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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 31 oct. 2024, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00490 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G46X
NAC : 34D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
M. [S] [H]
Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tête de la liste “ Un Football Autrement” domicilié : chez Maître Marius RAKOTONIRINA Avocat
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
LIGUE REUNIONNAISE DE FOOTBALL (LRF)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES (CRSOE)
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Isabelle SOUNDRON
Audience Publique du : 31 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 31 Octobre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Me Henri BOITARD,Me Marius henri RAKOTONIRINA
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par requête en date du 23 octobre 2024, Monsieur [S] [H] a VC -2016740649
saisi la présidente du tribunal judiciaire de Saint Denis afin d’être autorisé à assigner la Ligue Réunionnaise de Football (LRF) et la Commission de surveillance des opérations électorales (CRSOE) à heure indiquée.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Saint Denis a fait droit à cette demande et fixé l’audience de référé du 31 octobre à 9 heures, l’assignation devant être délivrée avant le 29 octobre 2024 à 12 heures.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2024, à 9H57 et à 9H58, le requérant a fait assigner la LRF et la CRSOE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis pour voir :
Annuler la convocation à l’assemblée générale du 1er novembre 2024,Dire Monsieur [H] tête de liste recevable et bien fondé en son action, demandes, fins et conclusions,Débouter la LRF de l’ensemble de ses demandes,Enjoindre à la ligue réunionnaise de reprendre les opérations électorales au stade de l’appel à candidature et de repousser la date de l’assemblée générale élective d’au moins 30 jours,Ordonner que la décision à intervenir continue à être exécutoire pendant toute la durée du conflit,Subsidiairement,
Déclarer recevable la candidature de la liste de Monsieur [H] « un football autrement »En tout état de cause,
Condamner la Ligue Réunionnaise de Football à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la Ligue Réunionnaise de Football aux entiers dépens de l’instance en cela le coût de l’assignation.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [H] expose que le Comité directeur de la LRF doit être renouvelé en novembre 2024 et la Commission de Surveillance des Opérations électorales (CSOE) a été mise en place le 27 août 2024. Il est candidat à cette élection et tête de la liste « un football autrement ». Le 1er septembre 2024, la LRF met en ligne sur son site un dossier de dépôt de liste, les listes devant être déposées au plus tard le 30 septembre 2024 à minuit et les élections prévues pour le 1er novembre 2024. Le 1er octobre 2024, la CSOE invalide la liste de Monsieur [H] ainsi que deux autres listes au motif que le club d’affiliation n’est pas à jour de ses cotisations et autres sommes vis-à-vis de la LRF, selon l’article 13.2.1 des statuts de la Fédération Française de Football (FFF) et de la Ligue Réunionnaise de Football (LRF). Ne reste en lice que la seule liste du président sortant de la LRF, Monsieur [G] [B].
Le 10 octobre 2024, Monsieur [H] et les têtes de listes évincés ont formé une demande de conciliation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Le même jour, la LRF décide de convoquer une assemblée élective au 1er novembre 2024. Le CNOSF propose de déclarer la candidature de Monsieur [H] recevable pour être soumise au vote des membres de l’assemblée générale élective de la ligue devant se tenir le 1er novembre 2024, sous réserve que le club d’appartenance des candidats de cette liste, débiteur de la LRF, régularise sa situation vis-à-vis de la ligue au plus tard le 28 octobre 2024 à minuit.
La CSOE, pour rejeter les trois listes, fonde sa décision sur l’article suivant : « est éligible au Comité Directeur tout membre individuel de la FFF, de la ligue ainsi que tout licencié d’un club ayant son siège sur le territoire et en règle avec la FFF et la Ligue ». Il estime que la décision de la CSOE crée un trouble manifestement illicite alors que l’article 7 des règlements pour la saison 2024 de la LRF stipule que les clubs ont l’obligation de payer leur cotisation annuelle avant le 31 décembre de chaque saison sportive. Ce paiement conditionne la régularité des clubs envers la LRF pour leur permettre d’exercer sur la saison en cours. Il estime que les membres de la liste « un football autrement » est en règle avec la FFF et sa ligue d’affiliation.
