Confirmation 28 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 sept. 2025, n° 25/05269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/05269 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ3B
Minute N°25/01252
ORDONNANCE
statuant sur la première prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Septembre 2025
Le 25 Septembre 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 13 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 20 septembre 2025, notifié à Monsieur [K] [X] [K] [C] alias [N] [K], né 26/02/1990 à [Localité 6] (TUNISIE) le 20 septembre 2025 à 16h01 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 23 Septembre 2025, reçue le 23 Septembre 2025 à 22h43
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d'[Localité 4] :
Monsieur [K] [X] [K] [C] alias [N] [K], né 26/02/1990 à [Localité 6] (TUNISIE)
né le 26 Février 1990 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [K] [X] [K] [C] alias [N] [K], né 26/02/1990 à [Localité 6] (TUNISIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur les conditions d’interpellation :
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [K] [X] [R] [C] a été interpelé par un agent de police sans qu’aucun élément ne permette de penser qu’il s’apprêtait à commettre une infraction et sans qu’aucun élément ne permette ensuite de contrôler son droit au séjour.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation du 19 septembre 2025 à 19h15 que les agents de police de patrouille, alors qu’ils se trouvaient dans un lieu connu comme un point de vente de produit stupéfiants et de cigarette de contrebande, ont constaté la présence de Monsieur [K] [X] [R] [C] accompagné d’une autre personne. Ils sont décrits comme quittant tous les deux les lieux à la vue des agents de police et surveillant en permanence la position des agents. Dès lors ce comportement suspect permettrait leur interpellation et leur contrôle d’identité, puis dans le temps de la garde à vue, le contrôle de son droit au séjour, compte tenu de sa nationalité étrangère.
Il y a donc lieu de constater que la procédure est régulière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative :
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En l’espèce, il ressort de la procédure que les procureurs de la République de [Localité 3] et d'[Localité 5] ont été informé le 20 septembre 2025 à 16h02 par mail du placement en rétention de Monsieur [K] [X] [R] [C] intervenu le même jour à 16h02.
Si le conseil de l’intéressé conteste l’effectivité de ces diligences au motif que la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a avisé le TTR de [Localité 3], il sera constaté que le parquet d'[Localité 5] a effectivement été avisé de telle sorte que même si un doute existe sur l’information au parquet de [Localité 3], cet avis doit être considéré comme effectif, un seul suffisant.
Dès lors, l’information transmise sera considérée comme régulière.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [K] [X] [R] [C] a été reconnu par les autorités tunisiennes, le 13 septembre 2022, comme l’un de leurs ressortissants. Il s’en était suivi la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 23 décembre 2022.
Compte tenu de ces éléments, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 20 septembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir également réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 22 septembre 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
La saisine des autorités consulaires a été réalisée moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [K] [X] [R] [C] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [X] [R] [C].
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [X] [K] [C] alias [N] [K], né 26/02/1990 à [Localité 6] (TUNISIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [X] [K] [C] alias [N] [K], né 26/02/1990 à [Localité 6] (TUNISIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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