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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 12 janv. 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQTN
N° de Minute : 26/00005
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 12 Janvier 2026
[Z] [N]
C/
Association SOLIHA
S.A. VILOGIA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 12 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [N]
née le 17 Septembre 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
Aide juridictionnelle totale
représentée par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Association SOLIHA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laurence DELOBEL-BRICHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2007, la Commission d’Attribution CAL-PACT de [Localité 13], aujourd’hui dénommée l’association Soliha, a donné à bail à Mme [Z] [N] un logement de type V, situé [Adresse 7].
En 2023, la société Vilogia est propriétaire dudit immeuble dont la gestion est assurée par l’association Soliha Solidaire pour l’Habitat Métropole Nord.
Le quartier dans lequel est situé le logement loué par Mme [Z] [N] est voué à la démolition.
Se plaignant d’un logement devenu insalubre et faute de relogement, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Mme [Z] [N] a fait assigner en référé, l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat Métropole Nord, et la société SA Vilogia devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lille afin d’obtenir la réalisation de travaux et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire pour décrire l’état et les désordres de son logement et lister les travaux de rénovation à effectuer.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
À cette audience, Mme [Z] [N], représentée par son conseil, sollicite, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 30 janvier 2002, de :
— La déclarer recevable et bien fondée,
A titre principal,
— Ordonner à la société Vilogia et à l’association Soliha de procéder aux travaux nécessaires dans le logement visant à rétablir sa décence, sis à [Adresse 11],
— Ordonner à la société Vilogia et à l’association Soliha de procéder au rétablissement de la fourniture de gaz auprès de la société GRDF,
— Ordonner à la société Vilogia et à l’association Soliha de proposer une solution de relogement conforme aux besoins et aux ressources de Mme [Z] [N],
— Ordonner la suspension du versement du loyer par Mme [Z] [N], dans l’attente desdits travaux,
— Condamner l’association Soliha à lui payer une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, en application de l’article 809 du code de procédure civile, et ce, à titre provisionnel,
— Ordonner que cette provision soit versée sans délai à compter de la date de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Dire que le présent jugement conservera compétence pour liquider l’astreinte le cas échéant,
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert spécialisé en immobilier inscrit sur la liste près de la Cour d’Appel de [Localité 9] aux frais de la société Vilogia et de l’association Soliha, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux et visiter la maison occupée par Mme [N], sis [Adresse 5] à [Localité 10],
Décrire les désordres constatés,
en déterminer l’origine,
Dire si le logement est indécent au sens des dispositions du décret du 30 janvier 2002,
Déterminer la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres,
Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction de chiffrer les préjudices subis par Mme [N] et sa famille et notamment le préjudice de jouissance,
Répondre aux dires des parties,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société Vilogia et l’association Soliha à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 2ème alinéa du code de procédure civile,
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société Vilogia et l’association Soliha aux dépens,
— Débouter l’association Soliha et la société Vilogia de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de ses intérêts, elle expose que le logement qu’elle loue à l’association Soliha est devenue insalubre et que le quartier dans lequel ce dernier se situe est voué à la démolition. Elle explique vivre avec ses trois enfants dans des conditions très difficiles depuis quatre ans, à raison des problèmes d’isolation de la maison entraînant des taux d’humidité atteignant 100 % dans plusieurs pièces. Elle souligne qu’au regard de cette dégradation importante de son logement et face à l’inaction de son bailleur, elle a déclaré un sinistre auprès de sa compagnie d’assurance en date du 26 avril 2024. Elle précise que si l’expertise amiable menée a conclu à un défaut d’utilisation du logement et un non-entretien depuis 2007, elle considère que l’expert de sa compagnie d’assurance s’est montré en connivence avec le représentant du bailleur ce qui lui permet de douter desdites conclusions. Elle souligne également qu’une simple gouttière endommagée ne saurait à elle seule être responsable de l’humidité généralisée de son logement. Elle estime que l’humidité généralisée dont elle rapporte la preuve démontre l’existence d’un problème structurel et caractérise un manquement grave de son