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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 28 août 2025, n° 25/07873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/07873 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VHQ
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/07873 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VHQ
MINUTE N° RG 25/07873 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VHQ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 28 Août 2025,
Nous, Mechtilde CARLIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adrien NICOLIER, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [T] [W] [C] [K]
né le 11 Avril 1999 à [Localité 7]
de nationalité Camerounaise
assisté(e) de Me Augustin TCHAMENI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : K0107, avocat choisis
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [T] [W] [C] [K] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Augustin TCHAMENI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [W] [C] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [T] [W] [C] [K] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 24/08/2025 à 10:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 24/08/2025 à 10:10 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 28 Août 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [T] [W] [C] [K] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
En application des dispositions de l’article L.222-1 (L.342-1) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale, peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
En vertu de l’article L 222-3 (L.342-2) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente;
L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente;
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français;
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [T] [W] [C] [K] est arrivée en France le 24/08/2025 à 8h26 en provenance de [Localité 7] (Cameroun) munie d’un passeport et d’un visa valides. Elle a fait l’objet d’une décision de non-admission au motif qu’elle ne présentait pas un document valable attestant le but et les condition sde son séjour en France prévu pour une durée de 15 jours.
Elle a présenté une réservation d’hotel qui s’est avérée avoir été annulée, elle ne dispose pas de justificatifs d’hébergement valables, elle ne présente pas de moyens de subsistance suffisants. En effet, elle ne dispose pas d’un moyen de paiement alors qu’elle devrait disposer de la somme de 1.800 euros (120€/jour x 120 jours). Elle ne présente pas d’assurance médicale.
Le 26 août 2025, Madame [T] [W] [C] [K] a été présentée à l’embarquement d’un vol à destination de [Localité 7] mais elle a refusé d’embarquer.
A l’audience, Madame [T] [W] [C] [K] :
— justifie avoir avancé son vol retour au 07/09/2025 et explique qu’elle souhaite être présente à [Localité 7] pour la rentrée scolaire de sa fille,
— produit une attestation d’assurance médicale pour la période du 20/08/2025 au 04/09/2025, une réservation d’hotel pour toute la durée de son séjour soit du 28/08/2025 au 07/09/2025, un relevé de compte bancaire pour la période du 25 avril au 28 juillet 2025, un contrat de travail conclu à durée indéterminée avec l'[Localité 1] le 3 septembre 2010 et un bulletin de paie pour le mois d’avril 2025.
Toutefois, Madame [T] [W] [C] [K] ne produit pas d’éléments relatifs à la scolarité de sa fille, elle ne produit pas d’éléments établissant que son contrat de travail serait toujours en cours. La fiche de paie produite par l’intéressée date d’avril 2025. Le relevé de compte bancaire mentionne le versement des salaires des mois de janvier et février 2025 ce qui ne permet pas de refléter la réalité de sa situation professionnelle actuelle.
Madame [T] [W] [C] [K] indique avoir l’intention de visiter des membres de sa famille en France mais ne justifie pas de leur existence. Elle expose avoir des rendez-vous professionnels mais n’en justifie pas davantage.
Enfin, les conditions de son hébergement sont incertaines en ce que les réservations opérées sont annulables ou n’ont pas été payées laissant subsister une faculté de dédit souple.
Il ressort de ces éléments que des doutes subsistent quant au risque migratoire et que les garanties de représentation de l’intéressée sont insuffisantes.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [T] [W] [C] [K] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], le 28 Août 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..28 Août 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..28 Août 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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