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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 26 déc. 2024, n° 19/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ V ] [ A c/ S.A. SOGECAP |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 19/00681 – N° Portalis DB2V-W-B7D-FGN4
NAC: 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [V] [A] ÈS QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE MADAME [L] [D], dont le siège social est sis 20 RUE CASIMIR PERIER – 76600 LE HAVRE
représentée par l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES,
DÉFENDEURS:
S.C.P. [A] [M] ET [Y] [B], NOTAIRES, dont le siège social est sis 10, RUE ALEXANDRE LEGROS – 76430 FECAMP
représentée par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [P] [O], [X] [D]
né le 12 Août 1965 à FECAMP, demeurant Manoir Delaunay, le Torp – 76400 FECAMP
Ayant pour avocat postulant la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Pascal KOERFER, Avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. SOGECAP, dont le siège social est sis Tour D2 17b Place des Reflets – 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Ayant pour avocat postulant la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Corinne CUTARD, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 10 Octobre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 26 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
[P] [D] et [L] [D] se sont mariés le 10 décembre 1996 sous le régime de la séparation des biens, selon contrat de mariage reçu préalablement par Maître [H] [S], notaire à Fécamp.
[P] [D] exerçait à titre individuel une activité de vente de bijoux, articles ménagers, petit outillage, commerce de gros, vente d’outillage sur foire et marchés.
Par jugement du 12 mai 2006, le tribunal de commerce du Havre a prononcé sa liquidation judiciaire, et désigné Maître [J] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 28 janvier 2008, [L] [D] a procédé à son immatriculation au RCS en vue de l’exploitation à titre individuel d’un commerce de vente d’habillement.
Les époux [D] ont initié une procédure de divorce par consentement amiable et déposé par l’intermédiaire de leur conseil une requête conjointe devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance du Havre.
Dans le cadre de cette procédure de divorce, il a été procédé par la SCP [A] [M] ET [Y] [B], notaires associés, à la régularisation de deux actes authentiques:
— un état liquidatif de biens indivis, sous réserve d’homologation par le juge aux affaires familiales, attribuant à [L] [D], à titre de prestation compensatoire, la moitié de l’immeuble constituant le domicile conjugal, bien personne de [P] [D], sis Manoir “Le Launay, Le Trop”, à Fécamp, pour un montant de 150 000€;
— une vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision aux termes de laquelle Madame [L] [D] rachetait l’autre moitié de l’immeuble, pour un montant de 150 000€, sous condition suspensive du prononcé du divorce par le juge.
[L] [D] a souscrit un emprunt de 150 000€ auprès de la SOCIETE GENERALE (offre du 2 juillet 2010) pour financer l’acquisition de la deuxième moitié du bien.
Les fonds afférents à cet emprunt ont été transféré par l’étude de notaire:
— le 10 novembre 2010, à hauteur de 90 516,63€, entre les mains de Maître [J] [E] ès qualités de liquidateur de [P] [D];
— le 30 novembre 2010, à auteur de 49 459,70€ à la Banque Palatine, créancière de [P] [D].
Le 4 février 2011, le Tribunal de commerce du Havre a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de [P] [D] pour extinction du passif.
Le 12 février 2011, [P] [D] a écrit à la SCP [A] [M] ET [Y] [B] pour l’informer que les époux s’étaient réconciliés, de sorte que leur divorce ne serait pas prononcée, la licitation envisagée étant de ce fait caduque.
Par jugement du 25 juillet 2014, le Tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de [L] [D], et désigné la SELARL [V] [A] en qualité de liquidateur.
Le 24 septembre 2014, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de [L] [D] pour un montant de 134 831€, correspondant au montant du prêt souscrit par cette dernière pour financer l’acquisition de la seconde moitié de la maison.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2017, la SELARL [V] [A], ès qualités, a assigné la SCP [M] & [B] devant le Tribunal de grande instance du Havre.
[L] [D] est décédée le 1er mai 2019.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2019, la SCP [M]-[B] a assigné [P] [D] en garantie.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2021, la SELARL [V] [A] a fait assigner la société SOGECAP en qualité d’assureur du remboursement du prêt, compte tenu du décès de [L] [D].
