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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 11 juil. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00761 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CXU4
AFFAIRE :
[I] [K], [B] [J], [X] [W], [H] [O] épouse [J]
C/
[R] [P], [S], [D] [Y]
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K], [B] [J]
né le 14 Avril 1939 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [W], [H] [O] épouse [J]
née le 19 Septembre 1939 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [R] [P], [S], [D] [Y]
née le 30 Décembre 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Le 11 07 2025
copie exécutoire délivrée à :
Me DORA
copie délivrée à :
Me BOLTE
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2023, Madame [R] [Y] a donné à bail à Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] pour une durée de deux mois, du 30 juin au 31 août 2023, une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 13] moyennant une somme de 5.260 euros. Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] ont versé la somme de 1.578 euros à titre d’arrhes.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 13 juin et 7 juillet 2023, Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] ont informé Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] qu’ils annulaient leur séjour pour raisons de santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2023, Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] ont mis en demeure Madame [R] [Y] de procéder au remboursement de la somme versée au titre des arrhes.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] ont fait assigner Madame [R] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes de:
-1.578 euros en remboursement des arrhes avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023,
-500 euros à titre de dommages et intérêts,
-1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 17 septembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 19 novembre 2024 puis a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
A l’audience du 20 mai 2025, Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J], représentés par leur avocat, aux termes de conclusions n°2 et pièces déposées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, ont maintenu leurs demandes.
En défense, Madame [R] [Y], représentée par son avocat, aux termes de conclusions récapitulatives et pièces déposées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, ont conclu au débouté des demandes de Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J]. A titre reconventionnel elle a sollicité leur condamnation au paiement de la somme de 1.420,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’être indemnisée faute de souscription d’une assurance et de voir ordonner la compensation des créances réciproques. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité des délais de paiement sur 24 mois sans intérêts. En tout état de cause elle a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article IX du contrat de location de meublé saisonnier régularisé par Madame [R] [Y] et Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] le 20 février 2023 relatif aux conditions d’annulation stipule que toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée. Il mentionne qu’avant l’entrée en jouissance, si en général les arrhes restent acquises au propriétaire, elles sont toutefois restituées quand le meublé aura pu être reloué pour la même période et au même prix, ou pour un motif grave (maladie, hospitalisation avec certificat médical).
En l’espèce, Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] ont pris en location meublée le 20 février 2023 le bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 12] moyennant une somme de 5.260 euros. Ils ont versé la somme de 1.578 euros à Madame [R] [Y] à titre d’arrhes. Par voie téléphonique le 12 juin 2023, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2023, ils ont informé Madame [R] [Y] que, Madame [J] ayant une subi une intervention chirurgicale en urgence, ils annulaient la location, joignant un certificat médical établi par le Docteur [Z], le 9 juin 2023. Ils sollicitaient la restitution de la somme de 1.578 euros versée à titre d’arrhes en rappelant les termes de l’article IX du contrat de bail.
Or, en dépit de l’envoi de trois mises en demeure et de l’intervention d’un conciliateur de justice le 23 octobre 2023, Madame [R] [Y] n’a pas procédé à la restitution des arrhes à Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J]. Ceux-ci ont pourtant respecté à la lettre les termes du contrat de location, adressant un certificat médical à la bailleresse justifiant de problèmes de santé contre-indiquant le déplacement de Madame [J] en Vendée. Il importe peu que Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] aient souscrit ou non un contrat d’assurance, cette condition n’étant pas requise dans le contrat consenti par Madame [R] [Y], qui sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de la perte de chance d’être indemnisée faute de souscription d’une assurance. L’état de santé de Madame [X] [O] épouse [J], remis en cause par Madame [R] [Y], est par ailleurs corroboré par un justificatif d’admission aux urgences en date du 4 juin 2023 ainsi qu’un compte-rendu d’hospitalisation daté du 8 juin 2023 faisant état d’une chute avec fracture pertrochanterienne gauche avec chirurgie réalisée en urgence, de la nécessité de soins infirmiers, en kinésithérapie, ainsi que d’une lettre de liaison de la clinique SSR Les lilas bleus à [Localité 10] faisant état d’un séjour de Mme [J] du 8 juin au 31 juillet 2023.
Au vu de ces éléments il convient de constater que Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] ont respecté les termes du contrat consenti par Madame [R] [Y] le 20 février 2023 et la procédure d’annulation stipulée dans l’article IX. Madame [R] [Y] sera en conséquence condamnée à leur restituer la somme de 1.578 euros versée au titre des arrhes avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la première mise en demeure.
Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] sollicitent par ailleurs la condamnation de Madame [R] [Y] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre, en ce qu’ils ne justifient d’aucun préjudice distinct du retard de restitution des arrhes dédommagé par l’allocation des intérêts au taux légal.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Madame [R] [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois. Elle fait valoir qu’elle est âgée de 79 ans, qu’elle vit seule dans un logement social, qu’elle ne dispose d’aucune épargne et qu’elle ne perçoit qu’une pension de retraite annuelle de 5.869 euros.
Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] s’y opposent.
Madame [R] [Y] a de fait obtenu des délais de paiement depuis le mois de juin 2023, et ce alors même que les termes du contrat qu’elle avait consenti à Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] étaient particulièrement clairs quant aux conditions d’annulation de la location et de restitution des arrhes. Elle est par ailleurs propriétaire du bien immobilier objet du contrat de bail en date du 20 février 2023. Il n’est pas démontré qu’elle ne l’a pas remis en location depuis. Elle a par ailleurs la possibilité de le mettre en vente en cas de difficultés financières. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
Madame [R] [Y] qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] la somme de 1.578 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023,
DEBOUTE Madame [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [I] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 juillet 2025, et ont signé
LE GREFFIER LE JUGE
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