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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADECCO FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société ADECCO FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 24/00464 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I57O
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
Demandeur : Société ADECCO FRANCE
2 rue Henri Legay
69626 VILLEURBANNE CEDEX
Représentée par Me DELL’AIERA, substituant Me ROUANET,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [Z], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [I] [M] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société ADECCO FRANCE
— Me Denis ROUANET
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 novembre 2021, M. [U] [J], salarié intérimaire de la SASU Adecco France (la société ou l’employeur), a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une : « tendinite épaule droite et gauche, épaule droite déchirure ligament douleur en permanence, articulation épaule douloureuse » et indiquant la date du 17 mars 2021 au titre de la première constatation médicale de la maladie.
Était annexé à la déclaration, un certificat médical initial établi le 22 novembre 2021 par M. [X], médecin généraliste, faisant état d’une : « D+G # tendinite des deux épaules chez un travailleur manuel (génie civil). Avis chirurgical demandé. Latéralité : droite et gauche. » et, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022 (cf. le certificat médical initial communiqué par la caisse).
À l’issue d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié, le 5 février 2024, la prise en charge de la pathologie dont est atteint M. [J] – une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Sur la contestation de la société régularisée par courrier reçu le 11 avril 2024, la commission de recours amiable de la caisse, en sa séance du 4 juin 2024, a déclaré bien fondée et opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Suivant requête « valant conclusions » rédigée par son conseil, adressée par courrier recommandé avec avis de réception expédiée le 15 juillet 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen afin que la décision de prise en charge susvisée lui soit déclarée inopposable.
Lors de l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, la société, représentée par son conseil, soutient oralement la requête précitée datée du 12 juillet 2024, et demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (n°214317760) » contractée le 17 mars 2021 par M. [U] [J].
Aux termes de ses conclusions datées du 14 août 2024, déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation professionnelle
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le moyen d’inopposabilité tiré du manquement par la caisse à son obligation d’information
La nouvelle procédure de reconnaissance des maladies professionnelles issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction la déclaration d’accident du travail et de maladie professionnelle du régime général, déclarés à compter du 1er décembre 2019, fixe le délai d’instruction à 120 jours francs, soit environ 4 mois.
Ce délai court à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial ainsi que des examens médicaux prévus au tableau correspondant le cas échéant (une IRM par exemple).
Après la déclaration de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou, en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire (cf. article R. 441-13 du code de la sécurité sociale).
La caisse primaire engage systématiquement des investigations qui débutent par l’envoi d’un questionnaire au salarié et à l’employeur portant sur les conditions de travail du salarié.
Cet envoi est effectué dans les mêmes conditions qu’en matière d’accident du travail et porte également les informations relatives aux différents délais de la procédure (phase contradictoire et notification de décision).
Les parties disposent d’un délai de 30 jours francs pour retourner chacune leur questionnaire à compter de leur réception.
Le même service de rappel, à environ 10 jours avant la phase de consultation, est également mis en place dans les mêmes conditions.
En complément, la caisse peut, par exemple, interroger le médecin du travail, procéder à des auditions, des observations de poste, etc.
L’ensemble de ces recherches doit être réalisé dans un délai de 100 jours francs.
A l’occasion de l’envoi des questionnaires, la caisse adresse une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial à l’employeur concerné.
Par ailleurs, le texte prévoit explicitement une phase de consultation du dossier qui débute au plus tard à l’expiration d’un délai de 100 jours francs.
Si la caisse constate à l’issue de cette période de contradictoire que le dossier relève d’une prise en charge ou d’un rejet au titre des tableaux de maladies professionnelles, elle notifie sa décision.
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure, le « Questionnaire risques professionnels » (QRP) a été mis en place afin de permettre à chacun de remplir son ou ses questionnaires directement via une interface qui intègre des aides au remplissage et permet de gagner du temps.
Les questionnaires prévoient systématiquement la possibilité d’ajouter des commentaires, permettant à chacun de s’exprimer sans se trouver contraint par l’outil.
L’application nécessite que chaque partie à la procédure d’instruction soit titulaire d’un compte QRP.