bailleur en matière d’entretien et de mise en conformité du logement. Elle indique également que la situation s’est aggravée dans la mesure où depuis le 10 septembre 2024, le gaz a été coupé dans toute sa rue, sans qu’elle n’ait été préalablement avertie ce qui l’a contraint à recourir à des radiateurs d’appoint. Elle reconnaît avoir participé à des médiations avec l’association Soliha et la société Vilogia en date du 30 septembre 2024 qui n’ont eu aucune conséquence positive pour elle dans la mesure où les propositions de relogement ne lui conviennent pas comme étant trop petits, plus onéreux et mal situés au regard de ses besoins et ceux de ses enfants. Elle souligne également que les solutions à court terme se sont révélées insatisfaisantes dans le mesure où le ballon d’eau chaude est défectueux. Elle expose également s’être rapprochée des services d’hygiène de la commune d'[Localité 10] ainsi que de l'[Localité 8] pour faire un signalement quant à ses conditions de vie insalubres. Elle soutient outre l’absence de chauffage, qu’elle s’est retrouvée sans eau chaude, sans plaque de cuisson pendant près d’un mois en plein hiver. Elle rappelle les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 définissant les obligations mis à la charge du bailleur dont celle de lui assurer un logement décent et conforme et une jouissance paisible et que le projet de démolition ne saurait l’exonérer de ses obligations. Elle estime rapporter la preuve des manquements de son bailleur au regard de la présence généralisée des moisissures. Elle souligne également qu’elle subit depuis le début des travaux des intrusions régulières d’ouvriers, sans autorisation, que le grillage délimitant son jardin a été retiré, que son câble internet a été sectionné, sa gouttière arrachée, comme plusieurs arbres de son jardin pour la pousser à bout.
Elle met également en exergue que la société Vilogia reconnaît dans ses écritures, le caractère insalubre du logement en lui reprochant d’exposer ses enfants à cette situation en refusant les propositions de relogement faites. Elle estime que les éléments rapportés lui permettent de caractériser l’urgence de sa situation. Elle soutient que la nécessité de réaliser des travaux n’est pas contestable tout comme le fait que ces travaux incombent à son bailleur.
S’agissant de l’obligation de proposer une solution de relogement, elle rappelle les dispositions des articles 134 du code de procédure civile et L144-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle considère que les propositions de relogement faites n’ont jamais répondu à ses critères puisque les logements étaient trop petits, plus onéreux et mal situés. Elle expose avoir refusé toute proposition de relogement dans la commune puisque cette dernière reste fortement associée à de douloureux traumatismes qu’elle ne souhaite pas revivre. Elle considère que les propositions qui lui ont été faites ne sont pas de réelles propositions de relogement comme ne répondant pas à ses critères. Elle rappelle actuellement occuper une maison de 135 m2, avec un loyer conventionné de 490,98 euros en les comparant aux propositions qui lui ont été faites. Elle estime collaborer avec les services sociaux pour trouver une solution et a opposé aux propositions des motifs légitimes. Elle considère que la résistance abusive de son bailleur et sa situation impose de suspendre le paiement du loyer dans l’attente de la réalisation de travaux pour rendre son logement décent. Elle soutient avoir démontré le manquement de son bailleur qui lui a indéniablement causé un préjudice qu’elle chiffre à la somme provisionnelle de 5 000 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise.
L’association Soliha, quant à elle, représentée par son conseil, sollicite de :
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— En tout état de cause,
— Débouter Mme [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle indique que la société Vilogia est propriétaire de l’immeuble loué par Mme [Z] [N] et qu’elle en assume la gestion. Elle reconnaît que le quartier dans lequel est situé la maison louée a été classé ANRU, est voué à la démolition et fait partie d’un vaste programme de transformation de refonte de quartiers de la MEL. Elle précise que la maison louée fait partie de la phase 3 qui devrait commencer courant du 2ème semestre 2025 sous réserve du départ des deux derniers ménages dont celui de Mme [Z] [N]. Elle soutient que son relogement a commencé en même temps que celui des autres familles soit en janvier 2019 mais que cette dernière se refusait d’adhérer à l’accompagnement social et ne remettait pas les documents administratifs pour justifier de sa situation. Elle expose que la situation a changé lors de la coupure du gaz compte-tenu des travaux de démolition des secteurs voisins et que le gaz n’a pu être rétabli. Elle précise lui avoir proposé immédiatement des solutions électriques, qu’elle a, dans un premier temps, essuyé un refus de sa part avant que cette dernière accepte l’installation d’un ballon d’eau chaude et de plaques électriques mais pas de radiateurs. Elle précise également que cette dernière a refusé toutes les propositions de relogement faites bien que conforme à ses souhaits.
