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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 sept. 2025, n° 25/08374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08374 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XYC
MINUTE:25/1746
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [U]
née le 20 Février 2003 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 5]
Présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [T] [L] épouse [C]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 septembre 2025
Le 03 septembre 2025, le directeur de la [Adresse 7][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [U].
Depuis cette date, Madame [K] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 09 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 septembre 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Madame [K] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [K] [U] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (tante) et dans le cas d’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 03 septembre 2025. Il résulte du certificat médical initial que la patiente présentait une désorganisation cognitive avec diffluence, barrages, fadings, réponses à côté. Elle avait présenté des troubles du comportement hétéroagressifs à domicile et une crise clastique. Elle était réticente et méfiance. Elle était dans le déni total du caractère pathologique de ses troubles et ambivalente aux soins.
L’avis motivé en date du 08 septembre 2025 mentionne que la patiente présente depuis son admission une symptomatologie principalement dissociative avec une absence de conscience de son caractère pathologique. Il est nécessaire d’adapter son traitement.
A l’audience, Madame [K] [U] déclare que tout se passe bien à l’unité. Elle indique qu’elle avait été hospitalisée au [Localité 6] le 1er septembre alors que sa mère avait appelé les pompiers. Elle déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation. Les médecins ne lui auraient pas expliqué les raisons de son hospitalisation. Elle indique qu’elle est contente d’être sortie de l’hôpital ce jour et de voir des personnes normales. Elle se dit optimiste. Elle aimerait réintégrer la vie normale. Elle doit travailler le 23 septembre 2025 en tant qu’hôtesse. Elle voudrait sortir de l’hôpital au moins quelques jours avant. Elle indique qu’elle ira vivre chez son père. Elle pense qu’elle a déjà eu “un épisode” en 2023 et que si elle va vivre chez son père, elle n’aura plus de crise. Elle indique qu’à l’époque sa tante et sa mère avaient demandé sa sortie de l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [K] [U] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 12 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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