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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2025, n° 20/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02639 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01713 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XUVP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [O], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/01713
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2018, la société [12] a régularisé – pour le compte de son salarié, [S] [K], embauché en qualité de docker professionnel depuis le 01er février 2018 – une déclaration d’accident du travail auprès de la [5] ([9]) des Bouches-du-Rhône rédigée en ces termes : « Date : 26.12.2018 ; Heure : 14 heures ; Circonstances détaillées de l’accident : en tirant une chaine qui était bloquée dans un ancrage, je me suis fait mal au bras droit ; Siège des lésions : bras ; Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [D] le 28 décembre 2018 faisait état d’une « douleur épaule droite avec impotence ++ ».
L’accident a été pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [10] aux fins de contester l’opposabilité de la prise en charge des arrêts et des soins prescrits à [S] [K] à la suite de l’accident du 26 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 23 juin 2020, la société [12] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 09 juin 2020.
L’état de santé de [S] [K] a été consolidé au 09 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Dispensée de comparaître, la société [12] – représentée par son avocat – demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
A titre principal,
— constater que la [9] ne justifie pas de la continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de [S] [K],
— Juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à [S] [K] au titre de l’accident du 26 décembre 2018,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 26 décembre 2018,
— Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 26 décembre 2018 déclaré par [S] [K],
— Renvoyer l’affaire puis juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 26 décembre 2018 déclaré par [S] [K],
— Condamner la [9] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, la [10] demande au tribunal de :
— Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer opposable à la société [12] l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l’accident du travail en date du 26 décembre 2018 dont a été victime [S] [K],
— Condamner la société [12] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (civ.2e, 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins, symptômes ou arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ 2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626; civ 2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; civ 2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.209).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 28 décembre 2018 par [G] [W], chef de service [7] au sein de la société [12], que le 26 décembre 2018, [S] [K] s’est fait mal au bras droit en tirant une chaine qui était bloquée dans un ancrage.
Le certificat médical initial du 28 décembre 2018, produit aux débats, vise une « douleur épaule droite avec impotence ++ » rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 04 janvier 2019.
Le relevé d’indemnités journalières servies à l’assuré permet de vérifier que [S] [K] a perçu des indemnités journalières du 28 décembre 2018 au 09 juin 2021, date de consolidation de son état de santé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail du 26 décembre 2018, ayant rendu nécessaire la prescription d’un arrêt de travail par certificat médical initial, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 09 juin 2021, date de la consolidation de l’état de santé de l’assuré, à moins que la société [12] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
Or, ni les extraits de relevés de compte employeur courant 2018-2019, ni la jurisprudence antérieure à la position prise par la Cour de cassation le 9 juillet 2020 en abandonnant l’exigence pour la [9] de justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, ne permet d’établir l’origine étrangère au travail des lésions.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, la prise en charge de l’accident dont a été victime [S] [K] le 26 décembre 2018 doit être déclarée opposable à la société [12].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [12].
L’issue du litige justifie de condamner la société [12] à verser à la [10] une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [12] La prise en charge de l’accident dont a été victime [S] [K] le 26 décembre 2018 ;
CONDAMNE la société [12] à verser à la [10] une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [12] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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