Elle estime que Mme [Z] [N] est totalement infondée dans ses demandes dans la mesure où son logement fait partie d’un nouveau programme national de renouvellement urbain qui a pour but de refonder certains quartiers de la Mel, que l’ensemble du quartier a vocation à être détruit. Elle explique avoir été désignée pour émettre des propositions de relogement, qu’elle n’est pas restée inactive et qu’elle lui a proposé plusieurs solutions de relogement conforme au droit. Elle rappelle les dispositions des articles L442-6 II du code de la construction et de l’habitation ainsi que celles de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 et que les trois propositions de relogement qui lui ont été faites respectaient ces dispositions comme l’a d’ailleurs jugé la Préfecture. Elle rappelle que le refus de trois propositions de relogement jugées conformes par la préfecture lui ouvraient la possibilité d’être autorisée par cette dernière à assigner Mme [Z] [N] en expulsion sans droit ni titre mais qu’elle a fait le choix de lui présenter une quatrième proposition de relogement. Elle mentionne que les propositions de relogement faites se situent à proximité du domicile actuel, afin de respecter ses obligations légales et qu’elle ne peut étendre les propositions à d’autres villes de la Métropole sans l’accord de Mme [Z] [N] à peine de ne pas respecter les obligations légales.
Elle souligne que contrairement à ses affirmations, cette dernière dispose d’un logement d’une surface habitable est de 93m2 et qu’ainsi, les propositions de relogement sont donc conformes. Elle rappelle que le code de la Construction et de l’Habitation prévoit une superficie de 14 m² pour les quatre premiers habitats et dès lors, compte-tenu de la composition familiale de Mme [N] composée de quatre personnes, cela représente une superficie de 56 m² ce qui démontre que les propositions faites respectent les règles. Elle produit au débat la facture de l’installation du cumulus installé en septembre 2024. Elle rappelle les difficultés rencontrées dans la situation au regard de l’intransigeance de Mme [Z] [N] qui souhaite une maison dans une rue calme non fermée de 100 m² avec 3 voire 4 chambres pour un loyer inférieur ou égale à 700 euros. Elle estime que cette dernière ne collabore pas de bonne foi et que sa situation n’a pas de caractère d’urgence.
Sur la demande de travaux, elle soutient que cette demande est totalement hors sujet dans la mesure où l’ensemble du quartier est en cours de démolition et qu’elle et la société Vilogia ne sauraient engager des travaux dans le logement litigieux dans la mesure où ce dernier a vocation à être détruit et que les travaux de reconstruction du quartier sont retardés par le refus de relogement de la demanderesse. Elle considère que cette dernière est à l’origine de cette situation, qu’elle l’a empêchée de travailler sur une solution de relogement avant d’en arriver à cette solution extrême. Elle précise lui avoir proposé une solution temporaire qui était en très bon état de réparations ce que Mme [Z] [N] a refusé. Elle souligne que cette dernière ne démontre pas le non fonctionnement du ballon d’eau chaude et que la coupure de gaz ne dépend pas d’elle.
S’agissant de la suspension du paiement du loyer, elle rappelle que la situation relève de la seule responsabilité de Mme [Z] [N]. Elle précise qu’il existe a minima une contestation sérieuse quant à la demande de rétablissement du gaz au regard des travaux d’envergure et de l’impossibilité de le rétablir pour le seul logement de Mme [N]. Elle considère également que l’expertise amiable réalisée par l’assureur de cette dernière a conclu que l’état d’humidité était imputé en totalité à sa responsabilité ce qui constitue également une contestation sérieuse. Elle précise que sa locataire ne l’a jamais interpellé sur cette situation laissant volontairement la situation se dégrader. Elle estime que sa locataire invoque sa propre turpitude pour éviter de payer son loyer.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle estime que Mme [Z] [N] est responsable de son dommage et que cette dernière doit être déboutée de sa demande et qu’à tout le moins, une contestation sérieuse s’élève au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable. Au surplus, elle souligne que sa locataire ne rapporte pas la preuve de ses allégations et prétentions.
S’agissant de la demande d’expertise, elle soutient que cette mesure est inutile, que Mme [Z] [N] s’est maintenue volontairement dans ledit logement ou à tout le moins par négligence ou manque de vigilance. Elle considère qu’elle doit être déboutée de sa demande dans la mesure où le motif légitime est totalement inexistant.
