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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 12 déc. 2025, n° 22/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 5 ], Société CONSUMER FINANCE PRISE EN SA MARQUE SOFINCO |
Texte intégral
53A Minute N°
N° RG 22/00437 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 12 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [E] [S]
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Maître Nathan DIET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société CONSUMER FINANCE PRISE EN SA MARQUE SOFINCO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Paul BARROUX , avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 12 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 27 janvier 2021, la SARL [Localité 5] a fait signer un bon de commande à [N] [W], portant sur l’application d’un hydrofuge coloré sur le toit de son immeuble.
Cette prestation était financée par un crédit affecté, octroyé par la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO.
Par actes des 17 et 25 août 2022, [N] [W] a assigné la SA CA CONSUMER FINANCE et la SARL Société [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de POITIERS. Elle demande notamment l’annulation du contrat conclu avec la société [Localité 5], l’annulation consécutive du contrat de crédit affecté et la restitution des sommes versées.
Appelée à l’audience du 3 février 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 13 octobre 2023, à l’occasion de laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 9 février 2024, dans les mêmes conditions. Elle a alors été de nouveau renvoyée, à l’audience du 13 septembre 2024, puis de nouveau à l’audience du 14 février 2025 et à celle du 12 septembre 2025.
A cette audience, [N] [W], par la voix de son Conseil, rappelle qu’en dépit de son âge avancé, elle a fait l’objet d’un démarchage à domicile. Elle prétend à l’annulation du contrat, outre du crédit affecté, soutenant qu’au demeurant, les travaux n’ont pas été réalisés.
Avant dire droit, elle sollicite qu’il soit procédé à une vérification de signature sur le procès-verbal de réception des travaux. Elle soutient qu’il s’agit d’un faux.
Elle ajoute que le formalisme exigé par les dispositions du Code de la consommation a été méconnu, tant pour ce qui concerne le délai de livraison que pour ce qui concerne la disponibilité des pièces détachées ; elle relève que la fiche technique n’est pas jointe. Elle en conclut à la nullité du bon de commande.
Elle expose que le formulaire de rétractation est difficile à détacher ; elle relève à ce titre que s’il est découpé pour s’en prévaloir, il ampute d’autant le contrat.
Elle en conclut à l’annulation des deux contrats, en présence d’une faute de la banque qui a omis de procéder à une vérification de sa signature, et qui n’a pas relevé les erreurs dupliquées dans le bon de commande.
A titre subsidiaire, elle prétend à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, faute de justifier de la consultation du FICP, le numéro du crédit n’étant pas repris.
Elle dépose son dossier dont ses conclusions récapitulatives devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS, aux termes desquelles elle demande de :
— A titre avant dire droit et en tant que de besoin procéder à une vérification d’écriture aux fins de DECLARER que le constat de réception des travaux (pièce 1 [Localité 5]) est un faux avec document car la signature qui y figure n’est pas celle de Madame [W] :
— A titre principal :
*DECLARER Madame [W] recevable et bien fondée en ses demandes ;
*DEBOUTER la société [Localité 5] et la société CA Consumer FINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
*PRONONCER l’annulation du contrat conclut par Madame [W] avec la société [Localité 5] selon bon de commande du 27 janvier 2021 ;
*PRONONCER consécutivement l’annulation de plein droit du contrat de prêt affecté du 27 janvier 2021 conclu entre elle et la société CA CONSUMER FINANCE et DECLARER en conséquence ledit contrat inopposable à son endroit ;
*DECLARER que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds, exclusive de son droit à remboursement du capital prêté ;
*CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser l’intégralité des échéances de prêt payées au titre de ce contrat de prêt, et ce jusqu’au jour de la décision, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
*DECLARER en conséquence que la société CA CONSUMER FINANCE et la société [Localité 5] devront rembourser à Madame [W] toutes les sommes versées par eux et qu’en outre en raison de la faute de l’établissement de crédit rien ne pourra être réclamé par eux à Madame [W] (sic) ;
— A titre très subsidiaire si par extraordinaire la juridiction venait à considérer que Madame [W] serait tenue au remboursement du crédit à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE ;
*DECHOIR la société CA CONSUMER FINANCE de ses droits aux intérêts conventionnels et à l’indemnité visée à l’article D311-6 du Code de la consommation ;
*CONDAMNER la société CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [W] les sommes déjà perçues au titre des intérêts d’une part et d’autre part à établir un nouveau tableau d’amortissement avec des échéances recalculées tenant compte de la déduction des intérêts ;
*CONDAMNER la société [Localité 5] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société CA CONSUMER FINANCE ;
*ACCORDER de plus larges délais de paiement à Madame [W] ;
— En toutes hypothèses:
*CONDAMNER in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société [Localité 5] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
*ASSORTIR le jugement des intérêts légaux avec capitalisation, conformément aux articles 1153 et 1154 anciens du Code civil ;
*ASSORTIR les condamnations de CA CONSUMER FINANCE et de la société [Localité 5] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
*CONDAMNER in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société [Localité 5] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître DIBANGUE Guy, avocat au barreau de POITIERS conformément à l’article 699 et suivants du Code de procédure civile ;
*CONDAMNER in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société [Localité 5] aux entiers dépens.
