas ne peut dépasser 35 jours avec retour à l’état antérieur…
Aucune imagerie complémentaire, pas de complication, examen clinique normal, pas d’élément objectif, avec faible participation de l’assurée, mais logorrhée.
Tout au plus il semble souhaitable de considérer qu’à la suite de l’AT du 1er juillet 2021, on puisse fixer la date de guérison au 20 août 2021 avec relais en maladie ".
En conséquence, la société [5] fait valoir que les arrêts de travail postérieurs au 20 août 2021 n’ont pas de lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 1er juillet 2021 et devront lui être déclarés inopposables.
Cependant, le tribunal constate que la note du Docteur [R] ne permet pas à elle seule de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à compter de la date retenue du 20 août 2021 qui se fonde sur une durée générale d’arrêt de travail pour ce type de pathologie.
En ce qui concerne sa demande d’expertise, la société [5] considère que l’avis de son médecin conseil, le Docteur [R], du 21 mai 2024, fait naître a minima un doute quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail du 1er juillet 2021 de nature à caractériser un litige d’ordre médical et donc, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Dans le cadre du présent litige, la [10] a versé aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 2 juillet 2021 au 28 novembre 2021. Elle considère par ailleurs que l’employeur n’apporte pas d’élément de preuve suffisant de nature à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Le tribunal constate que nonobstant la décision explicite de rejet argumentée prise par la [9] dans sa séance du 7 juin 2024 qui lui a été notifiée le 19 juin 2024, la société [5] ne verse pas aux débats le rapport détaillé de la [9] et n’indique pas dans ses écritures en quoi elle conteste l’argumentaire de la [9] dont elle a eu connaissance.
La société [5] ne produit pas de nouvel avis de son médecin conseil postérieur à la décision de la [9] de nature à constituer un doute sérieux contraire.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments d’ordre médical probants contraires à la décision de la [9] du 7 juin 2024 présentés par la société [7] sur laquelle repose la charge de la preuve à tout le moins d’un commencement de preuve, le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 1er juillet 2021.
La société [7] sera dès lors déboutée de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la société [7], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Pour la même raison, la demande de voir prononcer l’exécution du présent jugement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [7] recevable en son recours,
DEBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
DECLARE opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail indemnisés par la [8] prescrits à Madame [J] [G] au titre de l’accident du travail du 1er juillet 2021,
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC Auchan, Me Lasseri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Mention manuscrite ·
- Personnes ·
- Santé publique
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Protection
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Interdiction ·
- Bénéfice ·
- Commission ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Astreinte ·
- Norme ·
- Preneur ·
- Magasin ·
- Redevance ·
- Devis ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Travail ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Condition ·
- Recours ·
- Référence
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Annulation ·
- Rétractation ·
- Restitution ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Droite ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.