La société SA Vilogia, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1240 du code civil, L521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, de :
— Dire n’y avoir lieu référé et donc mal fondée Mme [Z] [N] en ses demandes, et l’en débouter,
— Condamner Mme [Z] [N] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société SA Vilogia rappelle que s’agissant de la surface du logement proposé, celle-ci s’examine à l’aune des dispositions de l’article R156-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle rappelle également que le logement litigieux loué par Mme [Z] [N] fait partie d’un ensemble immobilier voué à la démolition dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine dite ANRU initiée depuis janvier 2019 et qu’elle entend faire siennes les écritures développées par l’association Soliha. Elle estime que Mme [Z] [N] a exposé sa famille en se maintenant dans un logement indécent alors que tous les autres habitants du quartier à l’exception d’un autre locataire ont accepté les solutions de relogements. Elle précise que les différents textes applicables aux situations de relogement n’imposent pas au bailleur un relogement d’une surface strictement équivalente mais qu’il est requis d’étudier ses besoins personnels, sa situation familiale, le loyer, la localisation et l’adaptabilité du logement proposé. Elle considère que les propositions de relogement qui ont été faites par Soliha sont conformes au texte. Elle souligne également que cette dernière n’axe son refus que sur l’existence de traumatismes familiaux qui lui sont inopposables.
S’agissant de la demande de travaux, elle estime que la situation du logement situé dans un quartier en cours de destruction justifie à lui seul le débouté de la demande. Elle estime que la demande présentée est indéterminée puisqu’ayant pour objectif de rétablir sa décence sans autre précision. Elle considère que le dysfonctionnement du ballon d’eau chaude n’est pas établi et que le rétablissement du gaz ne lui incombe pas.
Elle estime que comme l’établit le rapport d’expertise, Mme [Z] [N] n’a pas entretenu le logement dans la mesure où elle souhaite le quitter, a refusé à trois reprises une solution de relogement et les mesures d’accompagnement qui lui ont été proposés. Elle considère que cette dernière ne saurait invoquer sa propre turpitude et qu’elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle souligne que ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont établies et que cette dernière ne pourra qu’être invitée à mieux se pourvoir. Elle rappelle les dispositions de l’article L512-3-2 du code de la construction et de l’habitation et qu’il n’est pas exclu que soit initiée par le bailleur une procédure aux fins de résiliation du bail à ses torts afin d’obtenir son expulsion.
S’agissant de la demande d’expertise, elle considère qu’au regard de la démolition du quartier, le motif légitime n’est pas établi et que cette mesure est au surplus inutile dans la mesure où les parties s’accordent sur le caractère indécent du logement à laquelle la locataire a participé au regard des conclusions du rapport d’expertise de son assureur. Elle estime également que le refus de relogement et de toute mesure d’accompagnement social depuis plusieurs années font également obstacle à cette mesure.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Discussion :
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui se heurtent à aucune contestation sérieuse que justifie l’existence d’un différend.
De même, en vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de réalisation de travaux :
Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
De même, en application des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions de premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’état dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par les parties que la maison louée par Mme [Z] [N], appartenant à la société SA Vilogia, dont la gestion est assurée par l’association Soliha, fait partie d’un quartier concerné par un projet ANRU, en cours de démolition.
La maison louée fait partie du planning de la déconstruction phase 3 devant commencer courant 2ème semestre 2025.
Par ailleurs, les parties s’entendent sur le fait que ladite maison nécessite des travaux.
Pour autant, l’expertise réalisée par l’assureur de Mme [Z] [N], produite au débat, a conclu que cette dernière avait sa responsabilité engagée quant aux problèmes d’humidité constatés à raison d’un défaut d’entretien.
« (…) Lors de l’expertise, Mme [N], votre assurée, confirme ne jamais avoir entretenu l’arbre à l’arrière du logement, provoquant la casse de la gouttière et les écoulements. Cela est présent depuis plusieurs années au regard de la hauteur de l’arbre. De plus, l’ensemble du logement subi les effets de la condensation sur des murs en briques, suite à la nature destructive du logement et l’utilisation et l’entretien fait par les occupants.
Mme [N] indique ne pas entretenir son logement car veut partir.
Au regard de l’ensemble des circonstances, nous classons le dossier étant donné les défauts observés.
Responsable La responsabilité de votre assurée Mme [N] [Z], locataire, est engagée.
Fondement Aucune prise en charge suite défaut entretien.
