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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 déc. 2025, n° 25/11437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11437 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HFF
MINUTE: 25/2342
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [Y]
née le 30 Mars 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 décembre 2025
Le 28 novembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [Y].
Depuis cette date, Madame [O] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 02 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 décembre 2025.
A l’audience du 08 Décembre 2025, Me Lyne LANDRE, conseil de Madame [O] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 03 12 2025, que Madame [O] [Y], patiente connue du secteur de la psychiatrie pour troubles de l’humeur, a été hospitalisée dans un contexte de rupture de soins et de traitement. Il est relevé dans le certificat médical initial : « présentation incurique ( » ça fait 2 semaines je n’ai pas pris ma douche « ), tachypsychie, logorrhée quasi intarissable, plusieurs relâchements des associations, propos délirants polymorphes de persécution, d’ordre sexuel de mécanisme interprétatif, critique partielle. Anorexie avec la perte du poids ».
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 03 12 2025 du Dr [I] que la patiente est calme,d’assez bon contact ; elle présente une excitation psychique avec logorrhée et fuite des idées, un syndrome dissociatif et des troubles du cours de la pensée, un relâchement des associations, une instabilité de l’humeur, des idées délirantes floues et non structurées. Le consentement aux soins est non recevable.
A l’audience de ce jour, Madame [O] [Y] déclare qu’il ne s’agit pas de sa 1ère hospitalisation, qu’elle se passe bien, qu’elle va beaucoup mieux depuis qu’elle est à l’hôpital. Elle ajoute se sentir prête à sortir mais dit ne pas être opposée à rester encore quelques jours.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 08 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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