Si l’une des parties ne peut remplir le questionnaire en ligne, la caisse en adresse une version papier sur demande ou, lors de la relance si le gestionnaire identifie que l’assuré ou l’employeur ne parvient pas à se connecter.
La société soutient que la caisse a, aux termes de son courrier du 25 octobre 2023, soumis l’ensemble des étapes contradictoires de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie contractée par M. [J] à l’usage du téléservice « Questionnaires risques professionnels » (QRP) contrairement aux dispositions de l’article L. 112-9 alinéa 3 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose : « Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. »
La société ajoute que, pour mettre fin aux multiples dysfonctionnements affectant ce téléservice, relevés notamment dans ses correspondances du 23 janvier 2020 adressées à la caisse et à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, et non solutionnés puisqu’à la date du 15 novembre 2021 celui-ci était inaccessible, la demanderesse a informé la caisse nationale, par courrier du 26 novembre 2021, de ce qu’elle optait pour la suppression de l’intégralité des comptes existants dans les termes suivants : «(…) Nous vous remercions de bien vouloir informer les CPAM concernées de la clôture de nos comptes QRP en leur demandant de nous adresser toute correspondance par voie postale pour l’ensemble de nos dossiers AT/MP, et ce, dans le respect du contradictoire. (…) »
La société justifie avoir réitéré sa demande de clôture de l’ensemble des comptes « QRP » existants par courrier du 11 avril 2022 adressé à la caisse nationale.
La caisse admet que l’utilisation de l’outil QRP, qui permet à chaque partie de remplir son ou ses questionnaires directement via une interface web, mais également de consulter et de commenter le dossier en ligne, ne revêt pas de caractère obligatoire, dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’instruction des sinistres professionnels prévue par le décret du 23 avril 2019, précité.
Elle affirme que la société n’a pas souhaité créer son compte QRP et ne peut dès lors se prévaloir de sa qualité d’utilisateur.
La caisse ajoute qu’il ressort du courrier du 25 octobre 2023 relatif à la transmission à la société de la déclaration de maladie professionnelle de M. [J] que l’employeur a été informé de ce qu’il pouvait se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné soit dans la création de son mot de passe, soit pour le remplissage du questionnaire, soit pour la consultation des pièces du dossier.
L’organisme social relève que la société ne justifie pas s’être déplacée pour consulter le dossier pendant la période concernée ou, avoir sollicité la communication du dossier par mail ou par courriel.
Cependant, il résulte de la lecture du courrier du 25 octobre 2023 susvisé que l’assistance proposée par la caisse ne vise que l’hypothèse d’un employeur ne pouvant pas se connecter au site « questionnaires-risques pro-ameli.fr », et dont le contenu est le suivant : « Pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les sept prochains jours le code de déblocage permettant de créer mon compte. Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 36 79. »
Or, la caisse ne pouvait ignorer que la société avait vainement tenté d’utiliser le service du questionnaire risque professionnels en ligne et qu’elle avait cessé d’y recourir par la lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2021 précitée, adressée au service des risques professionnels de la caisse nationale, qu’il l’a reçue le 1er décembre suivant.
La caisse ne justifie pas avoir relancé la société afin qu’elle complète le questionnaire employeur, durant le temps de l’enquête qu’elle a diligentée, au besoin en lui adressant spontanément le document par la voie postale.
L’organisme social n’a pas davantage mis la société en mesure de pouvoir consulter le dossier constitué par lui, mais également d’émettre des observations, faute de mettre en œuvre la même procédure accessible par l’employeur en-dehors du service du QRP.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la caisse ne peut reprocher à l’employeur sa prétendue carence alors qu’il n’est pas contestable qu’elle est seule débitrice de l’obligation d’information.
Ce manquement de la caisse à son obligation d’information, tout au long de la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle déclarée par M. [J], caractérise une atteinte au principe du contradictoire au préjudice de la société.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soutenu par la société, la caisse a méconnu le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, de sorte que la décision de prise en charge litigieuse doit être déclarée inopposable à l’employeur.
II- Sur les dépens :
La caisse, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposable à la SASU Adecco France la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 5 février 2024 relative à la maladie professionnelle du 17 mars 2021 dont souffre M. [U] [J] – une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens.
La greffière la présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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