La SARL [Localité 5], par la voix de son Conseil, soutient que les mentions obligatoires sont bien présentes sur le bon de commande, et réfute l’amputation éventuelle du contrat en cas d’usage du bon de rétractation. Elle observe que le contrat est justement dénué de mentions au verso du bon.
Elle discute la pertinence de la vérification de la signature, rappelant que celle-ci a été apposée sur une tablette.
Elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes, et dépose son dossier dont conclusions aux termes desquelles elle demande en outre la condamnation de [N] [W] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société CA CONSUMER FINANCE prise en sa marque SOFINCO, dépose son dossier, dont conclusions n°3 devant le Tribunal judiciaire de POITIERS aux termes desquelles elle demande de :
— Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Subsidiairement, si la nullité venait à être prononcée :
— Ordonner la remise des choses en l’état ;
— Condamner Madame [Z] [W] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, au titre du crédit n°81630997835, la somme de 9 867 euros, correspondant au montant du financement ;
— Débouter Madame [B] [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [B] [W] à payer à la société CA CONSUMER
FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile
— Condamner [B] [W] aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025, délai qui a été prorogé au 12 décembre 2025 en raison de la complexité du dossier, d’une part, et de la charge du magistrat, d’autre part.
SUR QUOI,
I – Sur la demande en vérification d’écriture
Dans le dispositif de ses écritures, par demande reprise oralement à l’audience, [N] [W] prétend à la vérification de la signature apposée en pied du constat de réception des travaux.
Elle omet de conclure sur ce point dans ses conclusions, qui évoquent « une imitation grossière de (s)a signature » en première page du rappel des faits.
La demande ayant néanmoins été discutée par la société CA CONSUMER FINANCE et par la SARL [Localité 5], qui critiquent l’intérêt de cette mesure, le juge des contentieux de la protection observe que lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il résulte des articles 287 et 288 du Code de procédure civile qu’il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte (Cass. 3e civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-10.619). Le juge n’est pas tenu de recourir à la procédure de vérification d’écriture s’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants (Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-19.012. – Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-10.463, 21-10.591).
Si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée (Cass. 1re civ., 25 juin 2009, n° 08-15.596). La charge de la preuve ne pèse donc pas sur celui qui a dénié ou méconnu l’écrit ou la signature.
En l’espèce, bien qu’elle sollicite que le juge procède aux diligences précitées, [N] [W] omet de comparaître à l’audience, empêchant ce faisant le recueil de l’écrit indispensable pour effectuer la comparaison à laquelle elle prétend.
Elle verse aux débats une copie de l’offre de crédit affecté (sa pièce n°2) ; un bon de commande (sa pièce n°3) ; outre une pièce n°5 composée d’une copie d’une feuille supportant 4 fois le nom " [W] " manuscrit, outre une copie de sa carte d’identité.
Ces éléments sont insuffisants pour répondre à la demande exprimée par [N] [W], qui sera donc déboutée de cette prétention.
Au demeurant, [N] [W], qui excipe d’une inexécution contractuelle, outre de la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la consommation dans la conduite de l’opération litigieuse, conteste d’autant moins la réalité de la signature du bon de commande et du prêt litigieux qu’elle explique y avoir été amenée dans le cadre d’un démarchage à domicile.
La vérification d’écritures apparaît dès lors sans objet, au regard de l’argumentation développée.
