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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 déc. 2024, n° 22/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. AGEO, CPAM, SA AXA VIE, S.A. AXA FRANCE VIE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA [ Localité 9 ], S.A. PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/03022 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F3PG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DE CAMBOURG
— Me DROUINEAU
— SASU AGEO
— CPAM [Localité 9]
— SA AXA VIE
— MACIF
Copie exécutoire à :
— Me DE CAMBOURG
Madame [X] [K]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS et substituée à l’audience par Me Laura DA ROCHA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S.U. AGEO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non constituée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
S.A. AXA FRANCE VIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
MACIF MUTUALITE GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 07 octobre 2024, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, Stéphane WINTER et Sébastien VANDROMME-DEWEINE ont entendu les plaidoiries à l’audience, assistés de Thibaut PAQUELIN, greffier et en ont rendu compte au Tribunal lors du délibéré. Débats tenus en présence de [Y] [S], auditeur de justice, Vanessa ZOUBIRI, greffière, [F] [T], greffière stagiaire et [I] [E], élève avocate.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2020, alors qu’il se trouvait au domicile de Madame [X] [K], Monsieur [W] [C], un ami, lui a accidentellement claqué une porte sur la main droite. Madame [K] a présenté une plaie ouverte, une fracture ouverte de P2 du majeur droit et une fracture P2 de l’annulaire droit. Elle a bénéficié de plusieurs opérations et soins, ainsi que d’arrêts de travail.
Un premier protocole transactionnel est intervenu entre PACIFICA et Madame [K], le 6 mars 2021, octroyant à cette dernière une provision de 500 €.
Une première expertise amiable a été réalisée par le Docteur [N] le 3 septembre 2021. L’expert relevait que la consolidation n’était pas acquise.
Un second protocole transactionnel a été conclu entre PACIFICA et Madame [K] le 3 septembre 2021 portant sur une nouvelle provision de 2.500 €.
Une nouvelle expertise médicale amiable a été organisée le 4 octobre 2021. Le Docteur [L] établissait que la consolidation n’était pas acquise.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2021, Madame [K] a assigné PACIFICA devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de POITIERS afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale judiciaire ainsi que le versement d’une indemnité provisionnelle.
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de POITIERS a fait droit à ses demandes par ordonnance du 9 février 2022. Il a ordonné une expertise et a désigné le Docteur [J] [D] afin d’y procéder. Il a également condamné PACIFICA à verser une provision de 20.000 € à la demanderesse.
Le Docteur [D] a déposé son rapport en juin 2022 et a relevé les éléments suivants :
Hospitalisation :Du 9/12/2020 au 11/12/2020Du 25/02/2021 au 26/02/2021Consolidation : 28/03/2022Déficit fonctionnel temporaire total : Du 09/12/2020 au 11/12/2020Le 08/01/2021Du 25/02/2021 au 26/02/2021Déficit fonctionnel temporaire partiel : De 25 % du 12/12/2020 au 07/01/2021 ; du 09/01/2021 au 24/02/2021 et du 27/02/2021 au 30/04/2021De 20 % du 01/05/2021 au 28/09/2021De 10 % du 29/09/2021 à la consolidationAssistance tierce personne non spécialisée avant consolidation : 24 heures d’aide-ménagère fournies par l’assureur45 minutes par jour du 12/12/2020 au 24/02/2021 et du 27/02/2021 au 30/04/20213 heures par semaine en dehors de ces périodes jusqu’en septembre 20212 heures par semaine au-delà et jusqu’à consolidationSouffrances endurées : 3/7Préjudice esthétique temporaire : 2/7Déficit fonctionnel permanent : 8 %Préjudice esthétique permanent : 1,5/7Préjudice d’agrément : limitations dans certaines activités de loisirs bowling et laser gamePréjudice sexuel : aucunPréjudice professionnel : pénéibilité accrue dans certaines tâches impliquant le recours en force de la main droiteUne nouvelle provision de 10.000 € a été versée par PACIFICA à Madame [K].
Par actes de commissaire de justice des 7, 8, 9 et 13 décembre 2022, Madame [X] [K] a assigné PACIFICA, la CPAM, AG SANTE, AXA FRANCE VIE et MACIF MUTUALITE GESTION aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, elle a également assigné AGEO, sa complémentaire santé au moment des faits, en intervention forcée, aux fins que le jugement à intervenir lui soit opposable.
Madame [K] a déposé des conclusions d’incident afin de se désister de son instance et de son action à l’égard de AG SANTE, dont elle indiquait qu’elle n’était finalement pas sa complémentaire au jour des faits.
Une ordonnance a été rendue le 21 septembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de POITIERS. Ce dernier a constaté le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [K] à l’encontre de la société AG SANTE. Il a également prononcé la jonction de l’instance engagée à l’encontre de la société PACIFICA, la CPAM, la société AXA France VIE, et le groupement d’intérêt économique MACIF MUTUALITE GESTION (RG n°22/03022) et celle engagée à l’encontre de AGEO (RG n° 23/00189).
