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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 23/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00921 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KT6J
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [I] [U] [E]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [I] [U] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Géraldine MARION,avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2023-006963 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [G], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] [U] [E], salarié de la société [7] depuis le 12 novembre 2014 en qualité de coffreur bancheur, a été victime d’un accident du travail le 10 juillet 2020, pris en charge comme tel par la [5] ([11]) d’Ille et Vilaine selon notification du 3 août 2020.
L’état de santé de Monsieur [U] [E] a été déclaré consolidé à la date du 7 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué à compter du 8 décembre 2020, compte tenu d’une « limitation douloureuse du poignet droit chez un droitier et diminution de la force de serrage de la main, apparition de deux doigts à ressaut (majeur + annulaire droits) qui ne pré-existaient pas avant l’accident de travail », selon notifications des 11 décembre 2020 et 29 septembre 2021.
L’assuré a fait parvenir à la [11] un certificat médical de rechute daté du 21 novembre 2022 faisant état de « cervicalgies, lombalgie d’effort ».
Le 23 novembre 2022, le médecin conseil de la [12] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 29 novembre 2022, la [11] a informé Monsieur [U] [E] du refus de prise en charge de sa rechute au titre de l’accident du travail du 10 juillet 2020 au motif que, selon son service médical, « la lésion mentionnée sur le certificat médical est en lien avec [son] accident mais n’est pas une aggravation ».
Monsieur [U] [E] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique au titre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L’expertise médicale ayant disparu au 1er janvier 2022, la [11] a transmis la contestation de l’assuré à la Commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 20 juin 2023, l’a rejetée.
Suivant lettres recommandées avec avis de réception expédiés les 13 septembre 2023 et 11 janvier 2024, Monsieur [U] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision de la commission, enregistrés sous les nos RG 23/00921 et 24/00045.
Par jugement du 13 septembre 2024, le pôle social, ordonnant la jonction des deux recours présentés par l’assuré, a notamment :
Ordonné une expertise médicale et commis le docteur [F] [S] avec la mission de :entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,informer les parties et leurs conseils de la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix,recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous document utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatif au patient) ; répondre aux observations des parties,examiner le patient et répondre aux questions suivantes :dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 10 juillet 2020 et les lésions évoquées et décrites sur le certificat médical de rechute du 21 novembre 2022 ;dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ;déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, dans les 6 mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président du Pôle social ; Ordonné l’exécution provisoire ; Réservé les autres demandes des parties et les dépens.Le Docteur [S] a examiné l’assuré le 21 mars 2025. Il a rendu son rapport le 24 mars 2025.
Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [I] [U] [E], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions du 27 mars 2025, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Ordonner la jonction des recours n° 23/00921 et 24/00045 pour une bonne administration de la justice ;Annuler la décision de la [11] du 29 novembre 2022 ;Annuler la décision de rejet de la [9] du 13 juillet 2023 ;A titre principal :
Dire et juger que la lésion de M. [U] [E] du 21 novembre 2022 doit être prise en charge au titre d’une rechute de son accident du travail du 10 juillet 2020 ;A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise ou toute autre consultation médicale auprès d’un médecin expert en médecine physique et de réadaptation afin de déterminer l’imputabilité de la lésion de M. [U] [E] à son accident du travail du 10 juillet 2020 ;
En tout état de cause :
Condamner la [12] à verser à M. [U] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [13] aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’exécution ;Débouter la [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En réplique, la [12], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 23 juillet 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Entériner le rapport d’expertise du Dr [S] en ce qu’il a considéré que les lésions diagnostiquées sur le certificat médical de rechute du 21 novembre 2022 n’avaient pas de lien de causalité direct et certain avec l’accident du travail du 10 juillet 2020 ;Confirmer la décision de la [12] de refuser de prendre en charge les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 21 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle ;Débouter M. [U] [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner M. [U] [E] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il convient également de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission médicale de recours amiable de la [11], qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Enfin, le requérant présente une demande de jonction à laquelle il a déjà été fait droit aux termes du jugement du 13 septembre 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner à nouveau.
Sur la prise en charge de la rechute :
Aux termes de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure et qui nécessite un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. Elle consiste soit en l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit en la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
La victime ne profitant plus de la présomption d’imputabilité dans ses rapports avec la caisse, il lui appartient d’apporter la preuve d’un lien direct, certain et exclusif avec l’accident ou la lésion d’origine. En conséquence, le trouble dont fait état la victime ne saurait être pris en charge au titre de rechute s’il est établi qu’il n’est que partiellement consécutif à l’accident.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l’état de rechute.