II – Sur la nullité du contrat principal
[N] [W] conclut à titre principal à la nullité du bon de commande du 27 janvier 2021.
La SARL [Localité 5] critique son argumentation, en présence de conditions générales de vente annexées au bon de commande, ainsi que de précisions relatives à la garantie légale de conformité, outre la garantie des vices cachés.
Elle ajoute qu’aucune nullité du contrat n’est encourue en raison de l’absence de fiche technique, ou encore de précision sur la marque de l’hydrofuge, celle-ci n’étant pas une caractéristique essentielle de la prestation, qui n’a appelé aucune réserve.
Elle réfute toute irrégularité concernant le formulaire de rétractation détachable, aucune disposition n’exigeant qu’il soit pré-découpé, et le bordereau prévu permettant de s’enquérir immédiatement du contrat concerné.
Elle ajoute que le découpage du bordereau n’ampute pas l’exemplaire du contrat des mentions essentielles relatives à l’identité de la société ; au délai de validité du devis ; au délai de livraison ; aux noms prénoms et coordonnées du client ; à la date et signature du consommateur ; aux prix et conditions du règlement ; à la description du service.
La SA CA CONSUMER FINANCE exclut toute annulation du contrat, qui a été réalisé, ce qui fonde le financement, par ses soins, de la prestation.
Elle ajoute que la validité du bon de commande ne fait pas débat, en présence de conditions particulières conformes aux dispositions du Code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité ; à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ; et d’explicitations sur les modalités de financement, et de paiement.
Elle rappelle que la nullité relative sanctionnant le formalisme du bon de commande peut être couverte en présence d’une volonté du débiteur, avisé des vices invoqués, d’exécuter le contrat.
Elle observe que, sur ce point, [N] [W], qui a apposé sa signature outre une mention confirmant sa connaissance des conditions de vente, ne s’est pas rétractée dans le délai dévolu à cette fin ; a consenti à l’exécution des travaux ; a signé le certificat de livraison autorisant le déblocage des fonds.
Sur quoi, le juge des contentieux de la protection observe :
Sur le moyen tiré de la nullité formelle :
En application de l’article L.221-5 du Code de la consommation, en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du Code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
[N] [W] soutient que le bon de commande ne respecte pas les points 1,2,3 et 5 susvisés.
S’agissant du point 1, le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que la prestation porte sur :
« Mise en œuvre, forfait, sécurité et déplacement ; fourniture, livraison et application d’un hydrofuge coloré (couleur brun) sur tuile béton comprenant : nettoyage, hydrofuge coloré, vérification étanchéité ".
Cette description qui figure donc sur l’original en leur possession répond aux exigences de ce texte qui n’impose nullement que la marque de tous les éléments figure.
S’agissant du point 2, le prix global figure bien sur l’exemplaire fourni aux débats, à savoir 9 867 euros, ventilés à raison de 720 euros pour ce qui concerne la mise en œuvre, forfait sécurité et déplacement ; et 8 250 euros pour ce qui concerne la fourniture, livraison et application de l’hydrofuge coloré, l’ensemble étant assujetti à l’application de la TVA.
Dès lors, le prix global apparaît suffisamment explicité et le contrat n’encourt pas d’annulation de ce chef.
Les modalités de paiement auxquelles l’article R. 111-1,2° fait référence concernent le fait que le financement est au comptant ou à crédit.
Sur ce point, les mentions relatives aux conditions du crédit avaient été considérées comme essentielles et devant figurer sur le bon de commande par le législateur, mais seulement jusqu’au 14 juin 2014 inclus. Elles ne sont plus exigées depuis par le texte applicable au contrat lequel au surplus mentionne que la prestation est financée par l’organisme SOFINCO, à hauteur de 9 867 euros, à raison de mensualités de 120 euros, au taux effectif global de 5,070% et au taux nominal de 4,963%.
Aucune annulation n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant du point 3, le contrat prévoit une livraison « sous 10 semaines ».
Or, le constat de réception des travaux a été établi le 18 février 2021, de sorte que ce délai a été respecté.
Le contrat n’encourt pas d’annulation de ce chef.
S’agissant du point 5, les conditions générales de vente détaillent en leur article 6 les garanties.