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Madame [X] [K] demande au Tribunal de :
“ Déclarer recevable et bien fondée l’action de Madame [X] [K]
Condamner PACIFICA à verser à Madame [X] [K] la somme de 166.107,45 €, se décomposant comme suit :
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX : 40.436,50 €Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 14.656,50 €Déficit fonctionnel temporaire : 2.656,50 €Souffrances endurées : 8.000,00 €Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €Préjudice extrapatrimoniaux définitifs : 25.780,00 €Déficit fonctionnel permanent : 16.280,00 €Préjudice esthétique permanent : 2.500,00 €Préjudice d’agrément : 7.000,00 €PREJUDICES PATRIMONIAUX : 125.670,95 €Préjudices patrimoniaux temporaires : 8.519,90 €Assistance par tierce personne temporaire : 4.860,24 €Perte de gains professionnels actuels : 3.294,69 €Dépenses de santé actuelles : 20,00 €Frais divers : 344,97 €Préjudices patrimoniaux définitifs : 117.151,05 €Incidence professionnelle : 60.000,00 €Assistance par tierce personne définitive : 57.151,05 €Déduire les indemnités provisionnelles versées par PACIFICA à hauteur de 33.000,00 €
Condamner PACIFICA au paiement de la somme de 8.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner PACIFICA aux entiers dépens,
Rendre le jugement à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 9], à AGEO, à AXA FRANCE VIE et à MACIF MUTUALITE GESTION”.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, la société PACIFICA demande à la juridiction de céans de :
“EVALUER les préjudices subis par Madame [K] à la somme totale de 5.586,39 €, provisions déduites se décomposant comme suit :
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :Déficit fonctionnel temporaire :2.036,65 €Souffrances endurées :4.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €Préjudice extrapatrimoniaux permanents :Déficit fonctionnel permanent : 14.800,00 €Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €Préjdudices patrimoniaux :Préjudices patrimoniaux temporaires :Assistance par tierce personne temporaire : 2.658,00 €Perte de gains professionnels actuels : 2.917,72 €Dépenses de santé actuelles : 20,00 €Frais divers : 162,72 €Préjudices patrimoniaux définitifs :Incidence professionnelle : 10.000,00 €
REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [X] [K] au titre des frais irrépétibles, celles-ci ne pouvant raisonnablement excéder 2.000,00 €
REJETER le surplus des demandes formulées par Madame [X] [K] à l’encontre de la Compagnie PACIFICA,
STATUER ce que de droit sur les dépens”.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties au titre des moyens et arguments développés, lesquels seront repris en tout état de cause dans les motifs de la décision.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 9] n’a pas constitué avocat. Par courrier adressé à la juridiction le 9 décembre 2022, la CPAM de CHARENTE-MARITIME indiquait ne pas intervenir à l’instance mais précisait que ses débours s’élevaient à 14.934,07 €.
Les sociétés AGEO, AXA FRANCE VIE et MACIF MUTUALITE GESTION n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023, l’audience fixée au 7 octobre 2024, le délibéré au 2 décembre 2024, prorogé au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La CPAM de la [Localité 9], les sociétés AGEO, AXA FRANCE VIE et MACIF MUTUALITE GESTION n’ont pas constitué avocat. Dès lors le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
*
Les parties invoquent chacune les dispositions du rapport d’expertise médicale judiciaire du 18 juin 2022 pour en tirer des conclusions différentes, mais sans en contester la validité. Dans ces conditions, l’évaluation des préjudices sera examinée sur la base du rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [D], étant rappelé que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expertise et qu’il peut prendre en compte d’autres éléments versés aux débats.
*
La date de consolidation retenue sera celle fixée par l’expertise judiciaire, soit le 28 mars 2022, Madame [X] [K] étant alors âgé de 40 ans.
Sur le principe de la responsabilité :
Madame [X] [K] souhaite que la société PACIFICA soit condamnée à réparer son préjudice en qualité d’assureur de Monsieur [W] [C].
PACIFICA n’entend pas s’opposer à son obligation d’indemnisation découlant du contrat responsabilité civile souscrit par Monsieur [W] [C].
Il y a lieu de juger que la société PACIFICA sera condamnée à réparer le préjudice de Madame [X] [K].
Sur la liquidation du préjudice de Madame [X] [K]
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé temporaires
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il comprend notamment les frais d’orthèse, de prothèses, les frais paramédicaux et d’optique.
Madame [X] [K] affirme avoir dû porter une attelle palmaire dont elle n’a pas été intégralement remboursée à hauteur de 20 €. Elle soutient que ses dépenses de santé totale s’élèvent à 7.031,80 € mais ajoute avoir bénéficié d’une prise en charge à hauteur de 5.637,79 € par la CPAM et à hauteur de 1.374,01 € par sa complémentaire santé. Elle sollicite ainsi uniquement l’indemnisation de la somme de 20 €.
La société PACIFICA ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce préjudice.
Il ressort des pièces produites par les parties que Madame [X] [K] a engagé divers frais médicaux à hauteur de 7.031,80 €.
