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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 24/00781 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LV6I
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître [D] [E] de la SELARL LX [Localité 4]-CHAMBERY
Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 21 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CORREZIENNE DE CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.C.I. TERRE DE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 16 Septembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 21 Octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 07 Novembre 2016 d’un montant de 300.000 euros HT, modifiant le devis initial proposé le 04 Novembre 2016, la SCI Terre de Savoie a fait intervenir la SARL Correzienne de Charpentes pour réaliser des travaux de construction d’un bâtiment situé sur la commune de Saint Pierre de Faucigny.
Les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais impartis.
Par ailleurs, une modification du contrat initial est intervenue et un bon de commande d’un montant de 13.325 euros HT daté du 16 janvier 2018 a été émis et accepté par la SCI Terre de Savoie le 08 février 2018.
La SCI Terre de Savoie a accepté de régler la somme de 300.000 euros HT résultant du bon de commande initial daté du 07 Novembre 2016 et la somme de 13.325 euros HT résultant du bon de commande modificatif du 08 février 2018.
Le 15 Mai 2018, la SARL Correzienne de Charpentes a émis une facture complémentaire d’un montant de 11.070 euros TTC à l’attention de la SCI Terre de Savoie.
Les bâtiments ont fait l’objet d’une réception provisoire le 09 Octobre 2018.
Le 29 Octobre 2018, la SARL Correzienne de Charpentes a émis une facture complémentaire à l’attention de la SCI Terre de Savoie d’un montant de 37.297,20 euros TTC au titre des prestations supplémentaires aux commandes du 07 novembre 2016 et du 08 février 2018.
La SCI Terre de Savoie conteste l’ensemble des factures émises après le bon de commande accepté le 08 février 2018.
Par acte de commissaire de justice du 07 Juillet 2020, la SARL Correzienne de Charpentes a assigné la SCI Terre de Savoie aux fins notamment de la condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 11.070 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 03 Octobre 2018 ;
— 37.297,20 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018 date de la première mise en demeure :
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, la SARL Correzienne de Charpentes a introduit un incident et sollicite du juge de la mise en état de :
— Ordonner une expertise judiciaire avec mission pour l’expert désigné de :
o procéder à l’étude des pièces du marché initial,
o déterminer si les équipements mis en place étaient prévus dans la commande d’origine ou s’ils proviennent de choix manifestés par la SCI Terre de Savoie après la validation,
o examiner si les changements demandés en cours de chantier impliquaient une plus-value tant au niveau des matériaux (qualité et quantité) qu’au niveau de la mise en œuvre.
— Réserver les dépens.
La société Correzienne de Charpentes fait valoir qu’en cours de contrat, la SCI Terre de Savoie a sollicité diverses modifications, impliquant des frais supplémentaires et que cette dernière refuse de payer.
Elle soutient concernant la facture du 15 Mai 2018 que les modifications impliquaient nécessairement un approvisionnement supplémentaire, et que s’il est constant que le maître d’ouvrage a refusé lors de l’établissement du bon de commande la partie sur la fourniture de panneaux supplémentaires, il était impératif pour elle vu le retard de livraison, de faire néanmoins les travaux afin de débloquer la situation. Cependant, il ne peut être nié que pour réaliser les modifications dans les règles de l’art, il a fallu mobiliser l’approvisionnement supplémentaire refusé par le maître d’ouvrage.
Par ailleurs, concernant la facture du 29 Octobre 2018, elle argue que la SCI Terre de Savoie a sollicité des travaux qui n’étaient ni prévus par l’architecte, ni prévus dans le devis initial. Elle est donc en droit d’exiger un paiement au titre des travaux supplémentaires non prévus au contrat.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 20 Mai 2025, la SCI Terre de Savoie sollicite du juge de la mise en état :
— Débouter la société Correzienne de Charpentes et Maître [Y], son liquidateur de leurs demandes.
— Condamner la société Correzienne de Charpentes et Maître [Y] in solidum à régler à la SCI Terre de Savoie la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La SCI Terre de Savoie fait valoir qu’elle n’a effectué aucune demande de travaux supplémentaires et que dès lors, aucun travail ne saurait être facturé en dehors de ce qui a été prévu et accepté contractuellement au titre du devis initial et de sa modification négociée par les parties et établis suivant les plans de l’architecte.
Concernant la facture du 15 Mai 2018, de 9.225 euros HT, elle soutient qu’elle ne saurait régler pour un supplément qu’elle avait clairement refusé de payer dans le bon de commande du 16 janvier 2018, refus qui avait par ailleurs été accepté par la société Correzienne de Charpentes qui a validé le bon de commande. Elle soutient que la prestation correspondante était déjà prévue au contrat initial et que la société Correzienne de Charpentes avait accepté de ne pas facturer des prestations supplémentaires.
Elle fait valoir en outre que la facture du 29 octobre 2018 ne correspond pas à des travaux supplémentaires mais à des travaux déjà prévus au devis initial établi en fonction des plans de l’architecte et qui avait été accepté par les deux parties.
Elle soutient enfin que la désignation d’un expert est totalement inutile car il appartient à la société Correzienne de Charpentes de rapporter la preuve de ce que les travaux réalisés ne sont pas conformes à ce qui était convenu et de démontrer qu’une demande de travaux supplémentaires a été faite par la société Terre de Savoie.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 Septembre 2025 et mis en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5) dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :( …)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;(…) "
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 sont applicables aux instances en cours au 1er septembre 2024.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, la société Correzienne de Charpentes a réalisé des opérations de construction pour le compte de la SCI Terre de Savoie. Cependant, les parties s’opposent sur le contenu de la commande initiale et sur les diverses modifications sollicitées.
S’il est constant que deux bons de commandes acceptés par les deux parties existent et permettent d’encadrer les relations contractuelles visant la construction du bâtiment et de connaître la teneur des engagements, il n’en demeure pas moins que plusieurs factures contestées ont été émises postérieurement au contrat initial et à son avenant concernant des modifications.
Les parties ne contestent pas que des modifications sont intervenues, mais se divisent sur leur ampleur et sur les sommes restantes dues.
Dès lors, la société Correzienne de Charpentes justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée. Celle-ci se déroulera aux frais avancés de la société Correzienne de Charpentes, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS, une expertise au contradictoire de la SCI Terre de Savoie et de la SARL Correzienne de Charpentes,
DÉSIGNONS pour y procéder : M. [C] [O] [C], ingénieur, économiste de la construction, [Adresse 1], [Localité 5]. : 06 22 80 00 67 Mèl : [Courriel 3], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
— Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Procéder à l’étude des pièces du marché initial,
— Déterminer si les équipements mis en place étaient prévus dans la commande d’origine ou s’ils proviennent de choix manifestés par la SCI Terre de Savoie,
— Examiner si les changements demandés en cours de chantier impliquaient une plus-value tant au niveau des matériaux (qualité et quantité) qu’au niveau de la mise en œuvre.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Proposer un compte entre les parties ;
FIXONS à TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €), le montant de la somme à consigner par la société Correzienne de Charpentes avant le 21 Novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à défaut de versement de la consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert deviendra caduque ;
AUTORISONS, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 21 Avril 2026 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
RAPPELONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu, sous peine de péremption de l’instance ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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