Aucune annulation n’est donc encourue de ce chef.
Sur l’annulation du contrat principal en raison de l’irrégularité du bordereau de rétractation
Les exigences textuelles applicables au bordereau de rétractation sont contenues dans les articles L. 221-18 à L. 221-28 du Code de la consommation.
Il a été admis que le formulaire détachable qui réunit sur une même face l’adresse d’envoi et les modalités d’annulation de la commande et fait figurer, sur l’autre face, des stipulations contractuelles sans rapport avec la faculté de rétractation, fait encourir la nullité au contrat principal, dès lors que le formulaire détachable, destiné à faciliter pour le client la faculté de rétractation, doit comporter sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l’autre face, les modalités d’annulation de la commande.
Ainsi, aucune autre mention que celles visées par les textes ne peuvent figurer sur le formulaire (1re Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-20.706, Bull. 2006, I, n°510 ; 1re Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n° 05-14.644, Bull. 2008, I, n° 15 ; 1re Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 06-21.877, Bull. 2008, I, n° 189).
En l’espèce, l’original du contrat fourni aux débats permet de se convaincre de ce que le bordereau de rétractation fait notamment figurer sur une face l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur l’autre face, le numéro du contrat et sa date de souscription.
Il en résulte que [N] [W] est fondée à exciper de l’irrégularité du bordereau de rétractation en ce qu’il ampute le contrat, d’une part, et en ce qu’il méconnait les exigences textuelles précédemment rappelées, d’autre part.
La nullité du contrat principal sera donc prononcée de ce chef.
III – Sur les conséquences de la nullité du contrat principal
L’article 1182 du code civil dispose que : " la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ".
L’article 1181 du même code rappelle que la nullité relative peut être couverte par la confirmation.
Le défaut de conformité du contrat conclu hors établissement précédemment caractérisé emporte sa nullité. Cette nullité, relative, est susceptible de confirmation.
Il n’est au cas d’espèce toutefois pas établi que [N] [W] avait, aux dates de l’exécution des travaux litigieux, puis à celle de signature du procès-verbal de réception, connaissance des causes de nullité qui affectaient le contrat et l’aurait ainsi, en renonçant à s’en prévaloir, couverte.
Ni la SARL [Localité 5] ni la SA CA CONSUMER FINANCE ne sont dès lors fondées à opposer à [N] [W] une confirmation des contrats ayant couvert les causes de nullité.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat du 27 janvier 2021.
IV – Sur les effets de la nullité, s’agissant du contrat principal
L’article 1178 du code civil dispose que : " un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ".
La nullité des contrats impose ainsi de remettre les parties dans la situation qui était la leur antérieurement à leur conclusion.
L’article 1352 du même code dispose que : « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution » et l’article 1352-8 que : " la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur.
Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ".
IV- I. Sur les restitutions subséquentes
Ni [N] [W], ni la SARL [Localité 5] ne prétendent à des restitutions respectives en conséquence de l’annulation du contrat principal.
V – Sur le contrat de pret
V-1. Sur la nullité :
L’article L 312-55 du code de la consommation dispose que : " en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ".
La nullité du contrat principal conclu par [N] [W] avec la SARL [Localité 5] emporte de plein droit, par application des dispositions précitées, l’annulation du contrat de crédit affecté.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit le 27 janvier 2021 avec la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO.
V – 2. Sur les restitutions
La nullité des contrats impose de remettre les parties dans la situation qui était la leur antérieurement à leur conclusion.
V – 2.1. Sur les prétentions de [N] [W]
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties’ et l’article 5 du même code que : 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Dans le dispositif de ses conclusions, [N] [W] sollicite, d’une part, que le juge déclare que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute exclusive de son droit à remboursement du capital prêté (page 25 ; point n°5) et, d’autre part, à ce que le juge condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser l’intégralité des échéances de prêt payées au titre du contrat de prêt, jusqu’au jour de la décision, outre les mensualités postérieures acquittées (page 26 ; point n°6).
Elle prétend enfin à ce que la SA CA CONSUMER FINANCE et la société [Localité 5] lui remboursent « toute les sommes versées par eux » (sic) et "qu’en outre en raison de la faute de l’établissement de crédit rien ne pourra être réclamé par eux à Madame [W] " (page 26; point n°7).