Cependant, cette dernière a bénéficié d’une prise en charge par la CPAM à hauteur de 4.151,60€ pour ses frais hospitaliers ; 1.300,42 € pour ses frais médicaux ; 207,36€ au titre des frais pharmaceutiques et 49,91 € pour ses frais d’appareillage ; moins une franchise de 71,50€. De plus, certains frais ont fait l’objet de remboursement par la complémentaire santé de Madame [X] [K], la société AGEO à hauteur de 1.374,01 €.
Il y a lieu de constater que ni la CPAM, ni la société AGEO n’ont formulé de demandes au titre des dépenses de santé. Ainsi, et au regard de l’accord existant entre les parties, la société PACIFICA sera condamnée à verser à Madame [X] [K] la somme de 20 € (7.031,80€ – 5.637,79 € – 1.374,01 €).
2. Perte de gains professionnnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Madame [X] [K] fait état d’une perte de gains professionnels imputable aux faits du jour de l’accident à la consolidation de son état de santé. Elle déclare qu’elle percevait avant les faits des revenus annuel à hauteur de 15.112 €, soit 1.259,33 €. Elle indique qu’elle aurait dû percevoir la somme de 18.889,95 € entre le mois de décembre 2020 et le 28 février 2022. Elle précise qu’elle a bénéficié d’indemnités journalières à hauteur de 9.218,16 € auxquelles elle déduit les charges charges salariales à hauteur de 532,02 €. Elle indique avoir également perçu des allocations chômage de la part de Pôle Emploi pour 583,49 €. Elle fait état d’une perte de gains professionnels de 2.917,72 € [18.889,95 – (6.732,60 € + 8.656,14 € + 583,49 €)].
Elle sollicite que la juridiction procède à une revalorisation de cette somme en fonction de la dépréciation monétaire et demande ainsi que la société PACIFICA soit condamnée à lui verser la somme de 3.294,69 € [(2.917,72 € X 12,92 %) + 2.917,72 €].
La société PACIFICA ne s’oppose pas à la demande formulée par Madame [X] [K].
Au regard de l’accord existant entre les parties, il sera fait droit à la demande présentée par Madame [X] [K] au titre de la perte de gains professionnels actuels et il lui sera alloué la somme de 3.294,69 €.
3. Assistance tierce personne à titre temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Madame [X] [K] déclare avoir bénéficié de l’aide d’une tierce personne à raison de 45 minutes par jour durant 138 jours du 12 décembre 2020 au 24 février 2021 et du 27 février 2021 au 30 avril 2021 ; 3 heures par semaine durant 151 jours du 1er mai 2021 au 28 septembre 2021 et 2 heures par jour durant 181 jours du 29 septembre 2021 au 28 mars 2022. Elle affirme que cette aide lui a été apportée par ses proches afin de faire le ménage, le jardinage, le repassage, la cuisine et pour la conduire à des rendez-vous médicaux ou conduire son fils à l’école. Elle souhaite que ce préjudice soit indemnisé selon un taux horaire de 22 € et sollicite ainsi la somme de 4.860,24 € en réparation de son préjudice [(138 jours X (22 € X 3/4))+ (151 jours X 0,43 heures X 22 €) + (181 jours X 0,29 heure X 22 €)]. Elle précise également avoir bénéficié de 24 heures d’aide-ménagère prises en charge par son assureur mais ne sollicite aucune somme à ce titre.
Elle indique que le taux horaire de 12 € proposé par la société PACIFICA est inférieur aux préconications du référentiel indicatif [H].
La société PACIFICA s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice selon un taux journalier de 22 €.
Elle indique que ce taux correspond au coût horaire d’une prestation par un professionnel, alors que Madame [X] [K] aurait bénéficié d’une aide bénévole. Elle souhaite que la juridiction retienne un taux horaire de 12 €. Elle propose de verser à la demanderesse une indemnité à hauteur de 2.658 € [((0,75 heure X 138 jours) X 12 €) + ((3 heures X 22 semaines) X 12 €) + ((2heures X 26 semaines)X12 €)].
Il résulte de l’étude des pièces du dossier que Madame [X] [K] a bénéficié de l’assistance de ses proches à la suite de l’accident domestique dont elle a été victime. L’expert a mis en exergue le besoin d’assistance tierce personne 45 minutes par jour du 12 décembre 2020 au 24 février 2021 et du 27 février 2021 au 30 avril 2021, soit durant 138 jours ; 3 heures par semaine jusqu’au 28 septembre 2021, soit durant environ 22 semaines, et 2 heures par jour jusqu’à la consolidation, soit durant environ 26 semaines ; outre 24 heures d’aide-ménagère fournies par son assurance. Cette assistance consistait en une aide pour se déplacer en voiture, faire les courses, entretenir sa maison et faire du repassage. Il s’agit ainsi d’une aide qui a duré plus d’un an mais qui n’a pas nécessité de spécialisation particulière, ce qui justifie qu’un taux horaire de 17 € soit retenu. Ainsi, la somme de 3.765,50 € lui sera accordée en réparation de son préjudice [(138 jours X (17 € X 3/4))+ (22 semaines X (17 € X 3 heures)) + (26 semaines X(17 € X 2 heures)].
4. Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicuax restés à la charge de la victime.
