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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 30 avr. 2025, n° 23/12034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/12034 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCYA
Minute : 25/00727
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 30 Avril 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [B] [H]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Maître Alexia DROUX membre de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 191
Et
Monsieur [P] [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10], [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 20 décembre 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [P] [Z] [M] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10], [Localité 9] (Côte d’Ivoire),
et
de Madame [J] [B] [H] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire),
Mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 14] (Seine-[Localité 14]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [M] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [W] [M] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 15] (Seine-[Localité 14]) tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2024 soit 150 euros par mois, indexée,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
CONDAMNE Madame [H] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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