L’ensemble de ces procédures a fait l’objet d’une jonction.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 mars 2023, la SELARL [V] [A], ès qualités, demande au tribunal de bien vouloir:
— juger son action bien fondée et recevable;
— débouter la SCP [M] ET [B] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription;
— juger que la SCP [M] ET [B] s’est dessaisie prématurément des fonds provenant du prêt contracté par [L] [D] et commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle;
— condamner la SCP [M] ET [B] à lui verser, ès qualités de mandataire liquidateur de [L] [D] la somme de 171 822,50€ à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice;
— débouter la SCP [M] ET [B] de ses demandes;
— condamner in solidum la SCP [M] ET [B], [P] [D] et SOGECAP à lui régler, ès qualités, la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SELARL [V] [A], ès qualités, indique exercer son action dans l’intérêt collectif des créanciers, qui ont intérêt à ce que le patrimoine de [L] [D] soit reconstitué. Elle considère, en conséquence, que le point de départ de la prescription est le jugement d’ouverture de la liquidation, soit le 25 juillet 2014, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Elle estime plus généralement que les époux [D] se sont entendus pour frauder les droits des créanciers, et considère que le fait que [L] [D] n’ait pas engagé elle-même la responsabilité du notaire résulte de sa volonté de maintenir de maintenir un montage organisant son insolvabilité vis-à-vis de la banque et de ses autres créanciers, qui ne peuvent en conséquence se voir opposer une prescription de leur action au regard également de l’adage selon lequel “fraus omnia corrumpit”.
Sur le fond, elle estime que l’étude de notaire a commis une faute en se dessaisissant de fonds alors que les actes du 10 novembre 2010 ont été régularisés sous condition suspensive du prononcé du divorce des époux [D], qui n’est jamais intervenu puisque ces derniers ont indiqué s’être réconciliés. Elle indique que du fait de la faute de l’étude de Notaire, le passif de [L] [D] est grevé d’une dette conséquente auprès de la SOCIETE GENERALE correspondant à l’emprunt non remboursé pour financer une licitation devenue caduque, et désormais dépourvu de contrepartie.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 6 décembre 2023, la SCP [M] [B] demande au Tribunal de bien vouloir:
— déclarer la SELARL [V] [A] irrecevable comme prescrite;
— en tout état de cause, la débouter de ses demandes à son encontre;
— la condamner à lui régler 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire:
— ordonner la déconsignation du solde créditeur du compte ouvert en l’office notarial et son imputation à due concurrence sur les sommes allouées à la SELARL [A], ès qualités;
— réduire la demande indemnitaire de la SELARL [V] [A], ès qualités au montant de la créance de la SOCIETE GENERALE admise au passif de la liquidation judiciaire, soit la somme de 134 831,21€, dont à déduire le montant du solde créditeur du compte ouvert en l’étude notariale;
— débouter [P] [D] de ses demandes;
— condamner [P] [D] à lui régler la somme de 139 976,33€ correspondant à son enrichissement, et subisidiairement la somme de 134 831,21€ correspondant à l’appauvrissement qui résulterait d’une condamnation prononcée à son encontre;
— condamner [P] [D] à lui régler 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP EMO AVOCATS.
Au soutien de ses demandes, la société notariale considère que la SELARL [V] [A] exerce l’action de [L] [D], de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixée au au 30 novembre 2010, date de la faute reprochée, ou en 2011, année à laquelle [L] [D] a subi un préjudice.
Sur le fond, elle relève que [L] [D] n’a manifestement pas entendu se prévaloir de la caducité des actes authentiques du 10 novembre 2010, cette dernière ayant honoré le prêt contracté auprès de la SOCIETE GENERALE jusqu’au mois de juillet 2014. Elle en conclut que [L] [D] a entendu renoncer à se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de la condition suspensive, et qu’une novation de l’obligation a manifestement été convenue entre les époux [D] dans le cadre de laquelle [L] [D] a choisi de tirer profit du versement des fonds pour consentir un financement à son époux. Elle estime que le passif de [L] [D] n’est pas la conséquence d’une faute de sa part, mais la conséquence du prêt qu’elle a consenti à son époux.
Elle considère que [P] [D], qui était parfaitement informé du décaissement des fonds, s’est enrichi sans cause, et estime que la faute qui lui est reprochée, à savoir le décaissement prématuré des fonds, constitue une simple erreur comptable qui ne saurait avoir pour effet de supprimer son droit à remboursement.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 7 juillet 2021, [P] [D] demande au Tribunal de bien vouloir:
— juger que la SCP [M] & [B] a commis une faute lourde susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle;
— juger que la SCP [M] & [B] ne s’est pas appauvrie;
en conséquence:
— débouter intégralement la SCP [M] et [B] de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner la SCP [M] et [B] à lui régler 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [P] [D] indique que le notaire n’aurait jamais dû se dessaisir, les 10 et 30 novembre 2010, des sommes de 90 516,63€ et 49 459,70€ alors que la condition suspensive de prononcé du divorce, expressément mentionnée dans les actes du 10 novembre 2010, n’était pas réalisée. Il précise qu’il a informé le notaire dès le 12 février 2011 que le couple s’était réconcilié.
Il affirme que le notaire a désintéressé ses créanciers sans l’en avoir avisé au préalable.