Madame [X] [K] relate avoir dû réaliser de nombreux trajets ayant occasionné des frais à la suite de l’accident dont elle a été victime :
— 57 trajets allers-retours afin de se rendre chez son kinésithérapeute dont le cabinet se situe à 3,9 kilomètres de son domicile, soit 444 kilomètres parcourus,
— 7 trajets allers-retours entre son domicile et le CHU qui se situe à 3 kilomètres, soit 42 kilomètres parcourus,
— 2 trajets allers-retrours afin de se rendre à des consultations à la Clinique du Fief de Grimoire qui se situe à 6,7 kilomètres de son domicile, soit 26,8 kilomètres parcourus,
— 1 trajet aller-retour entre son domicile et le cabinet du Docteur [N] qui se situe à 4,2 kilomètres de son domicile afin de se rendre à une première réunion d’expertise médicale, soit 8,4 kilomètres parcourus,
— 1 trajet aller-retour entre son domicile et le cabinet du Docteur [L] qui se situe à 7,3 kilomètres de son domicile afin de se rendre à une deuxième réunion d’expertise médicale, soit 14,6 kilomètres parcourus,
— 1 trajet aller-retour entre son domicile et le CHU de [Localité 8] qui se situe à 4,2 kilomètres de son domicile afin de se rendre à une troisième réunion d’expertise médicale, soit 8,4 kilomètres parcourus,
Elle affirme ainsi avoir parcouru 542,4 kilomètres au total. Elle souhaite que son préjudice soit indemnisé selon le barème fiscal le plus récent applicable pour un véhicule d’une puissance fiscale de 5 CV et sollicite la somme de 344,97 € au titre de ses frais divers (542,6 km X 0,636€).
La société PACIFICA ne conteste pas la réalité et la longueur des trajets réalisés par Madame [X] [K] à la suite de l’accident. Elle s’oppose à l’indemnisation des frais engagés sur la base du barème fiscal en vigueur. Elle déclare que celui-ci est destiné aux salariés et dirigeants qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre au travail et pour réaliser des trajets professionnels. Elle soutient que, s’agissant de dépenses engagées dans un cadre médical, il y aurait lieu d’appliquer le barème d’indemnisation utilisé par la Caisse d’assurance maladie relatif aux frais de transports sur prescription médicale.
Les parties s’accordent pour constater que Madame [X] [K] a réalisé plusieurs trajets représentant 542,4 kilomètres afin de rencontrer des professionnels de santé ou se rendre aux expertises à la suite des faits.
Il est constant que les frais kilométriques sont indemnisés sur la base du barème fiscal en vigueur quelque soit la nature des trajets effectués par le demandeur. Constatant que Madame [X] [K] conduisait un véhicule d’une puissance fiscale de 5 CV, il convient d’appliquer le barème fiscal 2024, la PACIFICA ne contestant pas la demande particulière au titre de l’année du barème, pour ce type de véhicule et lui accorder la somme de 344,97 € au titre de ses frais divers (542,4 km X 0,636 €).
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Madame [X] [K] déclare que l’accident du 9 décembre 2020 est à l’origine d’une incidence professionnelle qui ne se limite pas à un simple accroissement de la pénibilité au travail. En effet, elle affirme qu’elle exerçait avant les faits un emploi au sein de la cafétaria de la Polyclinique de [Localité 8]. Elle déclare avoir été licenciée pour inaptitude après l’accident car elle n’aurait plus été en mesure de porter des plats et charges lourde en toute sécurité à cause de sa main droite. Elle exprime avoir dû renoncer à exercer uneprofession dans un domaine qu’elle appréciait particulièrement.
Par la suite, elle indique avoir retrouvé un emploi de vendeuse dans le domaine de l’automobile mais avoir dû renoncer à cet emploi en signant avec son employeur une rupture conventionnelle car elle était amenée à solliciter sa main droite de manière trop importante. Elle fait état de douleurs en fin de journée qui nécessitent la prise de paracétamol. Elle indique être désormais sans emploi.
Elle ajoute s’être vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé et bénéficier dans ce cadre d’aide à l’insertion et au maintien dans l’emploi.
Elle soutient que l’accident a été à l’origine d’une pénibilité accrue et d’une dévalorisation sur le marché du travail qui se sont accompagnées d’un licenciement pour inaptitude, d’une réorientation professionnelle et d’une reconnaissance de travail handicapé et sollicite la somme de 60.000 €.
La société PACIFICA déclare que le montant sollicité par la demanderesse est excessif. Elle affirme que l’expert n’a relevé que l’incidence professionnelle était fondée que sur la pénibilité ressentie “lors de certaines tâches impliquant le recours à la main droite”.
Elle déclare que Madame [X] [K] n’établit pas que la rupture conventionnelle qu’elle allègue être en lien avec l’accident du 9 décembre 2020. Il souligne que la rupture conventionnelle a été signée alors qu’elle exerçait son activité depuis plus d’un an et quatre mois.
Elle propose d’indemniser son préjudice à hauteur de 10.000 €.