Au cas d’espèce, le Docteur [S] a établi son rapport le 24 mars 2025, et répondu aux questions posées dans ces termes :
« A la lecture du dossier médical de M. [U] [E], nous pouvons préciser :
Les lésions initiales constatées dans les suites de l’accident du travail intéressent le crâne (hémorragie sous-arachnoïdienne), le rachis (fractures apophyses transverses de L3 extra-articulaire) ainsi que les membres supérieurs (fracture des deux poignets) ;Le motif de la rechute concerne des cervicalgies et lombalgies ;Les examens d’imageries réalisés à la suite de la demande de rechute constatent des phénomènes dégénératifs étagés sur l’ensemble du dos. Ces lésions sont le fruit d’un processus chronique évoluant depuis plusieurs années (au-delà de l’accident du 10 juillet 2020).Sur le plan médico-légal, l’accident du travail du 10 juillet 2020 ne peut expliquer l’ensemble des phénomènes dégénératifs décrits. Ils sont en lien avec une usure du rachis. De plus, la fracture des apophyses transverses de L3 étant extra-articulaire, elles ne peuvent expliquer les phénomènes dégénératifs constatés à la rechute.
L’état de santé de M. [U] [E] est en lien avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte pouvant justifier un arrêt de travail et/ou des soins. »
Rappelant qu’il a chuté sur le dos d’une hauteur de 3 mètres lors de son accident du travail, Monsieur [U] [E] conteste les conclusions du Docteur [S]. Il estime que ce dernier se contredit :
En indiquant qu’il n’existe pas d’antécédent pathologique constitutif d’un état antérieur en page 3 pour finalement conclure en page 6 que les lésions concernées par la rechute sont « le fruit d’un processus chronique évoluant depuis plusieurs années » ;En disant que l’accident du travail et la rechute n’ont pas de lien alors qu’il écrit en page 6 du rapport que l’accident du travail a notamment eu pour conséquence des lésions du rachis et que la rechute a trait à des lésions au niveau du dos. En réplique, la [11] expose que plusieurs documents médicaux versés aux débats par Monsieur [U] [E] font état d’un accident de voie publique, d’une arthrose zygapophysaire et du caractère chronique et dégénératif des cervicalgies et lombalgies de l’assuré. Elle ajoute que les lésions indiquées sur le certificat médical de rechute n’ont jamais été mentionnées dans les divers certificats médicaux transmis à la [11] avant la consolidation du 7 décembre 2020. Elle estime enfin que le caractère chronique et dégénératif des lésions du certificat médical de rechute exclut une aggravation de l’état de santé de l’assuré au sens de la législation professionnelle.
Au vu de la description du fait accidentel, qui a consisté en une chute d’un échafaudage d’une hauteur de 3 mètres au cours d’une manœuvre de désaccouplement d’une banche, il est indiscutable que les lésions initiales ont notamment eu pour siège le rachis, ce que le docteur [S] mentionne expressément puisqu’il fait état de « fractures apophyses transverses de L3 extra-articulaire ».
Les lombalgies d’effort mentionnées dans le certificat médical de rechute du 21 novembre 2022 ne sont donc pas totalement étrangères à l’accident du travail ; s’agissant des cervicalgies, le lien avec l’accident du travail n’est en revanche pas établi.
Par ailleurs, l’expert précise sans ambiguïté que les « phénomènes dégénératifs » dont Monsieur [U] [E] est atteint « sont en lien avec une usure du rachis » et ne peuvent ainsi pas être entièrement expliqués par l’accident du travail dont il a été victime en juillet 2020.
Le docteur [S] ajoute que la fracture du rachis constatée lors de l’accident initial « étant extra-articulaire, [elle ne peut] expliquer les phénomènes dégénératifs constatés à la rechute ».
Il n’existe donc aucune contradiction dans le rapport du docteur [S], la circonstance qu’il n’existe pas d’état antérieur n’étant pas incompatible avec le fait que les cervicalgies et lombalgies constatées en 2021 sont liées à un processus chronique évoluant depuis plusieurs années en lien avec l’usure du rachis.
La mention du caractère chronique et dégénératif des douleurs dorsales de l’assuré et le fait qu’il ne soit pas possible d’établir avec certitude l’existence d’un lien de causalité exclusif avec l’accident du travail excluent que les lésions litigieuses puissent être prises en charge en tant que rechute.
Sur ce point, Monsieur [U] [E] ne produit pas d’élément médical nouveau permettant d’établir le caractère exclusif du lien entre les cervicalgies et lombalgies dont il est victime et l’accident initial.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise, Monsieur [U] [E] sera débouté de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [U] [E] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande formée par Monsieur [U] [E] au titre de l’article 700 du même code sera rejetée.
Enfin, aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] [U] [E] de son recours,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] [U] [E] aux dépens,
REJETTE la demande formée par Monsieur [U] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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