Il se déduit de l’argumentation de [N] [W] que celle-ci soutient que l’irrégularité du bon de commande doit être sanctionnée par la nullité du contrat principal ; que la SA CA CONSUMER FINANCE a engagé sa responsabilité en s’abstenant de vérifier la régularité du contrat principal avant le versement des fonds ; qu’elle entend par voie de conséquence n’être tenue à aucun paiement au titre de l’opération frappée de nullité.
Il résulte de la formulation des prétentions et de l’argumentation de [N] [W], fondée sur une faute de la banque, que [N] [W] ne s’estime redevable d’aucune somme envers la SA CA CONSUMER FINANCE, étant précisé que les sommes ont été versées par la SA CA CONSUMER FINANCE à la SARL [Localité 5], de sorte que l’établissement prêteur est le seul interlocuteur financier de [N] [W].
En conséquence, motifs pris de ce que [N] [W] ne prétend pas plus qu’elle démontre qu’elle a versé des sommes à la SARL [Localité 5], dont elle solliciterait la restitution, le juge des contentieux de la protection en déduit que [N] [W] sollicite de l’établissement bancaire la restitution des sommes versées.
V – 2.2. Sur les sommes perçues par l’établissement de crédit
Aucune des parties ne chiffre le montant des sommes perçues par la SA CA CONSUMER FINANCE de [N] [W].
Il n’est toutefois pas fait état d’irrégularités de paiement, sous ces observations que l’établissement prêteur ou [N] [W] n’auraient alors pas manqué de le signaler ; et que la SA CA CONSUMER FINANCE s’abstient de verser un historique des paiements.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à rembourser à [N] [W] toutes les sommes versées au titre de l’offre de crédit affecté conclue le 27 janvier 2021, sous le numéro de dossier 81630997835.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du jugement.
En présence d’une demande formée en ce sens, la capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
V – 2.3. Sur la restitution des fonds prêtés
Le prêteur, qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté dès lors que l’emprunteur a subi un préjudice.
Au cas d’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a versé à la SARL [Localité 5] les fonds empruntés par [N] [W] sans avoir vérifié la régularité du contrat qu’elle finançait. Cette professionnelle du crédit affecté pas pouvait pas ignorer l’irrégularité, manifeste pour elle, affectant ce contrat.
Le préjudice subi par [N] [W] est, outre d’avoir à payer le prix de travaux dont la nécessité n’a pas été justifiée, d’avoir à supporter le paiement sur 125 mois de 120 mensualités de crédit au taux de 4,963 % l’an (TAEG : 5,070 %), pour un coût de 4 348,20 €.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’est donc dès lors pas fondée à solliciter de l’emprunteuse le capital prêté.
VI -Sur la demande de dommages et intérêts
[N] [W], qui ne justifie ni dans son principe, ni dans son quantum, le préjudice moral dont elle demande l’indemnisation sera déboutée de cette demande, étant rappelé que les contrats sont annulés et que la SA CA CONSUMER FINANCE est privée de son droit à restitution du capital prêté.
VII – Sur la demande d’astreinte
Aucun élément fourni aux débats ne justifie le prononcé d’une astreinte.
VIII – Sur les autres demandes
La SARL [Localité 5] et la SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombent au principal, seront condamnées in solidum à verser à Maître Guy DIBANGUE, avocat au Barreau de POITIERS, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles seront également tenues in solidum aux dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe,
PRONONCE la nullité du contrat souscrit par [N] [W], et la SARL [Localité 5] le 27 janvier 2021 et en conséquence celle du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO le même jour ;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a commis une faute dans la délivrance des fonds la privant de son droit à restitution du capital ;
DIT en conséquence que [N] [W] ne devra rembourser aucune somme à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’offre de crédit affecté enregistrée sous le numéro de dossier 81630997835 ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser à [N] [W] l’intégralité des sommes versées par celle-ci au titre de l’offre de crédit affecté acceptée le 27 janvier 2021 et correspondant au numéro de dossier 81630997835, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités des dispositions de l’article 1343-2
du Code civil ;
DEBOUTE [N] [W] de sa demande formée aux fins d’indemnisation de son préjudice moral et de prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 5] et la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO à verser à Maître Guy DIBANGUE, avocat au Barreau de POITIERS, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 5] et la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO aux dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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