Il ajoute que la CSOE a manqué à ses obligations de vérification et de transparence et s’est montrée partiale et inéquitable dans ses décisions, notamment en ne publiant pas la liste des clubs qui seraient irréguliers alors même qu’il en a sollicité officiellement le 30 septembre 2024 la communication, mais dès le 1er septembre 2024 par courriel, permettant ainsi de procéder aux éventuelles régularisations avant la clôture de dépôts de candidatures. Il ajoute que son club d’affiliation, la SDEFA, est à jour des sommes dues à la LRF.
Par ailleurs, la décision de maintenir la date des élections au 1er novembre viole le principe d’équité exigée par le droit électoral et les principes électifs et permettrait à une liste irrégulière d’être élue. La CSOE a invalidé trois listes au motif pris que certains membres de ces listes sont affiliés à un club qui n’est pas en règle. Elle a validé la liste de Monsieur [V] alors que plusieurs de ses membres auraient dû être invalidés selon les statuts de la LRF.
Mais encore, le maintien de l’élection au 1er novembre 2024 préjudicie gravement à l’équité et la sincérité de l’élection à intervenir. L’élimination de trois listes sur quatre tronque les résultats de l’élection à intervenir, la LRF commet une violation de l’équité et de la démocratie électorales. La régularité du scrutin est affectée dans les conditions essentielles de son organisation et de son déroulement. Il rappelle qu’une précédente assemblée générale élective de la LRF en 2014, puis en 2018, ont été annulées par l’autorité judiciaire.
La LRF estime ses demandes irrecevables car ne relevant pas du juge des référés mais du juge du fond. Par ailleurs, Monsieur [H] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite alors que les seules mesures que peut prendre le juge des référés en présence d’un trouble illicite, sont des mesures conservatoires ou de remise en état. Les demandes de Monsieur [H] visent à obtenir l’annulation de la convocation de l’assemblée générale du 1er novembre 2024, à enjoindre la LRF de reprendre les opérations électorales au stade de l’appel à candidature et de repousser la date de l’assemblée générale élective d’au moins trente jours, de déclarer la liste de Monsieur [H] recevable ce qui n’est pas dans le pouvoir du juge des référés. De plus, il ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite. En effet, les décisions de la CSOE répondent aux textes régissant le statut de la LRF, elles n’y dérogent pas et le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas le pouvoir d’interpréter un texte, de la compétence du seul juge du fond. De même, le maintien des élections au 1er novembre 2024 ne constitue pas un trouble manifestement illicite, les listes évincées n’étant pas régulières alors que la liste de Monsieur [V] est conforme aux statuts de la LRF.
Subsidiairement, l’article 13.2.1 des statuts de la LRF est claire et pose les conditions d’éligibilité. Ces conditions s’imposent à toutes les ligues régionales de football. Cet article figure dans les statuts-types de la FFF.
Cette règle est ancienne et a toujours été appliquée. Le CSOE a pris sa décision en pleine connaissance des règlements applicables issus des statuts de la LRF.
Elle indique encore que les situations financières des clubs ont conduit à rendre inéligible sept candidats de la liste en raison de dettes échues qui ont fait l’objet de relance circonstanciées. Certains des candidats, en raison de leur qualité de dirigeant de ces clubs, ne peuvent soutenir l’ignorance. Au demeurant, aucun des licenciés d’un club n’a sollicité d’information sur la situation de son club. Sur ce point, elle relève que la licence comprend également l’assurance du joueur, et un club qui comporte des licenciés pour lesquels les cotisations n’ont pas été réglées, l’assurance refusera la prise en charge des joueurs victimes d’un accident.
Les décisions d’irrecevabilité de la CSOE ont été prises en raison de dettes des clubs restées impayées. La CSOE n’a pas manqué à ses obligations de vérifications et de transparence en ne publiant pas la liste des clubs non à jour de leurs obligations à l’égard de la LRF, sachant qu’il n’existe aucune obligation à ce stade de la procédure électorale.
La LRF a maintenu la date des élections au 1er novembre 2024 et n’a fait que se conformer au processus électoral en vigueur dans les ligues régionales de football, une des listes ayant été déclarée recevable. Elle ajoute que, dès le 24 octobre 2024, elle a accepté l’avis du CNOSF du 21 octobre qui proposait que les listes soient recevables sous réserve d’avoir réglé leurs dettes à l’égard de la LRF au 28 octobre 2024 à minuit. La LRF a ouvert la possibilité de régularisation, mais, le requérant s’est opposé à l’avis du CNOSF et s’est privé d’une possibilité de participer aux élections. Enfin, Monsieur [H] a poursuivi sa campagne électorale pendant tout le mois d’octobre, il ne peut reprocher à la LRF de ne pas avoir été mis en mesure de la mener.