L’expert a mis en exergue l’incidence professionnelle subie par Madame [X] [K] à la suite de l’accident domestique dont elle a été victime. Il a relevé que pouvait exister “une pénibilité accrue dans certaines tâches impliquant le recours à la force de sa main”. Il ressort de l’étude des pièces produites par les parties que la demanderesse a été licenciée de son emploi au sein de la Polyclinique de [Localité 8] qu’elle exerçait depuis le 1er septembre 2017 en raison de son état de santé imputable aux faits.
Cette dernière a néanmoins retrouvé un emploi de vendeuse au sein de la société FEU VERT. S’agissant de la rupture conventionnelle attachée à ce dernier emploi, le lien l’imputabilité avec l’accident n’est pas rapporté.
En revanche, et même si la demanderesse n’a pas fait état de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé obtenu sur demande du 22 septembre 2021 par décison de la [Adresse 7], il conviendra de retenir cette circonstance au titre de l’incidence professionnelle, l’expert n’ayant relevé d’autres sources de cette situation de handicap.
Ainsi, Madame [X] [K] a subi une incidence professionnelle résultant de la pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle et de fait d’avoir été contrainte à renoncer à son emploi au sein de la Polyclinique de [Localité 8], le surplus n’étant pas démontré par la demanderesse. Il y a lieu d’indemniser son préjudice à hauteur de 25.000 €.
2. Assistance tierce personne à titre permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la victime du fait du handicap ou des séquelles consécutives à l’accident.
Madame [X] [K] soutient nécessiter l’assistance d’une tierce personne à titre définitif car différentes activités lui seraient toujours impossibles. Elle affirme que ses proches lui apportent toujours de l’aide car du fait d’une déformation et de raideurs dans la main, elle n’est plus en mesure de porter des charges lourdes, ce qui aurait justifié son licenciement. Elle ajoute qu’elle ne peut plus s’occuper de l’entretien de son jardin car elle ne peut pas se servir d’un sécateur ou encore se servir sans danger d’une tondeuse à gazon. Elle précise que c’est son ex-compagnon qui assure désormais cet entretien.
Elle déclare que le rapport d’expertise du Docteur [D] comprend des incohérences car il refuse de reconnaitre un besoin en tierce personne à titre permanent mais reconnaît un déficit fonctionnel permanent de 8 % du fait des raideurs qu’elle présente au niveau des doigts. Elle indique que cela est étonnant car il avait retenu le besoin d’une aide hebdomadaire de 2 heures lorsque son déficit fonctionnel temporaire était de 10 % avant consolidation. Madame [K] affirme que ces taux sont proches et que l’état de sa main n’a pas évolué entre ces deux périodes.
Afin de justifier qu’il ne retient pas ce poste de préjudice, elle soutient que l’expert indique qu’elle aurait repris une “activité quasi-normale”. Elle déclare que cette expression signifie qu’elle n’a pas retrouvé une pleine autonomie et que son quotidien est ainsi encore impacté par les séquelles de l’accident.
Afin de répondre aux contestations de PACIFICA, elle affirme que les définitions du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent sont quasiment identiques, bien que le déficit fonctionnel temporaire englobe plus d’éléments d’évaluation.
Elle souhaite que la juridiction retienne un besoin en assistance tierce personne à hauteur d’une heure par semaine. Elle demande que ce préjudice soit indemnisé selon un taux horaire de 22€ et qu’il soit appliqué le barème de capitalisation pour une femme de 40 ans, soit un euro de rente viagère de 45,575. Tenant compte des congés payés, elle sollicite la somme de 57.151,05€ [57 heures X 22 €) X 45,575].
PACIFICA déclare que le déficit fonctionnel temporaire ne peut être comparé avec le déficit fonction permanent car la mesure de leur calcul diffère. Elle indique que l’expert a exclu ce poste de préjudice, et ce malgré les dires formulés par le conseil de Madame [X] [K] lors du dépôt du pré-rapport. Elle souligne que l’expert a retenu que la demanderess était “totalement autonome”. Elle ajoute que les conclusions de l’expert ne sont pas incohérentes car le déficit ne serait lié qu’aux douleurs et à la raideurs de ses doigts et n’empêcherait pas son autonomie. Elle souhaite que Madame [X] [K] soit déboutée de sa demande présentée au titre de l’assistance tierce personne à titre définitifs.
L’expert a relevé l’absence d’assistance tierce personne à titre définitif. Il a précisé que la main de Madame [X] [K] était fonctionnelle et que les douleurs et raideurs qu’elle présentait encore pouvait rendre certaines activités plus pénibles, plus lentes mais ne justifiaient pas le recours à une tierce personne. En réponse aux dires formulés par le conseil de la demanderesse il a déclaré qu’elle était totalement autonome et l’a encouragée à poursuivre l’utilisation de sa main droite.
Il lui a proposé de se procurer “des petites aides techniques” tels qu’un ouvre-boites électrique ou un ouvre-bouteille. L’expert a enfin mis en exergue la reprise d’une activité qu’il a qualifié de “quasi-normale”.
Il y a lieu de constater que l’expert a considéré que Madame [X] [K] devait bénéficier de l’assistance d’une tierce personne deux heures par semaines du mois de septembre 2021 au 28 mars 2022 jour de sa consolidation. Il a relevé ce besoin alors même qu’il observait que le kinésithérapeuthe avait décrit la main traumatisée comme fonctionnelle.