Il précise qu’il a renoncé à la succession de son épouse suite au décès de celle-ci. Il considère que l’action en enrichissement sans cause de la SCP [M] & [B] à son encontre ne peut prospérer, au regard de la faute lourde commise par le notaire excluant la possibilité pour elle de former un recours sur ce fondement. Il estime par ailleurs que la SCP [M] & [B] ne justifie pas d’un appauvrissement au jour de sa demande en justice, dès lors que cet appauvrissement ne pourrait résulter que de sa condamnation à des dommages et intérêts à l’égard de la SCP [A] & [B]. puisqu’elle est à l’origine de son appauvrissment.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 décembre 2023, la société SOGECAP demande au tribunal de bien vouloir:
— débouter la SELARL [V] [A], [P] [D] et la SCP [M] [B] de toutes leurs demandes à son encontre;
— en tout état de cause, écarter la demande d’exécution provisoire;
— condamner la SELARL [V] [A] es qualité à lui régler la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SELARL [V] [A], es qualité, aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la Société SOGECAP indique que ses garanties ont cessé du fait de l’exigibilité anticipée du prêt, suite à la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE au passif de la liquidation judiciaire de [L] [D]. Elle relève que la simple lecture des conditions d’assurances aurait permis à la SELARL [V] [A] de s’en apercevoir, sans qu’il ne soit utile de l’attraire dans la présente procédure en intervention forcée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions signifiées par les parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 avril 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024, et le délibéré fixé à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que:
“Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En application de l’article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration de ses biens. Ses droits et ses actions concernant son patrimoine sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur.
En application des articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, le liquidateur a, en conséquence, seul le pouvoir d’agir en justice. Pour déterminer le point de départ de la prescription applicable, il est nécessaire de déterminer à quel titre il agit.
En l’espèce, la SELARL [V] [A], ès qualités, recherche la responsabilité du notaire, qui s’est fautivement dessaisi au profit des créanciers de [P] [D], de fonds empruntés par [L] [D] auprès de la SOCIETE GENERALE, et ce sur la base d’actes authentiques dont la condition suspensive n’avait pourtant pas été réalisée et qui sont devenus caducs de ce fait, au plus tard à compter du 12 février 2011.
Il n’est pas contestable que le préjudice en résultant est celui qu’aurait pu réclamer [L] [D] à compter du 12 février 2011, indépendamment de toute procédure collective.
Le Tribunal observe par ailleurs que ce n’est que le 25 juillet 2014, soit trois ans plus tard, que la liquidation judiciaire de [L] [D] a été prononcée. Le jugement du Tribunal de commerce du Havre du 25 juillet 2014 indique que selon cette dernière, c’est la baisse de son chiffre d’affaires qui ne lui a plus permis plus d’honorer ses charges courantes d’exploitation. La déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE du 24 septembre 2014 mentionne que les échéances du prêt, d’un montant mensuel de 948,52€, ont été réglées jusqu’au mois de juillet 2014. Il n’est dès lors pas établi que le décaissement fautif des fonds par le notaire a engendré la liquidation judiciaire de [L] [D] et porté atteinte à l’intérêt collectif des créanciers.
En conséquence, l’action en responsabilité contre le notaire exercé par le mandataire liquidateur correspond à une action exercée au nom du débiteur, qui ne dérive pas de la procédure collective, et ne relève en conséquence pas de la mission générale de défense de l’intérêt collectif des créanciers attribuée au liquidateur.
S’agissant par ailleurs de la fraude reprochée aux époux [D] par le liquidateur judiciaire, il est constant qu’elle ne se présume pas et que la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
Or en l’espèce, le décaissement des fonds au profit des créanciers de [P] [D] est présenté par le liquidateur comme résultant d’une faute de la SCP [M] & [B], dont le caractère intentionnel n’est pas invoqué, et dont il n’est pas davantage indiqué qu’elle aurait été provoquée de quelque manière que ce soit par les époux [D] – quand bien même ces derniers ont pu en bénéficier.
L’existence d’une fraude apparaît en conséquence insuffisamment caractérisée.
Il est constant que le liquidateur ne peut avoir plus de droits que n’en avait le débiteur qu’il représente. Le point de départ de la prescription de l’action de [L] [D] est fixé au 12 février 2011, date à compter de laquelle les actes authentiques étaient caducs du fait de la défaillance de la condition suspensive.
Postérieurement au jugement du Tribunal de commerce du 25 juillet 2014, le liquidateur disposait en conséquence d’un délai jusqu’au 12 février 2016 pour introduire son action.
Cette dernière ayant été initiée par acte d’huissier en date du 19 juillet 2017, elle doit être considérée comme prescrite.
Sur les demandes accessoires
La SELARL [V] [A] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe:
— DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de la SELARL [V] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de [L] [D];
— DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE la SELARL [V] [A] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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