La LRF rappelle qu’en 2015, à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis, une seule liste, celle de Monsieur [H], avait participé au processus électoral, la liste de Monsieur [B] ayant été invalidée car ne respectant pas les conditions exigées par les statuts. La présence d’une seule liste n’empêche pas l’expression démocratique.
Enfin, la LRF s’interroge sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle n’est pas responsable de la décision du CSOE ayant déclaré la liste de Monsieur [H] irrecevable. Compte tenu des circonstances, elle sollicite l’allocation d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée, la Commission de Surveillance des opérations électorales n’a pas conclu. Aucun élément ne permet de déterminer si elle dispose de la personnalité morale.
L’affaire a été mise en délibéré le 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le statut de la LRF, en conformité avec les statuts types des Ligues Régionales de la Fédération Française de Football, prévoit, dans son article 13.2.1 les conditions d’éligibilité du Comité Directeur et précise : « est éligible au Comité Directeur tout membre individuel de la FFF, de la ligue ainsi que tout licencié d’un club ayant son siège sur le territoire et en règle avec la FFF et la Ligue ».
L’article 13.2.1 du statut de la LRF apparaît ainsi clair et dépourvu d’ambiguïté. Pour être éligible, le club du candidat doit être en règle avec la FFF et la Ligue, ce qui suppose que le club doit être à jour des sommes qu’il doit à la LRF lors du dépôt de la liste.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [H] est dirigeant du club de SDEFA. A la date du 2 août 2024, le club recevait un courriel de relance de la part de la LRF pour lui demander de procéder au règlement de sa dette d’un montant de 3.785 € à la date du 17 juillet 2024. Au 24 septembre 2024, il restait redevable d’une somme de 1.045,95 € à la LRF. Il est donc incontestable que le club auquel Monsieur [H] est affilié, n’est pas à jour des sommes dues à la LRF. En qualité de dirigeant du club, Monsieur [H] ne pouvait ignorer que son club n’était pas à jour des sommes qu’il devait à la LRF. Le club ne remplissait donc pas les exigences prévue à l’article 13.2.1 du statut de la LRF.
De ces observations, il se déduit que le CSOE a bien respecté les statuts qui s’impose à lui, mais encore que la LRF en a tiré toutes les conséquences, alors que ces statuts s’imposent à cette dernière comme aux clubs qui y sont affiliés.
Il convient encore de préciser, qu’à la suite de la procédure de conciliation, le CNOSF a, le 21 octobre 2024, proposé à la LRF de rapporter la décision de la CSOE du 1er octobre 2024 et de la déclarer recevable pour être soumise au vote des membres de l’assemblée générale élective de la ligue devant se tenir le 1er novembre 2024, sous réserve que les clubs d’appartenance des candidats de ces listes, débiteurs de la LRF aient régularisé leur situation vis-à-vis de la ligue au plus tard à la date du 28 octobre 2024 à minuit. A la suite de cette proposition de conciliation, par courrier du 24 octobre 2024, la LRF a indiqué être favorable à cette proposition, sous réserve du règlement des dettes du club. Le même jour, Monsieur [H] a fait part de son opposition à cette proposition.
Ainsi, alors que le club auquel Monsieur [H] est affilié n’est pas à jour des sommes dues à la LRF, et alors que la LRF avait accepté la proposition du CNOSF, la conciliation a échoué du fait de l’opposition de Monsieur [H]. Le seul fait de refuser cette proposition de conciliation pour solliciter un report de la date des élections en se fondant sur le fait qu’il n’a pu faire campagne pour ces élections, ne permet pas d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite alors qu’aucune illégalité de la part du CSOE n’est démontrée par le requérant et alors que le juge des référés est le juge de l’apparence.
En conséquence, en l’absence de trouble manifestement illicite, il apparaît que seul le juge du fond peut trancher ce litige. Il convient en conséquence de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il convient de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l’absence de trouble manifestement illicite,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [S] [H].
Le Greffier, La Présidente
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