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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/07000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : ATIA,
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le 17 mars 2026
à Me Eliette SANGUINETTI
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/07000 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ITW
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [B]
né le 08 Août 1947 à DEZFUL (IRAN), demeurant 57 rue Albert Dhalenne – 93400 ST OUEN
Madame [F] [W] épouse [B]
née le 01 Janvier 1960 à TEHERAN (IRAN), demeurant 57 rue Albert Dhalenne – 93400 ST OUEN
représentés par leur mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est sis rue Edouard Alexander 13010 MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Tous représentés par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 08 Juin 1951 à ORAN (ALGERIE), demeurant 257 chemin de Gibbes – Château Bertrandon Rez-de-chaussée Bât B – 13014 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 15 janvier 2013 à effet du 21 janvier 2013, M. et Mme [B], représentés par leur mandataire, la société anonyme (SA) Foncia Vieux-Port ont donné à bail à M. [T] [L] un local à usage d’habitation non meublé et deux box situés au 257 chemin de Gibbes, Château Bertrandon, bâtiment B, rez-de-chaussée, lots n° 114 7 et 8, dans le quatorzième arrondissement de Marseille pour un loyer de 740 euros et une provision sur charges de 120 euros.
Le 10 juin 2024, M. [Q] [B] et Mme [F] [W] épouse [B] ont fait signifier à M. [T] [L] un congé pour reprise à effet du 20 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, M. [Q] [B] et Mme [F] [W] épouse [B], représentés par leur mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Foncia Marseille, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ont fait assigner M. [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1231-6 du Code civil, 15 I de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— validation du congé pour reprise et expulsion,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamnation au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, M. [Q] [B] et Mme [F] [W] épouse [B], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation.
Cité à étude, M. [T] [L] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de xx ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail par l’effet du congé :
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d’opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s’il compte réellement s’y installer sans que l’on puisse lui opposer l’existence d’un autre logement disponible.
Il est de principe que la prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise n’est pas édictée à peine de nullité.
Par ailleurs, l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. »
En l’espèce, le bail consenti à M. [T] [L] le 15 janvier 2013 à effet du 21 janvier 2013 pour une durée de trois ans arrivait à échéance le 20 janvier 2025.
Le congé des bailleurs en date du 10 juin 2024 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l’identité du repreneur, s’agissant des bailleurs, en personne, souhaitant déménager pour y établir leur résidence principale. Le congé a ainsi été délivré dans les délais et formes requises.
M. [T] [L] est âgée de 73 ans à la dette d’effet du congé, M. [B] étant alors âgé de 77 ans.
M. [Q] [B] et Mme [F] [W] épouse [B] justifient du caractère réel et sérieux de leur décision de reprise par la production de pièces relatives à l’organisation de travaux dans l’appartement, deux attestations établies par une collègue de travail et un neveu de Mme [B], faisant état de son projet de reprise de son logement en vue de son départ en retraite.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est bien régulier.
Le bail s’est ainsi trouvé résilié par l’effet du congé le 20 janvier 2025.
M. [T] [L] qui n’a pas libéré les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 21 janvier 2025 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de son bien les a privés de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de xx par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 860 euros actuellement, et de condamner xx à son paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Tenant le projet de M. [Q] [B] et Mme [F] [W] épouse [B] et les démarches effectuées, il convient de leur allouer une somme de 300 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
M. [T] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il sera condamné à payer à M. [Q] [B] et Mme [F] [W] épouse [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions de délivrance à M. [T] [L] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 15 janvier 2013 et concernant le local à usage d’habitation et les deux box situés au 257 chemin de Gibbes, Château Bertrandon, bâtiment B, rez-de-chaussée, lots n° 114 7 et 8, dans le quatorzième arrondissement de Marseille sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 20 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [T] [L] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour M. [T] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Q] [B] et Mme [F] [W] épouse [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [T] [L] à verser à M. [Q] [B] et Mme [F] [W] épouse [B] à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit huit cent soixante euros (860 euros) euros à ce jour, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [T] [L] à verser à M. [Q] [B] et Mme [F] [W] épouse [B] la somme de trois cents euros (300 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNONS M. [T] [L] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [T] [L] à payer à M. [Q] [B] et Mme [F] [W] épouse [B] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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