Or, la consolidation a été fixée un mois après la reprise du travail par Madame [X] [K]. Aucun élément nouveau n’est venu aggraver ou améliorer l’état de santé de la demanderesse entre ces deux périodes. De plus, l’expert a relevé que la demanderesse prenait toujours plus de temps pour réaliser les tâches lourdes s’agissant de la gestion de sa maison, qu’elle ne pouvait plus porter de poids importants, ni éplucher ses légumes, ou tondre sa pelouse. Il a souligné qu’elle passait le frein à main de sa voiture avec la main gauche.
Il ressort du principe de réparation intégrale du préjudice que la victime doit être replacée dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la survenance du dommage. Par conséquent, il y a lieu de juger que Madame [X] [K] nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer des tâches de vie quotidienne imposant notamment le transport ponctuel de charges lourdes (courses), des manipulations ponctuelles (épluchage) qu’elle n’est plus en mesure d’effectuer pleinement.
Il y a donc lieu de retenir une aide à hauteur d’une heure par semaine qui sera indemnisée selon un taux horaire de 10 €. Madame [X] [K] était âgée de 40 ans au jour de la consolidation, son préjudice sera indemnisé à hauteur de 23.792,08 € [(10 € X 52 semaines) X 45,754].
C. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Madame [X] [K] soutient avoir subi un déficit fonctionnel temporaire total durant 6 jours, du 9 décembre au 11 décembre 2020, le 8 janvier 2021, et du 25 au 26 février 2021. Elle ajoute avoir subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 12 décembre 2020 au 7 janvier 2021, du 9 janvier au 24 février 2021 et du 27 février au 30 avril 2021, soit durant 137 jours ; à 20 % du 1er mai au 28 septembre 2021, soit durant 151 jours ; à 10 % du 29 septembre 2021 à la consolidation, soit durant 181 jours. Elle souhaite que son déficit soit indemnisé sur la base d’un taux journalier de 30 € compte tenu de la longue durée de celui-ci. Elle affirme que le taux appliqué n’est pas anormal et conteste le taux de 23 € proposé par la société PACIFICA. Elle sollicite ainsi la somme de 2.656,50 € [(30 € X 6 jours) + (30 € X 137 jours X 25 %) + (30 € X151 jours X 20 %) + (30 € X 181 jours X 10 %)].
La société PACIFICA conteste le taux journalier appliqué par Madame [X] [K] et propose d’indemniser son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux de 23 €, qu’elle affirme correspondre à un demi-smic. Il évoque des jurisprudences qui auraient retenu un taux jounalier de 25 € pour des personnes qui auraient présenté un handicap plus important que celui de la demanderesse. Elle propose de lui verser la somme de 2.036,65 € [(23 € X 6 jours) + (23 € X 137 jours X 25 %) + (23 € X151 jours X 20 %) + (23 € X 181 jours X 10 %)].
L’expertise médicale judiciaire a mis en exergue que Madame [X] [K] a subi différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire. En effet, elle n’a pas été en mesure de réaliser pleinement les actes de la vie quotidienne.
Outre ses hospitalisations, Madame [X] [K] a été limitée dans les gestes de sa vie quotidienne car ayant été blessée à la main droite, sa main dominante. Cette dernière n’a notamment pas été en mesure de s’occuper de son fils qui était alors âgé de 5 ans.
Conforméménent aux conclusions du Docteur [D], les parties retiennent qu’elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant 6 jours, du 9 décembre au 11 décembre 2020, le 8 janvier 2021, et du 25 au 26 février ; un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 12 décembre 2020 au 7 janvier 2021, du 9 janvier au 24 février 2021 et du 27 février au 30 avril 2021, soit durant 137 jours ; à 20 % du 1er mai au 28 septembre 2021, soit durant 151 jours ; et à 10 % du 29 septembre 2021 au 28 mars 2022, soit durant 181 jours.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu de retenir un taux journalier à hauteur de 25 € et condamner la société PACIFICA à verser à Madame [X] [K] la somme de 2.213,75 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire [(25 € X 6 jours) + (25 € X 137 jours X 25 %) + (25 € X151 jours X 20 %) + (25 € X 181 jours X 10 %)].
2. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime.
La demanderesse affirme avoir subi des souffrances justifiant l’allocation d’une indemnité à hauteur de 8.000 €. Elle indique tout d’abord que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7. Elle relate également avoir subi des douleurs du fait de l’accident, des opérations chirurgicales et des soins afférents, avoir bénéficié de traitements antalgiques et de 57 séances de kinésithérapie. Elle fait état de souffrances morales constituées par la nécessité de solliciter l’aide de ses proches et la difficulté de s’occuper de son fils âgé de 5 ans lors de l’accident notamment s’agissant de son apprentissage de l’écriture. Elle conteste les conclusions de la défenderesse en indiquant que le Docteur [D] n’a pas imputé les difficultés d’écriture de son fils à l’accident mais souligne qu’il a reconnu sa souffrance résultant de son impossibilité d’aider son fils à faire ses devoirs. Madame [K] allègue enfin que les deux jurisprudences citées par la société PACIFICA ne seraient pas transposables à la présente procédure.
