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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 déc. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR65
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
à :
[Z] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE,
dont le siège social est sis 69 avenue de FLANDRE – CS 93054 – 59700 MARCQ EN BAROEUL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL RIVAL, demeurant 56 BOULEVARD DE LA LIBERTE – 59000 LILLE, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y],
demeurant 4 rue Jules Hetzel – Appt 9 étage 2 – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
assistée de [F] [I], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Octobre 2025 et mise en délibéré au 16 Décembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 décembre 2022, la société S.A.S. HUYNDAI CAPITAL FRANCE (ci-après dénommée « société S.A.S. HUYNDAI ») a consenti à Monsieur [Y] [Z] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule HUYNDAI immatriculé GM-893-MD d’un montant en capital de 17 302,76 €, remboursable au TAEG de 3,99 %, en 61 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société S.A.S. HUYNDAI a fait assigner Monsieur [Y] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 22 avril 2025 (à personne), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant le parties au 19 juin 2024 ;
— à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
en tout état de cause :
— enjoindre Monsieur [Y] [Z] de lui restituer le véhicule HUYNDAI immatriculé GM-893-MD, et ce sous astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de commissaire de justice ;
— condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 17 119,13 €, avec intérêts contractuels au taux de 3,99 % à compter du 12 février 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société S.A.S. HUYNDAI fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en février 2024. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [Y] [Z] en demeure le 07 avril 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 19 juin 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
La société S.A.S. HUYNDAI, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [Y] [Z] n’est ni présent, ni représenté.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 14 octobre 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société S.A.S. HUYNDAI a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société S.A.S. HUYNDAI que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de février 2024, de sorte que la demande effectuée le 22 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 09 mars 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 09 décembre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause 15) Résiliation – Déchéance du terme). Par lettre recommandée en date du 07 avril 2024, Monsieur [Y] [Z] a été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 115,79€, cet envoi précisant que Monsieur [Y] [Z] disposait d’un délai de régularisation de huit jours.
Monsieur [Y] [Z] ayant signé l’accusé de réception le 13 avril 2024, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société S.A.S. HUYNDAI a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 juin 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur la demande de restitution du véhicule assortie d’une astreinte de 50 €/ jour de retard
En l’espèce, la société S.A.S. HUYNDAI sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [Z] à restituer le véhicule HUYNDAI immatriculé GM-893-MD sous astreinte de 50€ par jour de retard, visant les stipulations contractuelles et les termes de la quittance subrogative de réserve de propriété produite aux débats, sans plus de précisions.
L’article 1346-1 du Code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte de l’article 1346-1 du code civil que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur.
Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
La société S.A.S. HUYNDAI sera donc déboutée de sa demande, comme elle sera déboutée de sa demande d’imputation du prix de vente du véhicule sur le montant de la dette restant dû.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard des décomptes de créances, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société S.A.S. HUYNDAI la somme de 16 685,77 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,99 % l’an à compter du 19 juin 2024, date de présentation de la lettre de déchéance du terme.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [Y] [Z], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société S.A.S. HUYNDAI de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société S.A.S. HUYNDAI ;
DEBOUTE la société S.A.S. HUYNDAI de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la société S.A.S. HUYNDAI la somme de 16 685,77 € (SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 3,99 % l’an à compter du 19 juin 2024, date de présentation de la lettre de déchéance du terme.
REJETTE la demande de la société S.A.S. HUYNDAI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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