(…)
Mme [N] est locataire depuis 2007 d’une maison appartenant à Vilogia et gérée par Soliha Métropole. Le 26 juin 2024, Mme [N] déclare des dégâts des eaux dans tout son logement. Il est constaté la présence d’un défaut d’utilisation du logement avec un non entretien depuis 2007 de la végétation, cassant la gouttière et provoquant des écoulements et non entretien des huissiers et des infiltrations par les murs. De plus, présence de dommages de condensation sur tous les murs extérieurs sur les embellissements locatifs dus à l’occupation faite et la nature constructive .(…) »
Mme [Z] [N], quant à elle, conteste être responsable des désordres affectant son logement.
Par ailleurs, elle sollicite la réalisation de travaux non explicitement listés.
Ainsi, la cause desdits désordres et la prochaine démolition de la maison litigieuse, constituent a minima une contestation sérieuse ainsi qu’une cause d’opposition à une remise en état.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter Mme [Z] [N] de sa demande de travaux et de sa demande accessoire quant à la suspension de son loyer.
2. Sur la demande de rétablissement du gaz :
Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
De même, en application des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions de premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’état dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [Z] [N] se plaint de la coupure de gaz de son logement et reconnaît que son bailleur a mis en place des solutions alternatives avec l’installation de plaques électriques et d’un cumulus. Elle soutient que ces plaques et ce cumulus sont défaillants.
L’association Soliha, quant à elle, précise que l’avancement des travaux de rénovation du quartier a justifié cette coupure dont elle n’est pas responsable et qu’elle a mis à disposition de la locataire des moyens alternatifs électriques.
Il ressort des pièces versées que l’association Soliha a produit les factures d’installation justifiant ainsi avoir mis à la disposition de la locataire un moyen alternatif à la suppression du gaz.
Cette dernière, quant à elle, ne produit aucune pièce permettant d’établir que les dispositifs installés sont défaillants.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter Mme [Z] [N] de sa demande.
3. Sur la proposition de relogement :
Aux termes des dispositions de l’article L442-6 du code de la Construction et de l’habitat, en cas d’autorisation de démolir visée à l’article L. 443-15-1, d’autorisation de vente ou de changement d’usage prévue au VI de l’article L. 353-15 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n’est pas exigée du bailleur qui démontre qu’un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Or, en vertu des dispositions de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948, le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé :
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l’arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements.
Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons.
Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui se heurtent à aucune contestation sérieuse que justifie l’existence d’un différend.
Il n’est pas contestable que Mme [Z] [N] doit faire l’objet d’un relogement compte-tenu de l’appartenance de son logement au projet de rénovation,
Pour autant, les parties s’opposent quant à la qualité des propositions de relogement faites.
Mme [Z] [N] conteste que les propositions faites correspondent à ses besoins personnels ou familiaux et considère ainsi, qu’il ne s’agit donc pas de vrais propositions de relogement. L’association Soliha et la société SA Vilogia, quant à elles, soutiennent avoir été au-delà des obligations légales, en lui proposant quatre solutions de relogements conformes.
Ces dernières justifient en effet avoir proposé quatre solutions de relogements pour lesquels elles produisent des constats de commissaires de justice permettant de caractériser ainsi leur bon état général.
Cette opposition quant au respect des critères de la proposition de relogement, constitue une contestation sérieuse.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter Mme [Z] [N] de sa demande sur ce point.
4. Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation, n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conforément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, et pour les raisons développées ci-dessus, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable notamment quant à la responsabilité de l’état dudit logement.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter Mme [Z] [N] de sa demande de provision de dommages et intérêts.
5. Sur la demande d’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, notamment de délivrer au preneur de la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties que l’immeuble loué est voué à la démolition dans un délai proche.
De plus, il n’est pas plus contesté que cet immeuble est intégré dans un quartier qui est complètement repensé et reconstruit.
Les pièces versées démontrent d’ailleurs que l’ensemble des locataires à l’exception de deux ménages ont quitté les lieux.
Dès lors, la détermination des travaux à réaliser pour remédier aux désordres est inutile.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter Mme [Z] [N] de sa demande d’expertise.
6. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Z] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
7. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société SA Vilogia et l’association Soliha de leurs demande de condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
DÉBOUTONS Mme [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS Mme [Z] [N] aux dépens,
DÉBOUTONS la société SA Vilogia et l’association Soliha de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12], le 12 Janvier 2026.
Le Greffier Le juge
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