La société PACIFICA propose d’indemniser les souffrances endurées par Madame [X] [K] à hauteur de 4.000 €. Elle affirme que le Docteur [D] a rappelé que l’aprentissage de l’écriture par le fils de Madame [X] [K] aurait été mis à la charge de l’éducation nationale.
Il résulte des pièces produites par les parties et des débats que l’accident subi par Madame [X] [K] a été à l’origine de souffrances d’ordre physique et psychologique.
Il convient de souligner que la demanderesse a présenté une fracture ouverte du majeur droit et une fracture fermée déplacée de l’annuaire droit. Outre les douleurs résultant des blessures initiales, il y a lieu de relever que la demanderesse a dû faire face à trois opérations chirurgicales. En effet, elle a tout d’abord fait l’objet d’une première intervention sous anesthésie locale visant à réduire la fracture de l’annuaire droit par introduction de broches. Lors du retour à son domicile, Madame [X] [K] s’est vu prescrire le port d’une attelle. Elle a été de nouveau opérée le 8 janvier 2021 sous anesthésie loco-régionale pour l’ablation des deux broches. Sa main a été immobilisée par une attelle. Elle a enfin subi une troisième intervention le 25 février également sous anesthésie loco-régionale dans un conteste de récidive de fracture. Dès sa première hospitalisation, Madame [X] [K] a bénéficié de traitements antalgiques de palier I et II afin de faire cesser ses douleurs.
Sur le plan psychologique, les débats établissent que Madame [X] [K] a perdu une partie de son autonomie à la suite des faits. En effet, elle a été contrainte de solliciter l’aide de ses proches pour réaliser certains actes de sa vie quoitidienne et notamment pour la prise en charge de son fils qui était alors âgé de 5 ans. Ces éléments ont eu un impact sur l’état psychologique de la demanderesse.
Ainsi, étant souligné que l’expert évalue ce préjudice à 3/7, les souffrances endurées par Madame [X] [K] seront indemnisé par la somme de 7.000 €.
3. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’accident.
Madame [X] [K] déclare avoir subi un préjudice esthétique temporaire. Elle relate avoir été contrainte de porter une attelle durant près de 5 mois. Elle précise avoir continué à porter une attelle d’enroulement plusieurs fois par jour jusqu’en septembre 2021. Elle ajoute avoir subi trois opérations chirurgicales ayant engendré des cicatrices sur sa main droite, soit sur une zone particulièrement visible. Elle indique que l’expert a évalué ce préjudice à hauteur de 2/7 jusqu’au 30 avril 2021. Elle affirme que les jurisprudences utilisées par la défenderesse pour justifier l’allocation d’une indemnité de 500 € ne sont pas transposables aux faits objet de la présente procédure. Elle sollicite la somme de 7.000 €.
La société PACIFICA conteste l’indemnisation sollicitée par Madame [X] [K] et propose de lui verser la somme de 500 €. Elle soutient que le préjudice esthétique temporaire a été limité dans le temps. Elle cite différentes jurisprudences en indiquant que le seul facteur permettant de faire fluctuer l’indemnisation est la durée du préjudice. Elle affirme que Madame [X] [K] sollicite une indemnisation correspondant à la somme maximale allouée habituellement par les juridictions au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 2/7.
L’apparence physique de Madame [X] [K] a été altérée à la suite des faits. Cette dernière a en effet présenté des lésions au niveau de la main. Elle a fait l’objet de trois opérations qui ont conduit au port d’une attelle. Par la suite, elle a présenté des cicatrices discrètes et une déviation du majeur et de l’annuaire droit. L’expert a évalué ce préjudice à 2/7 jusqu’au 31 avril 2021, puis à 1.5/7 jusqu’à la consolidation. Il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 1.000 €.
D. Sur les préjudices extrapatrimoniaux à titre permanent
1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Madame [X] [K] soutient présenter un déficit fonctionnel temporaire permanent évalué à 8 % par l’expert. Elle déclare souffrir de fourmillements permanents dans la mains droite ainsi que de douleurs. Elle décrit également que ces troubles entrainent une crispation et blocage de sa main. Elle indique qu’au regard de son âge au jour de la consolidation, soit 40 ans, il y a lieu de calculer son indemnisation sur la base d’un point de 2.035 € tel que prévu dans le référentiel indicatif [H] et sollicite la somme de 16.280 € (2.035 € X 8). Elle conteste la valeur du point retenue par PACIFICA. Elle ajoute que les jurisprudences produites par la défenderesse ne s’appliquent pas à son propre cas.
La société PACIFICA indique que le déficit fonctionnel permanent de Madame [X] [K] est limité au regard des conclusions de l’expert. Elle propose d’indemniser le préjudice de la demanderesse selon un point de 1.850 €. Elle soutient que le référentiel [H] utilisée par celle-ci dans le cadre de l’évaluation de son préjudice n’a qu’une portée indicative.
