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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 27 nov. 2024, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00394 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQMH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’étude [23] (SAS [22]), immatriculée au RCS du [Localité 21] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en qualités audit siège., dont le siège social est sis Notaires Associés [Adresse 9]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES
Mme [C] [T]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 26], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES
M. [L] [T]
né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00394 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQMH
l’AARPI [12]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [T] demeurant de son vivant à [Localité 25], est décédée le [Date décès 6] 2022 à [Localité 24].
Monsieur [L] [T] est le frère de la défunte, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] épouse [Y] les neveu et nièce de la défunte.
A l’occasion des ouvertures des opérations de partage de la succession de feue Madame [J] [T], ces derniers exposent avoir appris l’existence d’un testament olographe en date du 1er mai 2014 désignant Madame [H] [A], sa petite cousine issue de germain par alliance, à titre de légataire universel de l’ensemble de ses biens.
Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] épouse [Y] ont pris attachent avec Maître [U] [P], Notaire à [Localité 20] et Maître [L] [E] Notaire à [Localité 11] afin d’obtenir la copie du testament.
Par courrier du 11 octobre 2022, Maître [Z], Notaire associé à [Localité 11], invoquant le secret professionnel auquel il est tenu, a refusé de leur transmettre une copie du testament.
La [13] a considéré légitime le refus de Maître [Z].
Par ordonnance RG n°23/00231 en date du 13 septembre 2023, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant sur requête, a retenu l’existence d’un intérêt légitime pour Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] épouse [Y] à obtenir la copie du testament olographe en date du 1er mai 2024 et par conséquent autorisé Monsieur [O] [Z], à lever le secret professionnel concernant la succession de Madame [J] [T].
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 7 juin 2024, la SAS [15] a assigné Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] épouse [Y] devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé au visa des articles 10, 145, 496 et suivants, 1435 et suivants du Code de procédure civile, 23 de la loi du 25 ventôse an XI, aux fins de :
— CONSTATER que les Notaires de manière générale et plus précisément Maitre [G] [Z], Notaire, sont tenus par un secret professionnel strict et absolu ;
— CONSTATER que Monsieur [L] [T] Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] épouse [Y] ont été exhérédés par testament de [J] [T] instituant Madame [H] [A] comme Légataire universelle et qu’il ne dispose donc d’aucun droit ni d’aucun intérêt dans la succession de la défunte ;
— CONSTATER que l’Ordonnance Présidentielle du 13 septembre 2023 numéro 23/00231 n’a pas statué, le demandeur est le dépositaire entendu ou appelé, conformément à l’article 1436 du Code de Procédure Civile ;
— CONSTATER qu’il n’a été et qu’il n’est justifié d’aucun intérêt légitime quant à la communication du testament olographe de feu [J] [T] ;
— CONSTATER que l’Ordonnance Présidentielle du 13 septembre [Immatriculation 7]/00231 ne qualifie et ne décrit pas l’intérêt légitime de lever le secret professionnel absolu de Maître [G] [Z] Notaire ;
— PAR CONSEQUENT, RETRACTER l’Ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes RG : 23/00231 ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Mme [C] [T] épouse [Y] de l’intégralité de leur demande, fin et conclusion ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Mme [C] [T] épouse [Y] à porter et payer à Maître [G] [Z], Notaire la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de la présente Instance.
L’affaire RG n°24/00394 appelée le 03 juillet 2024 est venue à l’audience du 23 octobre 2024 après deux renvois contradictoires.
A cette dernière audience, la SAS [15] a repris oralement les termes de ses conclusions responsives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir au visa des articles 10, 15, 16 et suivants, 145, 496 et suivants, 1435 et suivants du Code de procédure civile, 23 de la loi du 25 ventôse an XI ainsi qu’au visa de l’arrêt rendu par la cour de cassation 2ème chambre civile le 12 septembre 2024 :
— PRONONCER que l’Ordonnance Présidentielle du 13 septembre 2023 ne pouvait autoriser la communication d’un document détenu par l’Etude Notariale [16] aux consorts [T], sans débat contradictoire dont le respect est fondamental, nécessaire pour garantir le secret professionnel auquel le Notaire est tenu ;
— PRONONCER que Monsieur [L] [T] Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] épouse [Y] ne disposent donc d’aucun droit ni d’aucun intérêt dans la succession de la défunte ni d’un intérêt légitime à obtenir la communication du testament du 1er mai 2014 ;
— PRONONCER que Monsieur [L] [T] Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] épouse [Y] ne justifient d’aucun moyen de fait ou de droit leur permettant de solliciter la mise en place d’une astreinte sachant qu’en sa qualité d’Officier Ministériel la SAS [17] représentée par Me [Z] respectera strictement la décision qui sera rendue.
— PAR CONSEQUENT, RETRACTER l’Ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes RG : 23/00231 ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Mme [C] [T] épouse [Y] de l’intégralité de leur demande, fin et conclusions ;
— PRONONCER n’y avoir lieu à condamner la SAS [17] représentée par Me [Z] à communiquer à Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Mme [C] [T] épouse [Y] Le testament rédigé le 1 mai 2014 par [J] [T] ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Mme [C] [T] épouse [Y] à porter et payer à la SAS [17] représentée par Maître [G] [Z], Notaire la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de la présente Instance.
Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] épouse [Y] ont repris oralement les termes de leurs conclusions responsives n°2. Au visa des articles 10, 145, 491, 496 et suivants, 835 alinéa 2, 1435 à 1438 du Code de procédure civile, 23 de la loi du 25 Ventôse an XI et L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ils entendent voir :
— CONSTATER que Monsieur [L] [T] en sa qualité de frère de la défunte, Monsieur [K] [T] en sa qualité de neveu de la défunte et Madame [C] [T] en sa qualité de nièce de la défunte, ont la qualité d’héritiers de sang évincés et non pas de tiers ;
— CONSTATER que Mme [H] [A] est quant à elle petite-cousine issue de germain par alliance de la défunte Madame [C] [T] et tutrice de cette dernière depuis le 9 janvier 2020 ;
— RAPPELER que l’assignation en référé rétractation a pour effet premier d’introduire le débat contradictoire sollicité par le dépositaire de l’acte ;
— JUGER que Maître [O] [Z], dépositaire de l’acte, bien que n’ayant pas été entendu avant la rédaction de l’ordonnance querellée, ne justifie pas d’un grief résultant de son absence d’audition ;
— JUGER que Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la communication par le Notaire du testament olographe prétendument rédigé par Madame [J] [T] le 1er mai 2014, qui a institué légataire universel Madame [H] [A], les privant ainsi de toute vocation successorale en leur qualité d’héritiers de sang, afin d’en contrôler la régularité et à en étudier les dispositions ;
— JUGER que la communication de ce testament olographe ne porte nullement atteinte à la confidentialité attachée à l’intimité de la vie privée de Madame [H] [A] ;
— DEBOUTER le dépositaire de l’acte, Maître [O] [Z], de sa demande de rétractation de l’ordonnance en date du 13 septembre 2023 qui l’a autorisé à lever le secret professionnel concernant la succession de Madame [J] [T] et à communiquer à Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T], une copie du testament prétendument rédigé par Madame [J] [T] le 1er mai 2014 ;
— Y ajoutant, CONDAMNER la SAS [17], représentée par Maître [O] [Z], à communiquer à Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T], le testament prétendument rédigé le 1er mai 2014 par Madame [J] [T] dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard ;
— CONDAMNER la SAS [17], représentée par Maître [O] [Z], à régler à Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] une somme de 4 560 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la mise en demeure qui lui a été adressée par commissaire de justice, les frais de signification de l’ordonnance en date du 13 septembre 2023, et les frais liés à l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 13 septembre 2023
Aux termes de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI : « Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. »
L’article 1436 du Code de procédure civile dispose : « En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés. »
La Cour de Cassation dans un arrêt du 12 septembre 2024 pourvoi n°22-14.609 rappelle :
« Vu l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et l’article 1436 du code de procédure civile :
6. Selon le premier de ces textes, le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu’il a établis à d’autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire.
7. Il résulte du second que le président du tribunal judiciaire, lorsqu’il est saisi par voie de requête d’une telle demande, ne peut statuer que le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.
8. Pour confirmer l’autorisation donnée à la SCP notariale de délivrer au liquidateur judiciaire tout document dont il était dépositaire susceptible de faire connaître la consistance des droits du gérant de fait de la société [14] dans la succession de sa mère, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que le défaut d’audition du notaire lors de la délivrance de l’ordonnance sur requête du 6 novembre 2020, ne lui avait pas fait grief au-delà du caractère trop large de la requête dont il pouvait être tenu compte dans un débat contradictoire postérieur.
9. En statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi susvisée ne prévoient aucune dérogation au principe de la contradiction, dont le respect est au contraire nécessaire pour garantir le secret professionnel auquel l’officier ministériel est tenu, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
En l’espèce, les requérants ne sont pas des tiers mais des héritiers, certes non réservataires, mais héritiers néanmoins, de sorte que la présidente du tribunal judiciaire, saisie sur requête, n’avait pas à convoquer préalablement à son ordonnance les demandeurs et le Notaire.
Il n’en demeure pas moins la présente instance en rétractation.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire. La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier la demande dont il est saisi.
2- Sur l’intérêt légitime
Aux termes de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI : « Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. »
La remise d’un acte par un Notaire ne peut être autorisée que si l’existence d’un intérêt légitime est établi.
Par ordonnance n°23/00231 en date du 13 septembre 2023, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant sur requête, a retenu l’existence d’un intérêt légitime pour Monsieur [L] [T], frère de la défunte, Monsieur [K] [T], neveu de la défunte et Madame [C] [T] épouse [Y], nièce de la défunte, à obtenir la copie du testament olographe en date du 1er mai 2014 qui a institué légataire universel Madame [H] [A], petite cousine issue de germain par alliance de la défunte et par ailleurs tutrice de cette dernière à compter du 9 janvier 2020.
Il est établi que ces héritiers non réservataires, évincés de la succession par l’effet du testament olographe du 1er mai 2014, justifient d’un intérêt légitime à obtenir la délivrance d’une copie de cet acte.
Il n’y a pas lieu en conséquence de rétracter l’ordonnance RG 23/00231.
3- Sur la demande additionnelle reconventionnelle de communication du testament sous astreinte
La mesure autorise le Notaire à lever le secret professionnel pour communiquer le testament.
Rien ne justifie d’assortir cette autorisation de communication d’une pièce par le Notaire d’une astreinte.
4- Sur les demandes accessoires
La demanderesse est tenue aux dépens de la présente instance et est condamnée à verser à Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] épouse [Y] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DIT n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance RG n°23/00231 en date du 13 septembre 2023 ;
REJETTE la demande additionnelle reconventionnelle d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS [15] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [15] à verser à Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] épouse [Y] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente
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