Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00493 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3DU
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. GAGGIONE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 765 200 720, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 28
DEMANDERESSE
et
Monsieur [X] [G], entrepreneur individuel
né le 07 Juin 1987 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 01 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Gaggione a acquis le 13 juillet 2023, dans le cadre d’une levée d’option de crédit bail, plusieurs parcelles au sein de la commune de [Localité 8] (département de l’Ain) et notamment les parcelles cadastrées AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 6] , situées [Adresse 1] à [Localité 8].
L’acte authentique reprend l’existence d’une servitude de passage établie par un acte notarié antérieur du 25 janvier 1988, aux termes de laquelle, pour permettre un accès plus facile à la parcelle cadastrée [Cadastre 5], il est institué une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AI [Cadastre 4] au profit du propriétaire de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 5] (fonds dominant) à la charge du propriétaire de la parcellle [Cadastre 4] (fonds servant), ce droit de passage s’exerçant “dans toute la longueur de la cour et sur une largeur de trois mètres environ dans l’alignement du mur”.
Il est indiqué également :
qu’il s’agit d’une servitude réelle et perpétuelle ;que le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tous temps et à toute heure par le propriétaire de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 5] et par les propriétaires successifs du fonds enclavé pour se rendre à celui ci et en revenir ;que chacun des propriétaires s’engage à laisser libre le passage de façon permanente et que cette obligation comporte notamment l’interdiction de stationner tout véhicule et d’entreposer tous objets sur l’assiette du droit de passage ainsi créé.
Aux motifs que l’assiette de la servitude de passage était encombrée par divers objets, dont notamment un container appartenant à Monsieur [X] [G], lequel était l’un des copropriétaires de la parcelle AI [Cadastre 5] désormais devenue une copropriété, qu’en dépit de contacts avec le syndic de la copropriété et d’un courrier recommandé, celui-ci n’avait pas procédé à l’enlèvement du container, la société Gaggione, par acte d’huissier du 10 septembre 2024, a assigné Monsieur [X] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
ordonner à Monsieur [X] [G] d’enlever à ses frais tous objets entreposés de son fait et notamment le container sur l’assiette de la servitude de passage du fonds grevant la parcelle cadastrée section AI N° [Cadastre 4] (fonds servant) au profit de la parcelle cadastrée AI N°[Cadastre 5] (fonds dominant) toutes deux sises commune de [Localité 9], ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard ;condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er Octobre 2024.
La société Gaggione a maintenu ses prétentions.
Monsieur [X] [G], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé (article 455 du code de procédure civile).
MOTIFS
1) Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite, au sens de ce texte, résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il est confirmé par les pièces versées aux débats par la société Gaggione :
qu’il existe une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 5], (désormais constitutive d’une copropriété) à la charge du propriétaire de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 4] (désormais la société Gaggione), le droit de passage s’exerçant dans toute la longueur de la cour et sur une largeur de trois mètres ; (pièce 2 et 3 demandeur)
qu’il était convenu entre les parties que chacun des propriétaires laisse libre le passage de façon permanente, avec l’interdiction notamment de stationner tout véhicule et d’entreposer tous objets sur l’assiette du droit de passage ainsi créé ; (pièce 2 et 3 demandeur)
que sur l’assiette du droit de passage se trouve un container et divers objets (encombrants divers, stock de tuiles, palette en bois, bacs en plastique) ; (constat d’huissier du 17 mai 2023, pièce 10 demandeur)
Il existe ainsi à l’évidence un trouble manifestement illlicite puisque le passage qui constitue l’assiette de la servitude est encombré, en contravention avec les dispositions explicites figurant à l’acte notarié concernant la servitude de passage et ses modalités.
Pour autant, le fait que dans différents courriers (21 avril 2024, 25 juin 2024, pièces 6, 8 et 11 demandeur), tant le syndic de copropriété que la société Gaggione, se limitant à procéder par affirmation, considérent comme acquis que Monsieur [X] [G] est l’auteur de l’encombrement querellé, voire le propriétaire des objets entreposés sur l’assiette de la servitude, n’est pas suffisant, à défaut d’éléments probants plus sérieux, pour établir de façon certaine et non contestable que c’est effectivement le cas et que les objets entreposés sur l’assiette de la servitude appartiennent à Monsieur [X] [G].
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi par la société Gaggione que les objets entreposés sur l’assiette de la servitude de passage, et notamment le container, sont la propriété de Monsieur [X] [G] et qu’ils y ont été entreposés de son fait, il ne peut être retenu que celui-ci est l’auteur d’un trouble manifestement illicite justifiant les mesures de remise en état sollicitées à son encontre afin de faire cesser le trouble dénoncé.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande de la société Gaggione.
2) Sur les demandes accessoires :
La société Gaggione, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par la société Gaggione ;
Condamnons la société Gaggione aux dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Facture ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Cession de créance ·
- Contrat de prestation
- Béton ·
- Dégazage ·
- Extraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destruction ·
- Site ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Supermarché ·
- Sondage
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Bail à ferme ·
- Bail emphytéotique ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Ferme
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Audition ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Intérêt légitime ·
- Secret professionnel ·
- Dépositaire ·
- Olographe ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Fracture ·
- État ·
- Victime ·
- Recours ·
- Expertise
- Bailleur ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Congé pour reprise ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Iran ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sérieux ·
- Notoire
- Israël ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Partie ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.