Il ressort des élément en débat que, malgré sa consolidation, Madame [X] [K] présente toujours une réduction de son potentiel physique en raison des séquelles qu’elle présente au niveau de sa main droite dont il convient de rappeler qu’il s’agit de sa main dominante.
En effet, il y a lieu de constater que la demanderesse subit toujours des douleurs au niveau de la main ainsi que des raideurs au niveau des 3ème et 4ème doigts. Ces éléments sont de nature à impacter son quotidien et à l’empêcher de se livrer pleinement à certaines activités nécessitant une mobilisation complète de sa main droite. Par conséquent, et étant constaté que Madame [X] [K] était âgée de 40 ans au jour de la consolidation de son état, et que l’expert évalue son incapacité à 8 %, il convient de lui octroyer la somme de 16.280 € au titre de son déficit fonctionnel permanent (2.035 € X 8 ).
2. Préjudice d’agrément
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Madame [X] [K] soutient qu’en raison d’une déformation de sa main, elle ne peut plus pratiquer certaines activités de loisir. Elle déclare que le Docteur [D] a relevé qu’elle ne pouvait plus pratiquer le bowling ou le laser game, ce qu’elle faisait régulièrement avec ses amis et son fils. Elle sollicite la somme de 7.000 € en réparation de ce préjudice d’agrément.
La société PACIFICA indique que Madame [X] [K] ne démontre pas la pratique d’une activité de façon régulière avant l’accident. Elle ajoute que l’expert ne retient pas l’impossibilité de pratiquer le laser game et le bowling mais fait simplement état de difficultés. Elle affirme que l’expert a relevé qu’il n’existait aucune contre-indication à la pratique de la musculation. Il souhaite que la demanderesse soit déboutée.
Il résulte des débats que Madame [X] [K] pratiquait la musculation en salle avant la survenue de l’accident. Cependant, si elle n’a pas repris la pratique de ce sport, l’expert relève qu’il n’existe pas de contre-indication à celle-ci. Ainsi, il n’existe pas ce préjudice d’agrément à cet égard.
S’agissant de la pratique du laser game et du bowling, l’expert a mis en exergue que Madame [X] [K] pouvait être en difficulté pour réaliser ces activités. La demanderesse fournit des attestations de Madame [P] [M] et Madame [O] [A] qui indiquent, chacune, qu’elle pratiquait le bowling et le laser game avec elle avant l’accident.
Par conséquent, il y a lieu de juger que Madame [X] [K] subit un préjudice d’agrément relatif à la limitation de sa pratique des activités de laser game et de bowling dont l’existence est établie. Cependant, en l’absence d’élément permettant de justifier de l’intensité de ces pratiques, il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 800 €.
3.Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Madame [X] [K] affirme subir un préjudice esthétique permanent résultant d’une modification de l’aspect de sa main. Elle fat état d’une déformation se manifestant par une déviation axiale de ses 3ème et 4ème doigts droits. Elle rappelle que l’expert a évalué ce préjudice à 1,5/7 et sollicite la somme de 2.500 €.
La société PACIFICA ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce préjudice mais propose une indemnisation à hauteur de 1.500 €. Elle précise qu’un préjudice évalué à 1/7 est qualifé de “très léger” alors qu’un préjudice évalué à 2/7 est qualifié de “léger”. Elle ajoute que l’expert n’a pas constaté de “déformation” du doigt mais une “déviation modérée”.
Madame [X] [K] a été blessée au niveau de sa main droite lors de l’accident. Depuis la consolidation, elle présente toujours des cicatrices que l’expert qualifie de “discrètes”. De même, elle subi une déviation, certes modérée, mais visible, des 3ème et 4ème doigts de sa main droite. Ces éléments constituent un préjudice esthétique permanent que l’expert a évalué à 1,5/7. Ce préjudice qui sera qualifié de léger et sera indemnisé à hauteur de 2.500 €.
Les autres demandes :
Les dépens et les frais irrépétiblesIl n’est pas inéquitable de condamner la société PACIFICA, à payer Madame [X] [K] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exécution provisoire Aucun élément ne justifie d’écarter le bénéfice de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à Madame [X] [K] la somme de 86.010,99 € en réparation de ses préjudices, provisions de 33.000 € non déduites, décomposée comme il suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
20 € au titre des frais médicaux3.294,69 € au titre des pertes de gains professionnels actuels3.765,50 € au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire 344,97 € au titre des frais divers- Préjudices patrimoniaux permanents
25.000 € au titre de l’incidence professionnelle23.792,08 € au titre de l’assistance tierce personne- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.213,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire7.000 € au titre des souffrances endurées1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire- Préjudices extrapatimoniaux permanents
16.280 € au titre du déficit fonctionnel permanent 800 € au titre du préjudice d’agrément2.500 € au titre du préjudice esthétique définitif
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONSTATE que les débours versés par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARTIME s’élèvent à un total de 14.934,07 €,
CONSTATE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE n’a formulé aucune demande d’indemnisation,
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à Madame [X] [K] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société PACIFICA aux entiers dépens,
DIT que la condamnation produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
DECLARE à toutes fins le jugement commun et opposable à la CPAM de la [Localité 9],
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
Le Greffier, Le Président,
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